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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 7 avr. 2026, n° 18/07164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Avril 2026
RG N° RG 18/07164 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SST2 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [B] épouse [Q]
C /
[R] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1012
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016674 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/021680 du 29/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Amélie LACALM, vestiaire : 1012
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de non-conciliation en date du 14 mai 2019,
Vu l’assignation en divorce de Madame [Z] [B] en date du 13 octobre 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 juillet 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 20 mars 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 mai 2019, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6],
et de
Monsieur [R] [Q], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (69).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Z] [B] et Monsieur [R] [Q] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [B] et Monsieur [R] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [B] et Monsieur [R] [Q].
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE que Madame [Z] [B] et Monsieur [R] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants [V] [Q], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (69) et [Y] [Q], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (69),et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile.
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance.
FIXE la résidence des enfants [V] [Q], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (69) et [Y] [Q], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (69), au domicile de Monsieur [R] [Q],
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, Madame [Z] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement concernant les enfants [V] [Q], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (69) et [Y] [Q], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (69), de la façon suivante, à charge pour elle de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
— pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sorties des classes au lundi matin retour en classes,
— les mercredis des semaines impaires de 14 à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que les enfants et restitués de la même façon ;
FIXE à deux cent dix euros (210€) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K] [I] [Q], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 7] (69) , [V] [Q], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (69) et [Y] [Q], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (69), due par Madame [Z] [B] (soit soxiante-dix euros (70€) par enfant) et, au besoin, la CONDAMNE à verser cette somme à Monsieur [R] [Q] à compter de la date de la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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