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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/05990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [X], Monsieur [W] [T] [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05990 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFOU
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [T] [V] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05990 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFOU
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [W] [R] et Mme [U] [X], portant sur 14 285,61 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an, à compter du 6 mai 2025, une indemnité de résiliation de 2548,59 €, avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2024 et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’offre préalable de crédit a été conclue le 15 juin 2017, par M. [R] et Mme [X], qui portait sur prêt étudiant de 75 000 €, remboursable en 100 mensualités consécutives de 800,16 € au taux nominal de 3,20 % l’an. La solidarité est prévue par le contrat.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société BNP Paribas, que les débiteurs restent devoir un capital restant dû de 31 857,32 €, dont il convient de déduire les versements de 18 400,48 €, et que les intérêts sollicités de 828,77 € ne sont pas justifiés. Ils doivent solidairement 13 456,84 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 2548,59 € ; si l’article L 312- 40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà payés. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.
M. [R] et Mme [X] sont condamnés solidairement à payer 13 457,84 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 75 000 €, conclu le 15 juin 2017, avec intérêts au taux de 3,20 % l’an à compter du 2 juin 2025, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [R] et Mme [X] à payer 13 457,84 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 75 000 €, conclu le 15 juin 2017, avec intérêts au taux de 3,20 % l’an à compter du 2 juin 2025 ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [R] et Mme [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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