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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 sept. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01838
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYLB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé charles BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -ALTSEN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Hervé charles BERNARD STENTO
Copie certifiée delivrée à : Me Jean philippe DOMMEE
Le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°202125 en date du 23 avril 2021, Madame [O] [V] a passé commande auprès de la SARL ALTSEN CONSTRUCTION pour des travaux de maçonnerie sur la terrasse en vue de la pose d’une véranda, consistant en la dépose du revêtement du sol existant, la pose d’une isolation, ainsi que la réalisation d’une chape et d’un revêtement de type carrelage devant être réalisés entre le 01 février 2021 et le 15 février 2021 pour la somme de 6975,10 euros, outre 324 euros pour l’achat de carrelage, soit un montant total de 7 299,10 euros.
Les sommes de 2 500 euros et 2 000 euros ont été réglées par Madame [O] [V] en date des 07 décembre 2020 et 05 février 2021.
Estimant que les travaux réalisés présentaient des malfaçons, Madame [O] [V] a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 29 avril 2021 et 22 juin 2021, mis en demeure la SARL ALTSEN CONSTRUCTION d’avoir à s’exécuter.
Une expertise technique, réalisée non contradictoirement a eu lieu le 04 août 2021 par Monsieur [I] [K], expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 3] mandaté par l’assureur de Madame [O] [V].
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, a, notamment, ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [C] avec notamment pour mission de décrire les désordres affectant les travaux de terrassement réalisés par la SARL ALTSEN CONSTRUCTION, en recherche l’origine, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, le coût et la durée des travaux de remise en état, préciser si les malfaçons identifiées étaient apparentes au moment de la réception des travaux, évaluer les préjudices subis, ou encore fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Dans son rapport d’expertise en date du 20 novembre 2023, Monsieur [H] [C] relève la présence de malfaçons et de griefs. Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 10 307,68 euros et le préjudice de jouissance subi par Madame [O] [V] à la somme de 500 euros. Après compensation avec la somme restant due par cette dernière au titre du solde de la facture, il conclut que la SARL ALTSEN CONSTRUCTION est redevable de la somme de 7 976,18 euros envers Madame [O] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Madame [O] [V] a fait assigner la SARL ALTSEN CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
7 976,18 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 20 novembre 2023, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des désagréments et du préjudice de jouissance depuis février 2021,
4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la procédure de référé, les opérations d’expertise, les dires à expert et la procédure au fond,
les dépens, en ce compris les sommes de 4 300 euros de frais d’expertise judiciaire consignés, 864 euros de frais d’expertise amiable exposés, 56,07 euros de frais de commissaire de justice pour l’assignation en référé, et outre les frais liés à la présente procédure,
outre l’exécution provisoire.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Madame [O] [V], représentée par son avocat qui a plaidé, a sollicité :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les faits exposes
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire déposé par M [H] [C], Expert Judiciaire, en date du 20 novembre 2023,
Y venir la requise,
Condamner Ia SARL ALTSEN CONSTRUCTION à payer à Mme [V] la somme de 7 976,18 € avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 20 novembre 2023 (date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire),
Condamner la SARL ALTSEN CONSTRUCTION à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre des désagréments et du préjudice de jouissance depuis février 2021,
Condamner la SARL ALTSEN CONSTRUCTION à payer à Mme [V] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 CPC (tenant la procédure de référé, opérations d’expertise, dires à expert et présente instance sur le fond),
Condamner la SARL ALTSEN CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris :
4 300 € de frais d’expertise judiciaire consignés par Mme [V],
864 € de frais d’expertise amiable exposés par Mme [V],
56,07 € de frais d’huissier pour l’assignation en référé,
Outre les frais de la présente procédure
Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la SARL ALTSEN CONSTRUCTION, également représentée par son avocat qui a plaidé, a demandé :
Vu les articles 1134 et 1231 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [C],
CONSTATER que MME [V] a refusé l’accès au chantier à la SARL ALTSEN CONSTRUCTION bloquant l’achèvement des travaux et la reprise des non-conformités alléguées pourtant proposée,
CONSTATER que les mises en demeure faites par Mme [V] comprenaient des griefs injustifiés,
DONNER ACTE à la SARL ALTSEN CONSTRUCTION des mises en demeure faites à Mme [V] de pouvoir poursuivre le chantier et de reprendre le carrelage en fonction des demandes faites par cette dernière,
CONSTATER que l’expert judiciaire ne retient qu’une non-conformité au DTU pour 5 carreaux,
CONSTATER que le DTU — non contractualisé – n’est pas applicable en l’espèce,
CONSTATER l’absence de désordres pour le surplus,
CONSTATER le non-paiement de la facture de la SARL ALTSEN CONSTRUCTION en ce qui concerne la pose du carrelage,
DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses chefs de demandes,
ECARTER tout préjudice immatériel,
Subsidiairement,
CANTONNER le coût des travaux de reprise à la réfection des 5 carreaux litigieux,
FIXER le préjudice immatériel à la somme de 500 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du
CPC outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL ALSTEN CONSTRUCTION
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que le non-respect d’un Document Technique Unifié (DTU) non contractualisé ne saurait engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise, les indications issues d’un tel documents techniques n’étant contraignantes pour les constructeurs que par effet d’un contrat.
En l’espèce, le devis émis par la SARL ALTSEN CONSTRUCTION en date du 30 octobre 2020 et accepté par Madame [O] [V] en date du 01 février 2021, pour un montant de 6 975,10 euros, prévoit la dépose du revêtement du sol existant, la pose d’une isolation, ainsi que la réalisation d’une chape et d’un revêtement de type carrelage, devant être réalisées entre le 01 février 2021 et le 15 février 2021.
La facture émise en date du 23 avril 2021 note également l’achat du carrelage par la société pour la somme de 324 euros, soit un total de 7 299,10 euros.
Il ressort enfin du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 novembre 2023 que Madame [O] [V] a confié à la SARL ALTSEN CONSTRUCTION la réalisation de l’enduit des murs intérieur pour la somme de 700 euros, qui a été réglée, ce qui n’est pas contesté par la société.
En définitive, Madame [O] [V] a ainsi passé commande auprès de la SARL ALTSEN CONSTRUCTION pour un montant total de 7 999,10 euros, acquitté à hauteur de 5 200 euros.
Estimant que les travaux réalisés présentaient des malfaçons, Madame [O] [V] a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 29 avril 2021 et 22 juin 2021, mis en demeure la SARL ALTSEN CONSTRUCTION d’avoir à reprendre les travaux afin de mettre fin aux désordres.
La société ne démontre pas avoir mis fin aux désordres allégués et avoir procédé à des travaux de reprises dans un délai raisonnable. Les pièces produites par la SARL ALTSEN CONSTRUCTION ne permettent de surcroit aucunement de justifier le refus de l’accès au chantier par Madame [O] [V] à la société, les courriers de mise en demeure versés aux débats par cette dernière n’étant nullement accompagnés de leur bordereau d’envoi ou de leur accusé de réception.
Il convient cependant de constater que ni le devis ni la facture versée aux débats par les parties ne font référence à l’application d’un Document Technique Unifié (DTU) contraignant la SARL ALTSEN CONSTRUCTION.
La non-application du DTU n’exonère toutefois pas la société de sa responsabilité contractuelle de droit commun pouvant être recherchée dans l’hypothèse de désordres ou de malfaçons, hors le simple non-respect des règles édictées par DTU auxquelles la société n’a pas souhaité se soumettre.
Les rapports d’expertise amiable en date du 04 août 2021 et d’expertise judiciaire en date du 20 novembre 2023 font en effet état de nombreux désordres et malfaçons affectant la réalisation des travaux, tels qu’un important désaffleurement entre plusieurs carreaux (supérieur à 2 mm pour cinq carreaux), des enlèvements du joint car non réalisé avec un matériau souple, un joint irrégulier contre la menuiserie, un usage non conforme du produit de jointement des plaques de placo utilisé pour l’encadrement de la fenêtre et les joints périphériques ou encore un défaut d’alignement des joints.
La faute de la SARL ALTSEN CONSTRUCTION est ainsi parfaitement constituée, même s’il convient d’écarter les griefs initiaux de Madame [O] [V] relatifs à la réalisation des marches car non inclue dans le devis ou la facture, au défaut de conformité de la chape, au défaut de conformité du nivellement du support, au fait qu’une dizaine de carreaux sonnent creux, à l’agression du châssis ou encore au seuil de la porte d’entrée.
Le préjudice subi par Madame [O] [V] reste quant à lui indéniablement existant et non contestable, tant au niveau esthétique puisque les surfaces irrégulières sont souvent perçues comme des défauts et peuvent nuire à l’apparence globale du carrelage, qu’au niveau de la sécurité puisque les désaffleurements peuvent provoquer des trébuchement et blesser les personnes, notamment des enfants marchant pieds nus ou à genoux, ou encore au niveau de la facilité d’entretien du carrelage puisque les désaffleurements peuvent créer des zones susceptibles de recueillir les saletés. Des écarts significatifs peuvent enfin soumettre les carreaux à des contraintes inhabituelles, causant des fissures ou des détachements prématurés.
Dans son rapport, Monsieur [H] [C], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 3], préconise une reprise globale des travaux et chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 10 307,68 euros.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que Madame [O] [V] reste devoir un solde de 2 831,50 euros à la société au titre de la facture initiale, qu’il convient ainsi de déduire.
Après compensation des sommes dues par Madame [O] [V] et par la SARL ALTSEN CONSTRUCTION, il y a lieu de condamner la société à verser à la demanderesse la somme de 7 476,18 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 20 novembre 2023, date du dépôt du rapport de Monsieur [H] [C], expert judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [O] [V] sollicite la condamnation de la SARL ALTSEN CONSTRUCTION à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Dans son rapport judiciaire en date du 20 novembre 2023, l’expert judiciaire chiffre le préjudice de jouissance subi par la demanderesse à la somme de 500 euros.
Il est acquis que Madame [O] [V] n’a pu jouir convenablement des travaux effectués par la société puisque les désaffleurements ont altéré l’esthétique de la réalisation. La véranda ayant néanmoins bien pu être installée sur la réalisation effectuée par la société, il convient en effet de limiter l’indemnisation à la somme de 500 euros au regard du temps passé.
La SARL ALTSEN CONSTRUCTION sera par conséquent condamnée à payer à Madame [O] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est constant que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires et qu’en sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
La SARL ALTSEN CONSTRUCTION, partie perdante, sera ainsi condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de commissaire de justice pour l’assignation en référé et les frais afférents à la présente procédure, et hors les frais d’expertise amiable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, SARL ALTSEN CONSTRUCTION sera condamnée à verser à Madame [O] [V] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE la SARL ALTSEN CONSTRUCTION à payer à Madame [O] [V] la somme de 7 476,18 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 20 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL ALTSEN CONSTRUCTION à payer à Madame [O] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL ALTSEN CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de commissaire de justice pour l’assignation en référé et les frais afférents à la présente procédure, et hors les frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE la SARL ALTSEN CONSTRUCTION à payer à Madame [O] [V] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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