Confirmation 30 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 août 2025, n° 25/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03373 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Août 2025
Dossier N° RG 25/03373
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 juillet 2025 par le préfet de Seine [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [Y] [G], notifiée à l’intéressé le 29 juillet 2025 à 16h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 août 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 août 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 05 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 août 2025, reçue et enregistrée le 27 août 2025 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 août 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [G], né le 21 Février 1979 à [Localité 16], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me LUJIEN Cannelle, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— - Me SCOTTO ( Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [Y] [G];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03373 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. [Y] [G] soutient au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet le défaut de motivation de la requête ;
Attendu que l’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ;
Attendu que pour être considérée comme motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité admnistrative a pris sa décision et contextualiser la requête ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins de prolongation du placement en rétention de M. [Y] [G] sur le fondement de l’article L.742-4 du CESEDA, en mentionnant en mentionnant la décision antérieure de prolongation ainsi que la situation administrative de l’intéressé et les diligences accomplies par l’administration ;
Que le conseil de l’intéressé critique dans ses écritures la caractérisation de la menace à l’ordre public arguant du fait d’une condamnation pour violences conjugales invoquée dans la requête, que cependant, la lecture de la requête ne fait ressortir aucune condamnation mais seulement une interpellation pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique, pouvant être considéré comme une menace à l’ordre public d’après l’appréciation retenue par le préfet, et non écartée par le premier juge à l’occasion de la première prolongation ;
Qu’en tout état de cause, seuls les critères conditionnant une seconde prolongation doivent figurer dans la requête, comme sa lecture le démontre, sans préjudice pour le préfet d’ajouter une motivation supplémentaire concernant le critère de la menace à l’ordre public, que le magistrat du siège est en droit de ne pas prendre en considération ;
Que dès lors, le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires congolaises et l’Unité Centrale d’Identification saisies le 30 juillet 2025 ont été relancées les 11, 18 et 25 août 2025, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport expiré à l’identité déclarée du retenu objectivant son appartenance à la nationalité congolaise, étant observé que le recours en contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire déposé le 1er août 2025 a été audiencée au 28 août 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que M. [Y] [G] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au profit de Maître LUJIEN Cannelle, Avocat au barreau de Paris ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [G], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Août 2025 à 14 h 34
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 28 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Service ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Consulat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Personnes
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carreau ·
- Préjudice de jouissance ·
- Malfaçon ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Date ·
- Paiement ·
- Dépens
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pompes funèbres ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Titre
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Capital décès ·
- Partage successoral ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Successions ·
- Rapport des libéralités ·
- Partage amiable ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.