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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 sept. 2025, n° 20/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03891 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02039 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XX34
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SARL BELLILCHI-BARTOLI avocats au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par [W] [N] muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 03 octobre 2019, l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF [9] ou la caisse) a adressé à la SARL [5] le document prévu à l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale constatant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées.
Le 15 octobre 2019, une lettre d’observations a été adressée à la SARL [5] lui notifiant un redressement envisagé pour la période du 1er février 2014 au 1er mars 2017 comportant deux chefs de redressement :
Chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle
Chef de redressement n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé
La SARL [5] a fait valoir des observations auxquelles l’URSSAF [9] a répondu par courrier du 02 décembre 2019.
Par courrier du 14 mai 2020, l’URSSAF [9] a mis en demeure la SARL [5] de régler en conséquence de ce redressement au titre des années 2014, 2015, 2016 2017 la somme de 51 959 euros de cotisations, outre une majoration de redressement de 12 990 euros et 7 553 euros de majoration de retard, soit une somme totale de 72 502 euros.
Par courrier en date du 08 juin 2020, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de ladite mise en demeure.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 aout 2020, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé par ladite commission.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 03 juillet 2025.
La SARL [5], représentée par son conseil exposant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
In limine litis
Dire et juger que la procédure de contrôle dont elle a fait l’objet est entachée d’irrégularités
Annuler la lettre d’observations et la mise en demeure émises par l’URSSAF [10]
Annuler le redressement pour travail dissimulé
Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner l'[15] à lui verser la somme de 7200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l'[13] [10] au entiers dépens
Sur le fond :
Dire et juger que le redressement réalisé par l’URSSAF [10] est non fondé,
Annuler la lettre d’observations du 15 octobre 2019
Annuler la mise en demeure du 14 mai 2020
Annuler le redressement réalisé par l’URSSAF [10] pour son entier montant
Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner l'[15] à lui verser la somme de 7200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l'[15] au entiers dépens.
Par ailleurs, à l’audience, la société a conclu à la nullité du redressement en l’absence de mise en cause des salariés concernés.
A l’audience, l'[14], représentée par une inspectrice juridique, a formulé une demande de renvoi à laquelle s’est opposée la SARL [5] afin d’appeler en la cause, Madame [B] [X], personne concernée par l’infraction de travail dissimulée. L'[14] n’a remis ni pièces ni écritures au tribunal.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Le tribunal observe qu’un bulletin de mise en état a été adressé aux partie le 13 janvier 2025 par lequel l’URSSAF a été invitée à appeler dans la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l’infraction de travail dissimulé dans les meilleurs délais et en tout cas avant le 21 mars 2025 , la procédure ayant été fixée à l’audience de fond du 3 juillet.
Dès lors, la demande de renvoi effectuée par l’URSSAF, sans motif légitime, sera rejetée.
Sur le fond
Selon l’article L.8221-5 du code du travail , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’ heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au regard de l’application combinée des articles L. 242-1 alinéa 1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que, lors de la vérification des éléments comptables de la société cotisante, il a été constaté « le paiement de factures au profit de Madame [B] [X] pour des prestations de gestion administrative, sur la période de février 2014 à mars 2017 », qu’il s’avère que cette dernière « est immatriculée en qualité d’auto entrepreneur » et que la majorité des revenus de « Madame [X] proviennent de son activité au bénéfice de la SARL [5] ».
L’inspecteur du recouvrement a considéré que Madame [B] [X], nonobstant sa qualité d’auto-entrepreneur, se trouvait dans un lien de subordination juridique à l’égard de la société cotisante de sorte qu’il convenait d’assujettir cette dernière au régime général en sa qualité de salariée de la société [5]. Il a par conséquent procédé à la régularisation des cotisations dues au régime général pour la période du 1er février 2014 au 31 mars 2017 sur la base des sommes perçues par Madame [X]. Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 43 179 euros.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité.
L’élément déterminant du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Au soutien de sa contestation, la société cotisante fait principalement valoir que Madame [B] [X] bénéficiait dans l’accomplissement de ses tâches d’une très large autonomie excluant l’existence d’un rapport de subordination juridique et qu’elle intervenait également, en sa qualité de prestataire indépendant, pour le compte d’autres entreprises clientes de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de salariée.
L’article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Les chefs de redressement retenus -travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé- ont pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de personne, en l’espèce identifiée en la personne de Mme [B] [X].
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et posé le principe qu’une juridiction du fond ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail , se prononcer sans qu’aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail. Des arrêts postérieurs ont confirmé ce principe. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
Il est effectivement important, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s’exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d’une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux.
La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu’il lui appartenait, comme le juge de la mise en état l’y a invité, de mettre en cause les salariés concernés.
Cette absence d’appel en cause fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier la situation de l’intéressée contradictoirement et puisse se prononcer sur la nature de ses rapports avec le cotisant et par suite apprécier le bien-fondé de la réintégration des sommes versées dans l’assiette des cotisations et contributions au titre du régime général.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’intégralité des chefs de redressement, étant précisé que le chef de redressement n°2 est induit par le 1er.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [5]
La société cotisante expose que l’URSSAF [9] a diligenté à son encontre une procédure de redressement de manière abusive lui ayant causé un préjudice économique pour lequel elle sollicite une réparation financière à hauteur de 10 000 euros.
La société [5] ne caractérise pas de faute susceptible d’engager la responsabilité de l’URSSAF [9] ni même ne démontre l’existence du préjudice économique qu’elle prétend avoir subi.
Par conséquent, il convient de débouter la société [5] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [9], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1500 euros à la SARL [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ANNULE les chefs de redressement numéro 1 : « travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration sociale : assiette réelle » et numéro 2 « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé’ visés dans la lettre d’observations en date du 15 octobre 2019 ;
— DEBOUTE la SARL [5] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE l'[14] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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