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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 2 déc. 2025, n° 17/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 17/00128 – N° Portalis DB2H-W-B7B-Q7QW
Jugement du 02 Décembre 2025
Notifié le :
Expédition à :
la SELARL ELECTA JURIS – 332
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Maître [R] [A] – 355
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Décembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] [E]
né le 17 Juin 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J] [S] [K]
né le 02 Mars 1984 à [Localité 10]
domicilié : chez Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIC ONE domiciliée : chez SAS SYNDIC ONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établis par acte authentique du 6 novembre 1984.
Par acte authentique du 29 septembre 2015, Monsieur [L] [K] a acquis au sein de cet immeuble de Madame [O] [G] le lot n°10.
Madame [G] avait reçu ce lot par donation de ses parents, Monsieur [N] [G] et Madame [M] [P] épouse [G], par acte authentique du 4 août 2007.
Au-dessus de ce lot, au 1er étage, se trouve l’appartement dont Monsieur [I] [B] [E] est propriétaire. Il l’a acquis par acte authentique du 29 novembre 1990.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2016, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a assigné Monsieur [K] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, essentiellement, de l’entendre condamné à restituer des parties communes irrégulièrement appropriées, à procéder à ses frais aux remises en état subséquentes sous astreinte, ainsi qu’à cesser sous astreinte toute usage de son lot n°10 autre que celui de garage et à le voir condamné au paiement de dommages et intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 17/00128. Il s’agit de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2017, Monsieur [B] [E] est intervenu volontairement à l’instance.
Lors de l’assemblée générale du 3 août 2017, il a été adopté la résolution n°4 aux fins de renonciation aux procédures judiciaires engagées à l’encontre de Monsieur [K] par assignation du 29 novembre 2016 et de Monsieur et Madame [G] par assignation du 16 décembre 2016, ainsi que la résolution n°5 aux fins de donner mandat au syndic de se désister de toutes instances et actions engagées à leur encontre.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2017, Monsieur [B] [E] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cette assemblée générale ou, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°4 et 5 adoptées par le syndicat des copropriétaires.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/00638.
Par ordonnance du 9 mars 2020 rendue dans la procédure n° RG 17/00128, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d’action du syndicat des copropriétaires ; constaté par conséquent l’extinction de l’instance opposant le syndicat des copropriétaires à Monsieur [K] et le dessaisissement du tribunal ; dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de procédure pour nullité de fond de l’acte introductif d’instance opposé par Monsieur [K] ; s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [B] [E] ; déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [K] ; dit que l’instance se poursuit entre Monsieur [K] et Monsieur [B] [E] ; condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance éteinte l’ayant opposé à Monsieur [K], avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande ; dit que Monsieur [K] ne sera pas dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure éteinte ; renvoyé le surplus des dépens relatifs à l’instance entre Monsieur [K] et Monsieur [B] [E] ; rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2021, Monsieur [B] [E] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux fins de :
dire et juger Monsieur [B] [E] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée du syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance principale pendante devant le cabinet 10 H du tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 17/00128 afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir ; ordonner la jonction de la procédure à celle principale enrôlée sous le n° RG 17/00128.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/02523.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a joint cette procédure avec celle n° RG 17/00128 sous ce dernier numéro.
Par jugement du 30 septembre 2021 rendu dans l’instance n° RG 18/00638, le tribunal judiciaire de Lyon a :
débouté Monsieur [B] [E] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 août 2017 ; débouté Monsieur [B] [E] de sa demande d’annulation des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 3 août 2017 ; débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; débouté Monsieur [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [B] [E] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 9] par déclaration d’appel du 10 mars 2022.
Aux termes d’un arrêt rendu le 03 septembre 2024, la cour d’appel a intégralement confirmé le jugement rendu le 30 septembre 2021.
Par jugement du 21 novembre 2024 rendu dans la procédure n°17/00128, le tribunal de Céans a :
Sur ce qui est statué
Déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [I] [B] [E] s’agissant de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime s’agissant de la demande aux fins de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage ;
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [I] [B] [E] s’agissant de la demande aux fins de cessation de tout usage du lot n°10 autre que celui de garage comme étant prescrite ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt légitime s’agissant des demandes de remise en état des parties communes ;
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [I] [B] [E] s’agissant de sa demande en suppression du dispositif de fixation de la mezzanine comme étant prescrite ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des autres demandes de remise en état ;
Sur la réouverture des débats
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2023 ayant fixé la clôture à cette date ;
Ordonné la réouverture des débats ;
Ordonné le renvoi de l’affaire pour la partie qui n’a pas été tranchée à la mise en état du 14 avril 2025 dans l’attente de la production par les parties de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon prononcé dans l’instance n° RG 18/00638 ;
Enjoint aux parties de communiquer cet arrêt une fois celui-ci rendu ;
Réservé les demandes des parties relatives à la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [B] [E] s’agissant des prétentions de remise en état des parties communes suivantes :
sur la façade nord de l’immeuble : installer un rideau métallique à l’entrée du garage ainsi que combler, murer et ravaler les ouvertures en rez-de-chaussée et au-dessus de la mezzanine du lot n°10 ; sur la façade ouest de l’immeuble : cinq ouverture à faire combler, murer et ravaler ; au niveau du sol de l’immeuble : combler le sol sur une épaisseur de 25 cm ; au sous-sol dans le hall des parties communes desservant les caves : enlever le compteur et la tuyauterie installés dans le hall des caves ; dans le local du lot n°10 : recréer un mur de refend conformément au plan annexé au règlement de copropriété ;
Réservé les demandes des parties relatives à la recevabilité de l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIC ONE ;
Réservé les demandes de remise en état de parties communes précitées, la demande de condamnation à des dommages et intérêts et la demande aux fins de voir déclarer le jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIC ONE, formées par Monsieur [I] [B] [E] ;
Réservé les demandes subsidiaire et reconventionnelle de Monsieur [L] [K] et celle reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS SYNDIC ONE ;
Réservé les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, Monsieur [B] [E] demandait au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [B] [E] ; rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [K] ; dire et juger que Monsieur [K] s’est rendu responsable d’une appropriation des parties communes ; condamner Monsieur [K] à remettre dans leur état d’origine les parties communes irrégulièrement appropriées, à savoir : sur la façade nord de l’immeuble : installer un rideau métallique à l’entrée du garage ainsi que combler, murer et ravaler les ouvertures en rez-de-chaussée et au-dessus de la mezzanine du lot n°10 ; sur la façade ouest de l’immeuble : cinq ouverture à faire combler, murer et ravaler ; au niveau du sol de l’immeuble : combler le sol sur une épaisseur de 25 cm ; côté intérieur des murs de l’immeuble : supprimer le dispositif de fixation de la mezzanine ; au sous-sol dans le hall du couloir desservant les caves : enlever le compteur et la tuyauterie installés dans le hall des caves ;
dans le local du lot n°10 : recréer un mur de refend conformément au plan annexé au règlement de copropriété ; condamner Monsieur [K] à exécuter à ses frais les travaux de remise en état des parties communes, incluant notamment le rebouchage des ouvertures, le ravalement des façades nord et ouest, le comblement du sol du lot n°10 sur une profondeur de 25 cm, la suppression du dispositif de fixation de la mezzanine, sous le contrôle d’un architecte agréé par le syndicat des copropriétaires, et dont il supportera la rémunération, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; dire et juger que Monsieur [K] fait un usage du lot n°10 contraire au règlement de copropriété ; condamner Monsieur [K] à cesser, personnellement ou par le biais de tout occupant de son chef, tout usage du lot n°10 autre que celui d’un garage, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [B] [E] une indemnité à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, moyens et conclusions contraires ; débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, moyens et conclusions contraires ; rendre commun et opposable au syndicat des copropriétaires la décision à intervenir ; condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [B] [E] une indemnité à hauteur de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [K] aux dépens, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT, avocat, sur son affirmation de droit, incluant notamment le coût du constat d’huissier de justice en date du 12 avril 2007, soit 200€ TTC,DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [E] sera dispensé de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions au fond en réponse et récapitulatives notifiées le 27 septembre 2022, Monsieur [L] [K] sollicitait qu’il plaise :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [B] [E]
tendant au rétablissement de la destination du lot 10 résultant du règlement de
copropriété
DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [B] [E]
tendant à la remise en état des parties communes
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [E] pour
défaut de qualité et d’intérêt à intervenir en ce qui concerne la remise en état des
parties communes et la destination du lot 10
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [E], le syndicat
des copropriétaires ayant conclu à l’irrecevabilité de son appel en cause, alors même
qu’il est demandé la cessation d’atteintes aux parties communes dont celui-ci a la
charge de la conservation et de l’entretien
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes comme étant
parfaitement injustifiées et infondées
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER qu’en raison du principe de proportionnalité introduit par la
jurisprudence, le lot n°10 doit être laissé en son état actuel
A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [K] la somme
de 5.000,00 € pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [K] la somme
de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [B] [E] en tous les dépens distraits au profit de la
SELARL ELECTA Juris, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions en réponse n°2 notifiées le 17 décembre 2021, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] sollicitait qu’il plaise :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 331 et 794 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
DIRE et JUGER que le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » n’est pas
tiers à la procédure
DIRE et JUGER que la demande d’intervention forcée formulée par Monsieur [I]
[B] [E] se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 09 mars 2020
par le conseiller de la mise en état
Par conséquent,
DIRE et JUGER irrecevable la demande d’intervention forcée du Syndicat des
Copropriétaires « [Adresse 2] » formulée par Monsieur [I] [B]
[E]
DEBOUTER Monsieur [I] [B] [E] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires
de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires
de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Aucune des parties n’a pris de nouvelles écritures depuis le jugement susvisé rendu le 21 novembre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2025, l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025, puis prorogée au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Par déclaration du 18 août 2025, appel a été interjeté à l’encontre du jugement rendu le 21 novembre 2024. Le tribunal de Céans n’en a été avisé que postérieurement à l’audience des plaidoiries du 16 septembre 2025, l’avis d’appel n’étant parvenu à son greffe que le 03 novembre 2025.
Afin d’éviter toute contrariété de décisions, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes dont le tribunal est saisi et ce, dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon sur appel du jugement du 21 novembre 2024.
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025, de réouvrir les débats avec renvoi de l’affaire à la mise en état dans l’attente de la production de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon sur l’appel du jugement du tribunal de Céans rendu le 21 novembre 2025 et d’inviter les parties à prendre de nouvelles écritures adaptées à l’arrêt attendu de la cour d’appel.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées de part et d’autre dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 9] sur appel du jugement du 21 novembre 2024 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après communication de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de [Localité 9] ou si les circonstances le justifient ;
INVITE les parties qui le souhaitent, après production de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 9], à prendre de nouvelles écritures au vu de cet arrêt ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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