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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 5 mai 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/93
Affaire N° RG 23/01848 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AQT
ORDONNANCE du 05 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mai 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [P] [C], [F], [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 18] (54)
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au Barreau de LYON
Madame [I] [U], [V], [D] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 18] (54)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au Barreau de LYON
ET
S.A. [15]
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Maître Pauline AQUILA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Julien BESSERMANN, avocat au Barreau de PARIS
Madame [L] [G], [M], [N], [Y] [T] née [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 17] (34)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 13 mars 2025, a été régulièrement appelée.
Me DEBONO-CHAZAL a té entendue en sa plaidoirie ;
Me BARRAL et Me GERENTON ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [T] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [L] [B] épouse [T], et ses enfants d’un premier lit, Monsieur [Z] [T] et Madame [I] [T] épouse [H].
Monsieur [J] [T] avait souscrit, le 30 mai 2018, un contrat d’assurance vie [20] auprès de la SA [15] dont le montant total des primes versées s’élève à la somme de 47 000 euros.
Par acte du 10 juillet 2023, Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] épouse [H] ont fait assigner Madame [L] [B] épouse [T] et la SA [15] aux fins de voir ordonné le rapport à la succession de leur père de diverses sommes d’argent.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen tiré du bien-fondé des demandes formées par Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] épouse [H] en l’absence d’instance en partage successoral, réserver les demandes des parties et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Selon conclusions d’incident du 30 décembre 2024, Madame [L] [B] épouse [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Selon conclusions récapitulatives d’incident du 14 février 2025, Madame [L] [B] épouse [T] sollicite du juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables l’action et les demandes de Monsieur [P] [T] et Madame [I] [T] épouse [H], portant à la fois sur le recel successoral, et à la fois sur le rapport des libéralités, en l’absence d’instance et de demandes en partage successoral, DECLARER irrecevables l’action et les demandes de Monsieur [P] [T] et Madame [I] [T] épouse [H], portant à la fois sur le recel successoral, et à la fois sur le rapport des libéralités, pour absence de tentative de règlement amiable du litige, DEBOUTER Monsieur [P] [T] et Madame [I] [T] épouse [H] de leurs demandes visant à déclarer les conclusions de Madame [L] [T] irrecevables, DEBOUTER Monsieur [P] [T] et Madame [I] [T] épouse [H] de leurs demandes,CONDAMNER Monsieur [P] [T] et Madame [I] [H] à payer à Madame [L] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives d’incident du 12 février 2025, la SA [15] sollicite du juge de la mise en état de :
CONSTATER qu’aucun partage amiable n’est intervenu entre les héritiers de Monsieur [J] [T] ; CONSTATER qu’aucune action portant sur une demande en partage de la succession de Monsieur [J] [T] n’a été introduite par Madame [I] [T] et Monsieur [P] [T] devant le Tribunal ;
En conséquence,
JUGER irrecevables les demandes de Madame [I] [T] et Monsieur [P] [T] portant sur le rapport des libéralités et sur le recel successoral ; JUGER que les demandes formulées par Madame [I] [T] et Monsieur [P] [T] à l’encontre de la société [14] au titre d’une potentielle réintégration des primes manifestement exagérées sont irrecevables. AUTORISER la société [15] à révéler l’identité du bénéficiaire des capitaux décès du contrat d’assurance vie [20] et à verser aux débats la preuve de paiement des capitaux décès ; DEBOUTER Madame [I] [T] et Monsieur [P] [T] de leur demande de condamnation sous astreinte. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER toute partie succombante à verser à [15] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance
Selon conclusions récapitulatives d’incident du 7 mars 2025, Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] épouse [H] sollicitent du juge de la mise en état de :
DIRE les demandes de Madame [B] et de la [15] irrecevables et non fondées,
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état dit les demandes recevables,
DEBOUTER purement et simplement Madame [B] et la [15] de leurs demandes, PRENDRE ACTE des conclusions versées par les consorts [T] après la réouverture des débats, RECONVENTIONNELLEMENT, il est demandé au Juge de la mise en état d’ordonner et ce, sous astreinte de 50 euros par jour, la [16] de verser la copie du contrat d’assurance vie litigieux. CONDAMNER Madame [L] [B] et la [15] solidairement à payer à Madame [I] [T] épouse [H] et Monsieur [P] [T] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de Maître Bruno GUIRAUD, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions en incident notifiées par Madame [L] [B] veuve [T]
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 803 du Code de Procédure Civile « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2024, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen tiré du bien-fondé des demandes formées par Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] épouse [H] en l’absence d’instance en partage successoral, réserver les demandes des parties et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Ainsi, les conclusions d’incident notifiées par Madame [L] [T], les 30 décembre 2024 et 14 février 2025, sont parfaitement recevables en ce que, si le Tribunal a effectivement invité les parties à conclure sur un point de droit précis, cela ne peut avoir pour effet de limiter les parties dans leurs conclusions, l’ordonnance de clôture ayant été révoquée et les débats rouverts.
Sur la recevabilité de l’action des demandeurs en l’absence d’instance en partage successoral
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En pareilles circonstances, la preuve de la libéralité rapportable est libre par celui qui s’en prévaut qui doit non seulement prouver un élément matériel mais aussi un élément intentionnel à savoir l’intention libérale. En cas de doute, aucune donation ne peut être retenue ni par conséquent aucun rapport exigé.
L’article 778 du code civil dispose, quant à lui, que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé l’accepter purement et simplement, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il est, toutefois, de jurisprudence constante que les demandes formées par un héritier à l’encontre d’un cohéritier en application des sanctions du recel successoral et en rapport des libéralités dont ce dernier aurait été gratifié ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage successoral.
Par jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal a constaté que les consorts [T] avaient formalisé leurs demandes de rapports à la succession hors de toute instance en partage et a, en conséquence, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Or, le juge de la mise en état constate que, faisant suite à la décision de réouverture des débats et par conclusions au fond en date du 7 janvier 2025, Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] épouse [H] demandent au Tribunal d’ « ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [T] ».
Il en sera pris acte et Madame [L] [B] épouse [T] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité sur ce fondement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de partage amiable
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il est constant que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par des démarches postérieures à l’assignation.
Il appartient donc au demandeur en partage de justifier de démarches amiables utiles et sérieuses, antérieures à l’assignation.
Tel est le cas en l’espèce. Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] épouse [H] démontrent avoir effectué plusieurs démarches en vue d’un partage amiable, matérialisées, notamment, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Madame [A] [T] épouse [H] à Madame [L] [B] épouse [T] le 28 juillet 2022 faisant état des intentions des demandeurs dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [J] [T] ainsi que par des échanges de mails intervenus entre Maitre [W], notaire chargé de ladite succession et le conseil des demandeurs dont il se déduit une tentative de règlement amiable de la succession litigieuse.
Force est, dès lors, de constater que les démarches entreprises par Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] épouse [H] n’ont pas permis de trouver une solution amiable au litige, seule exigence édictée par les dispositions de l’article susvisé.
En conséquence, la demande en partage formée par Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T] épouse [H] est conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile précité et doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de réintégration des primes manifestement exagérées
La SA [15] sollicite que « les demandes formulées par Madame [I] [T] et Monsieur [P] [T] à l’encontre de la société [14] au titre d’une potentielle réintégration des primes manifestement exagérées » soient jugées irrecevables.
Or, tout d’abord, force est de constater que la compagnie d’assurance vie défenderesse au principal fait état de demandes formulées à l’encontre de « la société [14] », non partie à la procédure.
Surtout, cette demande « d’irrecevabilité » s’analyse en réalité comme une question de fond relevant de la compétence du Tribunal et non de sa recevabilité au sens du Code de procédure civile et ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état statuant en incident. Elle en sera déboutée.
Sur la demande de production de la copie du contrat d’assurance vie litigieux
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile, « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Aux termes de l’article 788 du même Code, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Madame [I] [T] et Monsieur [P] [T] fondent une partie de leurs demandes sur l’article L.132-13 du Code des assurances relatif aux primes manifestement exagérées.
Or, l’établissement bancaire est soumis à un devoir de confidentialité lui interdisant de divulguer des informations contractuelles sous peine d’engager sa responsabilité civile et que seule une décision judiciaire peut lever.
Les demandeurs justifiant d’un intérêt légitime à voir produite la pièce sollicitée, la société [15] sera autorisée à révéler l’identité du bénéficiaire des capitaux décès du contrat d’assurance vie [20] et à verser aux débats la preuve de paiement des capitaux décès ;
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de cette condamnation.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [B] épouse [T] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARE les demandes formées par Madame [I] [T] et Monsieur [P] [T] à l’encontre de Madame [L] [B] épouse [T] et la SA [15] recevables ;
AUTORISE la SA [15] à révéler l’identité du bénéficiaire des capitaux décès du contrat d’assurance vie [20] et à verser aux débats la preuve de paiement des capitaux décès ;
DEBOUTE Madame [I] [T] et Monsieur [P] [T] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [L] [B] épouse [T] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce sens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 10 juillet 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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