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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 déc. 2025, n° 25/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03343 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZFH
AFFAIRE : [H] [X] [K] [B] / [L] [U] [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Arielle LACONI,
le 11.12.2025
Copie à SARL HEXACTE [Localité 12]
le 11.12.2025
Notifié aux parties
le 11.12.2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X] [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (69),
demeurant [Adresse 8]
représenté à l’audience par Me Arielle LACONI, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [U] [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 7]
représentée à l’audience par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] et madame [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 14]. De leur union sont issus deux enfants [J] née le [Date naissance 3] 2017 et [V] né le [Date naissance 5] 2019. Le 21 février 2024 les époux ont divorcé amiablement dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. A cet égard, le 14 mars 2024, une convention de divorce a été signée par les époux et contresignée par leurs avocats et déposée au rang des minutes de Me [E], notaire.
La convention a été signifiée par acte du 10 juin 2025 avec commandement de payer.
Le 1er juillet 2025 à 10h07, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [I], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 12], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence Aix-en-Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [B], pour paiement en principal de la somme de 500 euros x 6 mois, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 3.616,01 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 23.320,82 euros. Dénonce en a été faite par acte du 07 juillet 2025.
Le 1er juillet 2025 à 12h13, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [I], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 12], entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 10], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [B], pour paiement en principal de la somme de 500 euros x 6 mois (de janvier à juin 2025) (contribution), outre intérêts et frais, soit une somme totale de 3.616,01 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 4.555,81 euros. Dénonce en a été faite par acte du 07 juillet 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution de la convention de divorce déposée devant notaire le 14 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, monsieur [H] [B] a fait assigner madame [L] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 18 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 06 novembre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [B], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— constater que monsieur [B] n’a aucune obligation au titre d’une participation, au demeurant non chiffrée, au règlement du loyer d’habitation de madame [I] sise [Adresse 6] à [Localité 14],
— dire et juger que la saisie des comptes bancaires de monsieur [B] à hauteur de 3.616,01 euros est injustifiée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 1er juillet 2025 entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour la somme de 3 616,01 euros et ordonner la restitution intégrale de cette somme à monsieur [B],
— dire et juger que madame [I] conservera à sa charge les frais inhérents aux actes d’exécution et particulièrement: l’action de signification et commandement du 10 juin 2025, les actes de saisie-attribution du 1er juillet 2025, les actes de dénonciation de saisie-attribution du 07 juillet 2025,
— débouter madame [I] de toutes ses demandes contraires et reconventionnelles,
— condamner madame [I] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner madame [I] à payer à monsieur [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’est nullement obligé contractuellement au versement d’une quelconque participation au règlement du loyer de l’habitation sis [Adresse 13] à [Localité 14]. Il précise que ladite clause dans la convention de divorce n’avait qu’une visée informative. Il note que les parties n’ont pas déterminé le quantum d’une quelconque participation au règlement du loyer de l’habitation. Il soutient que c’est discrétionnairement que madame [I] a retenu une somme de 500 euros.
Il relève que le 15 novembre 2024 madame [I] a refusé une proposition de logement social de type 4 pour un loyer et charges mensuel de 682,82 euros.
Il indique que si une interprétation est possible pour assurer l’exécution du titre exécutoire, il ne peut êtrre modifié.
Il estime la mesure de saisie abusive.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [I], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [B] de la totalité de ses demandes,
— condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que depuis janvier 2025, monsieur [B] refuse de payer la contribution au loyer de madame [I] pourtant convenue lors de la convention de divorce. Elle soutient que malgré l’ambiguïté de la convention, la commune intention des parties au moment de la signature de la convention était que monsieur [B] participe au paiement du loyer. Ainsi, elle précise que le versement d’une contribution alimentaire pour les enfants ne peut être conditionnée au fait de trouver un logement social.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [B],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisies-attributions dressés le 01er juillet 2025 ont été dénoncés le 07 juillet 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 23 juillet 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [B] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution et les demandes subséquentes de restitution intégrale des sommes ainsi que les frais d’exécution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [B] fait valoir au soutien de sa contestation, que ces mesures de saisies-attribution ne sont pas fondées sur un titre constatant une créance liquide et exigible au bénéfice de la défenderesse au titre d’une “contribution loyer”. Il indique que la mention de ce qu’il participe au loyer indiquée dans la convention de divorce signée entre les parties n’est qu’à titre informatif.
En réplique, madame [I] soutient que la commune intention des parties lors de la signature de la convention était une obligation de monsieur [B] de participer au règlement du loyer, en ce que le versement d’une contribution paternelle ne saurait être conditionnée au fait de trouver un logement social. Elle indique qu’il faut également se référer à la pratique des parties après la signature de la convention pour interpréter la clause.
Il résulte de la convention signée entre les parties, les dispositions suivantes :
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
“actuellement monsieur [B] participe au règlement du loyer de l’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 14] en sus de la pension alimentaire pour les deux enfants.
Les parties décident de la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 250 euros par enfant, soit 500 euros pour les deux enfants dès lors que madame [I] trouvera une habitation à loyer modéré ou bénéficiera d’un appartement social.
Les parties conviennent également que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié ainsi que les frais non remboursés à condition de s’être mis d’accord sur le principe de la dépense (au besoin par écrit).”
Seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Madame [I] reconnaît que ladite clause est ambiguë et est rédigée de manière maladroite.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère,2 avril 2008, Bull I, n°98).
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [I] justifie qu’entre février 2024 et décembre 2024, monsieur [B] s’est acquitté de la somme de 1065 euros minimum, le montant variant certains mois, au titre du loyer de l’appartement dans lequel elle vit.
Monsieur [B], quant à lui, justifie du paiement entre février 2025 et juillet 2025 de la somme de 500 euros par mois outre une somme mensuelle de 135,80 euros.
Ni madame [I] ni monsieur [B] n’évoquent d’autres paiements au titre de la contribution alimentaire paternelle, entre février et décembre 2024.
S’il est indiqué dans la convention de divorce que monsieur [B] participe actuellement au règlement du loyer de l’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 14] en sus de la pension alimentaire pour les deux enfants, madame [I] apparaît infondée à déduire des éléments susvisés, tels que justifiés aux débats, que monsieur [B] s’acquittait de la somme de 500 euros au titre du loyer et d’une contribution paternelle pour les enfants par le versement de cette somme.
Il résulte des dispositions résultant de la convention de divorce que la seule créance liquide et exigible déterminable est celle de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants due par monsieur [B] lorsque madame [I] aura trouvé un autre logement. Il ne résulte pas que ladite convention conditionne le paiement de la contribution paternelle au logement de madame [I] contrairement aux allégations de monsieur [B], puisque la convention précise dans un premier temps que monsieur [B] s’acquitte d’une contribution du loyer “en sus de la pension alimentaire”.
Le premier paragraphe litigieux de la convention ne permet cependant pas de déterminer une créance liquide et exigible au titre du paiement du loyer.
Il convient dès lors d’examiner la commune intention des parties et leur pratique afin de savoir si celles-ci permettent de déterminer une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [B] au titre de la contribution au loyer.
Si l’on considère la somme fixée dans le deuxième paragraphe concernant la contribution paternelle, soit la somme de 500 euros par mois pour les deux enfants, la somme versée par monsieur [B] au titre du loyer ne pouvait pas être de 500 euros également, puisqu’il a versé les sommes mensuelles de 1065 ou 1118,04 ou 1006,36 euros.
Dans ces conditions, si les parties ont entendu faire constater une participation financière de monsieur [B] au paiement du loyer du logement occupé par madame [I] en sus de la contribution tant que madame n’a pas d’autre logement, madame [I] ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible déterminable au titre de la contribution au loyer à l’encontre de monsieur [B].
Il conviendra donc d’ordonner la mainlevée des mesures de saisies-attribution pratiquées à l’encontre de monsieur [B]. Il n’y a pas lieu à ordonner la restitution intégrale des sommes saisies à monsieur [B], le paiement de ces sommes étant suspendu jusqu’à l’issue de la présente instance.
En application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure d’exécution forcée n’étant pas fondée, madame [I] gardera à sa charge le coût de l’acte de signification, le commandement de payer en date du 10 juin 2025 ainsi que les frais liés aux mesures de saisies-attributions (procès-verbaux de saisies et actes de dénonce).
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [B] soutient que madame [I] a persisté dans sa volonté de faire pratiquer une mesure d’exécution forcée, ce alors même que l’avocat de ce dernier avait écrit le 14 juin 2025 et le 27 juin 2025, attirant l’attention du commissaire de justice sur l’absence de fondement des actes délivrés.
Il n’est pas contestable que monsieur [B] a nécessairement subi un préjudice compte tenu de l’immobilisation des fonds saisis, alors que la mesure d’exécution n’était pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre d’une contribution de loyer à son encontre.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [I], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de telle sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [H] [B] ;
ORDONNE la mainlevée immédiate :
— de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 à la demande de madame [I], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 12], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence Aix-en-Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [B], pour paiement en principal de la somme de 500 euros x 6 mois, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 3.616,01 euros ;
— de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025 à la demande de madame [I], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 12], entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 10], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [B], pour paiement en principal de la somme de 500 euros x 6 mois (de janvier à juin 2025) (contribution), outre intérêts et frais, soit une somme totale de 3.616,01 euros ;
LAISSE à la charge de madame [L] [I] le coût de l’acte de signification, le commandement de payer en date du 10 juin 2025 ainsi que les frais liés aux mesures de saisies-attributions (procès-verbaux de saisies et actes de dénonce) en application des dispositions de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution.
CONDAMNE [L] [I] à verser à monsieur [H] [B] la somme de trois cents euros (300 euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [L] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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