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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 mars 2025, n° 22/09343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/09343 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIJI
Notifiée le :
Expédition à :
Me Marie-cécile BAYLE – 1814
Maître [D] [N] de la SELARL DE [Localité 4] – 654
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 24 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M2000,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [O],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2022 par laquelle la société M2000 demande aux époux [S] et [H] [O] la paiement de la facture de soldes de travaux de rénovation de leur maison de [Localité 6] (73) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 12 décembre 2023 et 19 juin 2024 par lesquelles la société M2000 demande la réalisation d’une expertise, le rejet de la requête en communication de devis et une condamnation à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 27 février et 22 novembre 2024 par lesquelles les époux [O] demandent la communication des devis qu’ils ont validés, le rejet de la requête en exécution d’une expertise et une condamnation à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 24 février 2025 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Sur la demande de communication de devis
Les époux [O] font valoir qu’il ne peut leur être réclamé aucune réparation sans présentation de devis signés.
La société M2000 verse aux débats :
— un devis de sols et murs du 25 avril 2019 n°D20190140 pour un montant de 47.590€ TTC
— un devis d’électricité du 14 mai 2019 n°D20190163 pour un montant de 12.640,70€ TTC
— un devis de chauffage du 15 mai 2019 n°D20190165 pour un montant de 6148€ TTC
— un devis de plomberie du 12 mai 2021 n°D20210139 pour un montant de 27.885€
— un devis de sols et murs du 22 septembre 2021 n°D20210279 pour un montant de 72.886€ TTC
— un devis d’appareils électro-ménagers du 20 octobre 2021 n°D20210301 pour un montant de 4906€ TTC
— un devis de lits superposés du 20 octobre 2021 n°D20210302 pour un montant de 2090€ TTC
qui sont à l’attention de Monsieur [O], mais aucun ne comportent de signature du client.
Par courriel du 22 septembre 2021, la société M2000 adresse à Monsieur [O] une situation 1 comportant les mentions suivantes :
— devis 20210139 plomberie de 25350€ HT : travaux réalisés à 90 % : 22.815 €
— devis 20190163 électricité de 16.037€ HT : travaux réalisés à 90 % : 14.433€
— devis 20210140 sols et murs de 66.260€ HT réactualisés le 22 septembre 2021 : travaux réalisés à 60 %: 39.756€,
soit un total de travaux réalisés de 77.004€ HT, 84.704,40€ TTC dont acompte versé en sept 2020 30.700€.
Monsieur [O] répond par courriel du 23 septembre 2021 par son accord sur la partie chauffage et mobilier/agencement, mais demande les devis des parties plomberie, électricité et sols/murs.
Par courriel du 4 octobre 2021 lui sont retransmis les devis non signés n°D20210139, D20190163 et D 20210279.
Par courriel du 27 février 2022, Monsieur [O] :
— conteste les prix devisés et facturés en référence au devis initial plomberie de 27.885€
— conteste les prix facturés en référence au devis initial électricité de 12.640€
— conteste les prix facturés en reprenant les prix devisés en sols et murs « sans avoir connaissance des matériaux choisis et en grossissant volontairement les prix afin de justifier auprès de la banque une enveloppe maximum »
— conteste la prestation fournie en électro-ménager et lits superposés.
Par courrier du 26 avril 2022, les époux [O] font état de montants facturés ne correspondant pas aux montants sur lesquels ils ont donné leur accord dans le devis, de montants facturés pour des travaux supplémentaires « acceptés en principe pour certains mais n’ayant pas donné lieu à devis formalisés » et de montants facturés « pour des matériaux différents de ceux choisis ». Ils déplorent avoir procédé à des paiements pour 124.111,40€ sur un montant facturé de 191.263,60€, alors qu’ils n’ont reçu qu’un devis initial en mai 2019, puis un devis spécifique, pour un total de 118.849,50€.
Il faut en conclure que les époux [O] contestent l’ensemble des devis, en dehors du devis initial d’électricité, du devis d’électro-ménager et du devis de lits superposés, et que les échanges ne font nullement état de devis signés. La société M2000 n’aurait pas manqué de produire tout au moins les devis de sols et murs que les époux [O] remettent en cause a posteriori comme valant accord, s’ils avaient existé. Il s’ensuit que la demande de communication de devis signés, vouée à rester lettre morte, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
La société M2000 souhaite faire acter la date de réception, les travaux qu’elle a réalisés, les réserves à reprendre et les comptes avec son client. Elle estime avoir produit toutes les preuves de son travail en sa possession sous forme de photographies, courriels et factures. Elle conteste l’abandon de chantier, invoquant un courriel des époux [O] à son adresse en date du 27 février 2022, se bornant à faire état de quelques réserves à lever, ce à quoi elle avait donné son accord moyennant paiement du solde après déduction de la retenue de garantie. Elle explique l’absence de réception par son impossibilité d’accéder au chantier. Elle fait valoir que l’appartement a pu être loué dès le mois de décembre 2021, impliquant une réception tacite, que ses factures n’ont été contestées que deux mois après et que les pourparlers, puis l’assignation n’ont pas permis de trouver un accord.
Les époux [O], dans leurs conclusions au fond notifiées le 15 septembre 2023, ont maintenu leur refus de s’acquitter du solde de 66.837,56€ sur un marché globalement facturé de 191.263,60€. Ils soutiennent que le coût des travaux qui leur est réclamé ne correspond pas à la somme convenue, mais qu’aucune expertise ne peut être utilement pratiquée en l’absence de devis signé matérialisant les engagements des parties. Ils indiquent que la société M2000 a abandonné le chantier avant toute réception, qu’elle aurait dû demander une expertise à ce moment si elle estimait ne pas avoir été payée de son dû et que des travaux de finition ont été exécutés entre-temps pour permettre la mise en location.
Sur ce :
La société M2000 fait état de courriels en date des 4, 17 et 21 mars 2022 qui ne se retrouvent pas dans ses pièces. Elle admet implicitement avoir oeuvré sans devis signé et ne pas avoir terminé son travail. Les imputations des acomptes relèvent de décisions unilatérales de sa part. Il lui appartenait de solliciter une réunion de réception.
Néanmoins, la société est en droit de réclamer le produit de son activité et de réclamer de commandes informelles de la part de son client. Les paiements d’acomptes ne sont pas remis en cause et il existait donc un accord de principe pour les prestations devisées et facturées. La contestation porte sur la portée des devis et des détails des factures, de sorte que seule une expertise permettra de tenter, poste par poste, de rapprocher les factures des réalisations et des commandes afin d’apprécier leur bien-fondé et d’en déduire la somme restant éventuellement due. Il convient donc d’ordonner, à la charge de la demanderesse, l’expertise sollicitée.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure à la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS la demande de communication de devis,
ORDONNONS une expertise et commettons à cette fin Monsieur [S] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec la mission suivante :
• Se rendre sur les lieux [Adresse 1] après avoir convoqué les parties, recueillir leurs explications, procéder à toutes visites et constatations utiles et entendre tout sachant ;
• Se faire remettre les documents de la cause ;
• Indiquer les travaux commandés selon les diverses pièces produites, dire s’ils ont été réalisés par la société M2000 et donner une appréciation sur les factures émises par rapport aux travaux commandés et réalisés ;
• Faire le compte entre les parties ;
• Dire à quelle date l’ouvrage a été réceptionné par les époux [O] ;
• Décrire les réserves à lever ;
• Donner de manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du
litige;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société M2000 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Juge qui aura ordonné l’expertise ;
RESERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 pour le suivi des opérations d’expertise ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 juin 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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