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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 sept. 2025, n° 25/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03779 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03779
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 25 février 2025 par la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil prononçant à l’encontre de M. [C] [O] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [C] [O] [P], notifiée à l’intéressé le 25 août 2025 à 9h43 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [O] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 3 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 23 septembre 2025, reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 8h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 23 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [C] [O] [P], né le 04 Avril 1982 à [Localité 18] (NIGÉRIA), de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [N] [D], interprète en langue anglais déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Tarik EL ASSAAD ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [C] [O] [P];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03779 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’adminsitration en ce que d’une part elle a saisi indument les autorités consulaires suédoises afin d’obtenir leur accord pour une réadmission dès lors que l’intéressé est détenteur d’un document d’identité suédois et d’autre part a informé tardivement le tribunal administratif d’une rétention et d’un vol aux fins d’un audiencement rapide pour mettre a exécution la mesure d’éloignement ;
Attendu que force est de constater que par décision ayant autorité de chose jugée le premier juge par décision du 29 août 2025 confirmée par la cour d’appel le 3 septembre 2025 à considérer justifiée la saisine des autorités consulaires suédoises aux fins de demande de réadmission, que dès lors ce moyen ne saurait être de nouveau soulevé et ce d’autant qu’à réception de la réponse postiive des autorités suédoises le 8 septembre 2025, un routing a été opéré ;
Que par ailleurs, eu égard au vol d’ores et déjà obtenu pour le 7 octobre 2025 suite au routing opéré le 8 septembre 2025, force est de constater que le moyen d’un défaut de diligence de l’administration d’une information tardive de la rétention en cours au tribunal administratif saisi d’un recours sur la décision administrative fixant le pays de renvoi dès lors qu’aucune disposition législative n’impose de délai pour informer la juridiction administrative et que l’administration ne dispose nullement de moyen de contraitne sur l’audiencement de cette même juridiction, que le moyen sera donc rejeté ;
Qu’il y a lieu de considérer que les diligences incombant à l’administration ont été effectuées et répondent aux exigences législatives ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [O] [P], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Septembre 2025 à 15 h 55.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 24 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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