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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 23/08479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08479
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2SE
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE
domiciliée chez Me [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2122
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N] [V] [G]
[Adresse 2]
C/O [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 28 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08479 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2SE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 octobre 2024, tenue en audience publique devant madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 28 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICE FRANCE a suivant acte du 23 juin 2023 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [F] [G] régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [G] n’ayant pas comparu.
Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICE FRANCE fonde sa demande en paiement sur un contrat de location qui aurait été souscrit par la partie défenderesse. Force est toutefois de constater qu’aucun contrat signé ou accepté par monsieur [G], le cas échéant par voie électronique n’est produit ; les conditions générales versées en procédure ne portent aucune mention de ce qu’elles ont été acceptées par le défendeur et aucune des autres pièces produites ne permettent d’établir que le contrat invoqué a été formé.
La SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICE FRANCE ne justifie donc nullement de l’obligation dont elle demande l’exécution.
Elle sera en conséquence, par application combinée des articles 1353 alinéa 1, 9 et 472 du code de procédure civile, déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICE FRANCE qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICE FRANCE de sa demande en paiement formée à l’encontre de monsieur [F] [G] ;
CONDAMNE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICE FRANCE à supporter les dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SAS CAR SHARING AND MOBILITY SERVICE FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 28 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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