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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 nov. 2025, n° 22/06268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06268 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWC4T
N° PARQUET : 22-552
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mai 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Maître Fanette LEBEAU,
avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
et par Maître Cherline LOUISSAINT,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0835
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [P],
premier vice-procureur
Décision du 20/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/06268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2022 à M. le procureur de la République par Mme [H] [I] ;
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [I] notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025, renvoyée au 9 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [H] [I] notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025 ;
Vu la note d’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [I], se disant née le 13 mai 1984 à [Localité 10] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [O], née le 29 décembre 1962 à [Localité 9] (Algérie) est française en application de l’article 17-1° du code de la nationalité française comme enfant légitime né d’un père français, ayant conservé la nationalité française par l’effet collectif attachée à la décaration recognitive de nationalité française souscrite par son père, [B] [O], né le 29 juillet 1941 à [Localité 13] (Algérie) le 11 mai 1963 devant le juge d’instance de [Localité 4] (dossier n° 2[Immatriculation 2]).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 février 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°10 de la demanderesse).
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [H] [I] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 et la réouverture des débats. Elle fait valoir qu’elle souhaite verser aux débats les pièces n°18, n°19 et n°20, notamment la décision du 17 mars 2025 du Procureur de la République de [Localité 7] ayant ordonné la mention de rectification « suivant déclaration faite par le médecin [S] [R] au lieu de le directeur du secteur sanitaire à [Localité 8] », ainsi que la nouvelle copie de son acte de naissance dressé en vertu de cette décision, délivrée le 18 mars 2025, s’agissant d’un élément déterminant de la procédure.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le ministère public s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024 et qu’aucune demande de renvoi de la décision de clôture de l’instruction de l’affaire n’a été formulée au jour de l’audience du juge de la mise en état, alors que le ministère public a conclu le 21 juin 2024 sur le caractère non probant de l’acte de naissance de la demanderesse.
Il n’est donc pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire les pièces en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les pièces n°18, n°19 et n°20 seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [H] [I], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [H] [I] produit deux copies, délivrées les 27 septembre 2021 et 22 novembre 2023, ayant le même contenu, de son acte de naissance qui indique qu’elle est née le 13 mai 1984 à 19H35 à [Localité 10] (Algérie), de [I] [G], âgé de 23 ans, fonctionnaire, et de [O] [C], âgée de 22 ans et sans profession, tous deux domiciliés à [Localité 10], l’acte ayant été dressé sur déclaration du directeur du secteur de santé [Localité 6] par l’officier d’état civil (pièces n°1 et n°13 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance n’est pas probant, faute de mentionner le nom, prénom, âge, domicile du déclarant, conformément aux articles 62 et 63 de l’ordonnance de 1970 sur l’état civil algérien.
En réponse, Mme [H] [I] indique que s’agissant de la mention relative au déclarant, l’article 62 précité prévoit que la déclaration peut être effectuée par « les autres personnes qui ont assisté à l’accouchement » sans prévoir qu’une mention particulière soit indiquée sur l’acte de naissance dans ce cas, de sorte que la mention figurant sur l’acte de naissance de Mme [H] [I] indiquant que l’acte a été établi sur la déclaration de « Directeur de secteur sanitaire d’ [Localité 6] » est conforme aux dispositions de la loi algérienne.
Aux termes des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Faute de porter les mentions prévues par la législation algérienne relative à l’identité du déclarant, l’acte de naissance de Mme [H] [I] n’est pas probant en application des dispositions de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [H] [I] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejete la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 ;
Juge irrecevables les pièces n°18, n°19 et n°20 du bordereau de communication des pièces produites après la date de l’ordonnance de clôture ;
Déboute Mme [H] [I] de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [H] [I], se disant née le 13 mai 1984 à [Localité 10] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [H] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 20 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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