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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 janv. 2025, n° 24/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02784 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUJ4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02784 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUJ4
Minute n°
copie exécutoire le 14 janvier
2025 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— M. [T] [E]
pièces retournées
le 14 janvier 2025
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°954 509 741
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 au KOSOVO
demeurant Chez M. [H] [E]
[Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 juin 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [T] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 21000 euros, remboursable en 60 mensualités de 405,09 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,00 % et un taux annuel effectif global de 4,495 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [T] [E] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022.
La SA CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, mis en demeure une seconde fois M. [T] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2023, la SA CREDIT LYONNAIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 23 224,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter de la mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 15 septembre 2022La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA CREDIT LYONNAIS demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
23 224,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 juin 2022, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter de la mise en demeure, le 15 novembre 2022458 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite la condamnation de M. [T] [E] au paiement de la somme de 18.277,79€ avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2022.
A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [T] [E] à payer la somme de 20 189,82€ avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2022.
Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 septembre 2022, qu’en assignant le 13 mars 2024, elle échappe à la forclusion, que le contrat a été résilié unilatéralement et que M. [T] [E] doit assumer le paiement du solde du prêt, intérêts contractuels inclus, les dispositions légales ayant été respectées notamment quant à la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, au contrôle de la solvabilité et au déblocage des fonds dans les délais.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [T] [E] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 13 mars 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom de M. [T] [E] sur la sonnette, sur la boîte aux lettres et sur la porte de l’appartement.
M. [T] [E] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est rappelé que l’obligation du contrôle de la solvabilité de l’article 8 de la directive 2008/48/CE revêt un caractère fondamental (CJUE 24 octobre 2024 n° C-339/23).
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il sera relevé que dans la fiche dialogue, M. [T] [E] affirme n’avoir aucune charge et percevoir un salaire de 2 167€ par mois.
la SA CREDIT LYONNAIS ne verse aux débats aucune pièce justificative recueillie auprès de M. [T] [E] permettant de confirmer cette situation économique de l’emprunteur. Aussi, en ne contrôlant pas ces déclarations, l’établissement bancaire a-t-il manqué à son obligation fondamental de contrôle de la solvabilité de M. [T] [E].
Conformément à l’article L341-2 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue et sera prononcée.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 20 183,34 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [E] (21000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (816,66 euros).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur comprendra l’application du taux d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure mais s’appliquera à compter de l’assignation.
Il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront intérêt taux légal qu’à compter de l’assignation.
La majoration de 5 points de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliqué à titre de sanction.
Le surplus des demandes subsidiaires de l’établissement bancaire ne sera pas examiné.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, elle sera rejetée, l’établissement bancaire ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas indemnisé par l’allocation d’intérêt moratoire à compter de l’assignation.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CREDIT LYONNAIS au titre du crédit souscrit le 9 juin 2022 par M. [T] [E] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 20 183,34 euros (vingt mille cent quatre-vingt-trois euros et trente-quatre centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2024 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DÉBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à La SA CREDIT LYONNAIS la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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