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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS7H
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
Madame [N] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 9] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Dit les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce de [K] [M] et [O] [E] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce, en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ;
Dit que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu la requête conjointe en date du 9 février 2024,
Prononce sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
— Madame [N] [E], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC),
et de
— Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (MAROC), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01er juillet 2023 ;
Rejette les demandes relatives au régime matrimonial des époux comme étant formées sur le fondement de la loi française ;
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [W] [M], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13] (45),
— [Z] [M], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13] (45),
— [S] [B], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (45) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalité suivantes, sauf meilleur accord des parents :
— les semaines paires chez le père,
— les semaines impaires chez la mère,
— le changement de résidence intervenant le lundi matin début des classes ;
Dit que durant les vacances scolaires les enfants résideront :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père,
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère ;
Dit que pendant les vacances scolaires, la période d’hébergement débute à la sortie des classes du dernier jour de scolarité, les enfants étant par ailleurs ramené au domicile du parent chez qui il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
Dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères de 10h00 à 18h00 ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher pour faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
Dit que tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une périodique normale d’accueil et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit que faute d’un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel, si le bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine ou le lendemain du jour fixé pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Rappelle que chacun des parents a l’obligation d’informer l’autre parent de tout changement de résidence dans le délai d'[14] à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que l’intégralité des frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y condamne ;
Dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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