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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 17 déc. 2024, n° 23/20364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/20364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
17 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/20364 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYST
DEMANDERESSE :
[Adresse 9] »
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. NEXITY LAMY
immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 487 530 099,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [W],
née le 22 février 1989 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau de d’ANGERS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Décembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
La société NEXITY LAMY est le syndic de copropriété de la résidence [6], située [Adresse 3] à [Localité 10] (37).
Par compromis des 9 et 10 mars 2019, réitérés le 8 juillet 2019, Madame [T] [W] s’est portée acquéreuse des lots 150 et 70 de la résidence.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [6] » sis [Adresse 3] à Tours, représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a donné assignation à Madame [T] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours selon la procédure accéléré et demande, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 7 novembre 2023, de :
Juger que Madame [T] [W] a manqué à ses obligations légale et contractuelle d’avoir à régler ses charges portant sur les services collectifs non individualisables ; Déclarer irrecevables ou débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses moyens en défense, demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [T] [W] à régler au [Adresse 9] » une somme de 12.150 € correspondant au montant de ses charges portant sur les services collectifs non individualisables à compter du 1er juillet 2021 et arrêté au 31 décembre 2022 ; Assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; Juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ; Condamner Madame [T] [W] à régler au Syndicat des copropriétaires de la résidence « le Bel Age » la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans ses obligation en paiement des charges de services collectifs non individualisable ; Condamner Madame [T] [W] à régler au [Adresse 9] » la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [T] [W] aux entiers dépens d’instance ; Juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il expose que Madame [T] [W] est redevable, en sa qualité de copropriétaire, des charges de copropriété et des frais de poursuites liés au recouvrement. Il indique qu’elle est également, s’agissant d’une résidence avec service, redevable des appels de charges portant sur les services collectifs non-individualisables.
Il indique que celle-ci a déjà été assignée dans le cadre du recouvrement de ses charges et qu’un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 décembre 2022, la condamnant à régler la somme de 13 630 euros au titre des charges arrêtés au 30 juin 2021 outre 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’instance.
Il expose que la défenderesse n’a pas pour autant repris le paiement de ses échéances postérieures et qu’elle reste redevable, au 19 juin 2023, d’un arriéré de charges de services collectif non individualisables de 16 350 euros.
Il conteste la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse au motif d’une action parallèle aux fins d’annulation de la vente. Il estime notamment ne pas avoir à intervenir dans la discussion opposant la défenderesse à son vendeur et au notaire rédacteur. Elle estime que les moyens visant à prétendre qu’elle n’était pas adhérente à l’association ou qu’elle n’utilisait pas les services dispensés dans l’immeuble sont inopérants et met notamment en avant que sa dette s’est accrue significativement au cours de la procédure.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 11 janvier 2024, Madame [T] [W] demande de :
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE LE BEL AGE suivant assignation en date du 26 juin 2023, et ce, dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de TOURS saisi par Madame [W] aux fins d’annulation de la vente par elle conclue le 8 juillet 2019 ;RESERVER les dépens.
Madame [T] [W] expose en substance qu’il était prévu dans le compromis de vente signé le 9 mars 2009 qu’elle ne souhaitait pas adhérer à l’association du « Bel Age » et qu’elle ne payerait pas les charges au titre de cette association, puis que cette précision était également contenue dans l’acte de vente du 8 juillet 2019.
Elle estime avoir commis une erreur sur la substance du bien an achetant l’appartement et qu’elle n’aurait pas contracté, si elle avait su, au moment de la conclusion de la vente, qu’elle serait contrainte de s’acquitter de redevances et services facturés par l’association [Adresse 8]. Elle estime avoir été victime d’une erreur substantielle portant sur la croyance qu’elle ne serait pas débitrice des sommes réclamées et que cette erreur doit entraîner la nullité de la vente.
Elle ajoute avoir été autorisée à assigner à jour fixe le vendeur du bien ainsi que le notaire instrumentaire afin que soit prononcée la nullité de la vente et sollicite en conséquence un sursis à statuer.
*
Suivant jugement du 05 mars 2024, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de TOURS saisi par Madame [W] aux fins d’annulation de la vente par elle conclue le 8 juillet 2019 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024 à 11h00.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 01er octobre et du 05 novembre 2024 pour qu’il soit statué exclusivement sur le maintien du sursis à statuer.
Lors de l’audience du 3 septembre et du 01er octobre 2023, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. Le demandeur demande à ce que le tribunal statue au regard des conséquences sur la copropriété. La défenderesse, représentée par son Conseil, indique que la procédure aux fins de vente est toujours en cours ce qui justifie le maintien du sursis à statuer.
Lors de l’audience du 05 novembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et le conseil de la défenderesse a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer est de droit, il appartient discrétionnairement aux juges du fond d’y faire ou non droit dans un souci de bonne administration de la justice.
En l’espèce, Madame [T] [W] a été autorisée, par ordonnance du 30 novembre 2023, à assigner à jour fixe le vendeur du bien concerné par la présente procédure ainsi que le notaire instrumentaire, pour l’audience du 15 février 2024 de la chambre civile du tribunal judiciaire de Tours. Elle justifie par ailleurs que les assignations à jour fixe ont été délivrées le 14 janvier 2024.
Si ce dossier a finalement été récemment renvoyé à la mise en état, au regard des conséquences d’une éventuelle nullité de la vente immobilière sur un jugement rendu contre Mme [W] pour le compte du syndicat des copropriétaires, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Tours.
Au regard de l’urgence de la situation, la présente décision sera adressée à titre informatif au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement rendu au contradictoire des parties et avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de TOURS saisi par Madame [W] aux fins d’annulation de la vente par elle conclue le 8 juillet 2019 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 à 11h00 ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
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