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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 9 janv. 2026, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01097
N° Portalis DBWM-W-B7H-CIOK
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 25]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [H] [O] [B] [Y] veuve [A]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [F] [A] épouse [Z]
[Adresse 21]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [V] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C03185-2023-1402 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTLUÇON)
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [S] [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CL] [E] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [PW] [A] épouse [I]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [U] [A]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [A]
[Adresse 24]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [A]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre 2008 et 2015, Madame [PW] [A] épouse [I] a géré le budget de sa mère, Madame [X] [K] veuve [A], jusqu’à ce que Madame [X] [K] veuve [A] soit placée en maison de retraite à compter du 1er septembre 2015 et que soit désignée par jugement du juge des tutelles de MONTLUCON du 9 mai 2016, Madame [F] [A] épouse [Z], sa sœur, en qualité de tutrice de Madame [X] [K] veuve [A] .
Le 4 février 2016, le juge aux affaires familiales de MONTLUCON a fixé la contribution due par chacun des enfants de Madame [X] [K] veuve [A] aux frais d’hébergement de leur mère à la [27] de [Localité 1].
Le [Date décès 9] 2020, Madame [X] [K] veuve [E] [A], est décédée laissant pour lui succéder ses sept enfants et ses trois petits-enfants en représentation de ses deux enfants prédécédés :
— Monsieur [CL] [A],
— Monsieur [G] [A],
— Madame [J] [A] et Monsieur [P] [A], enfants de Monsieur [T] [A], décédé le [Date décès 15] 2021 et Madame [H] [Y], sa veuve,
— Madame [F] [A] épouse [Z],
— Monsieur [U] [A],
— Madame [V] [A],
— Monsieur [D] [A],
— Madame [PW] [A] épouse [I],
— Monsieur [M] [L], venant en représentant de sa défunte mère, Madame [C] [A], décédée le [Date décès 12] 1987, à [Localité 28].
Sa succession a été ouverte en l’étude de Maître [W], notaire à [Localité 1], lequel a établi le compte de succession, soit un actif net de 27.496,03 €, après-vente de l’immeuble, le 25 juin 2021, pour la somme de 13.500€.
Cependant Monsieur [G] [A], Madame [H] [O] [B] [Y], veuve de Monsieur [T], [N] [A], Madame [F] [A] épouse [Z], Madame [V] [A] et Monsieur [D] [A] ont remis en question la gestion faite par leur sœur, Madame [PW] [A] épouse [I], des affaires de leur mère.
C’est ainsi qu’une première plainte a été déposée pour abus de faiblesse et classée sans suite le 28 avril 2018 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
Une deuxième plainte a été déposée le 21 avril 2021 pour faux et usage de faux laquelle a également été classée sans suite.
Cependant sur recours de Madame [Z], et instructions du Procureur Général, l’enquête a été reprise. A l’issue, Madame [PW] [I] a comparu le 6 juillet 2023 devant le Tribunal Correctionnel de MONTLUCON et a été déclarée coupable de faux mais dispensée de peine.
C’est dans ces conditions que par diverses assignations délivrées en octobre et novembre 2023, Monsieur [G] [A], Madame [H] [O] [B] [Y], veuve de Monsieur [T], [N] [A], Madame [F] [A] épouse [Z] et Madame [V] [A] ont saisi le tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’effet de solliciter, au visa des articles 815, 843, 778 du code civil :
*que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [K] veuve [A] et que Maître [R] [W], Notaire à [Localité 5] (03), soit commis pour y procéder sous la surveillance d’un juge du siège désigné à cet effet ;
* de voir Madame [PW] [A] épouse [I] condamnée à rapporter à la succession de Madame [X] [K] veuve [A] à titre principal la somme de 89.051 €, et à titre subsidiaire, la somme de 60.000 € ;
*de voir dire et juger qu’il sera fait application sur cette somme des sanctions du recel successoral au préjudice de Madame [I] ;
*de condamner Madame [PW] [A] épouse [I] à leur payer et porter une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 et ce dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions récapitulatives n°2, en date du 7 janvier 2025, Monsieur [G] [A], Madame [H] [O] [B] [Y], veuve de Monsieur [T] [N] [A], Madame [F] [A] épouse [Z], Madame [V] [A], sollicitent du tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [X] [K] veuve [A], née à [Localité 26] (Pologne) le [Date naissance 20] 1929, décédée à [Localité 1] (03) le [Date décès 9] 2020,
— commettre pour y procéder, Maître [R] [W], notaire à [Localité 5] (03), sous la surveillance d’un juge du siège désigné à cet effet,
— condamner Madame [PW] [A] épouse [I] à rapporter à la succession de Madame [X] [K] veuve [A], à titre principal, la somme de 89.051 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à titre subsidiaire, la somme de 60.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
— dire qu’il sera fait application sur cette somme des sanctions du recel successoral au préjudice de Madame [I],
— débouter Madame [PW] [I] de l’intégralité de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
En toute hypothèse,
— condamner Madame [PW] [A] épouse [I] à leur payer et porter ensemble, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives et responsives n°2, en date du 30 septembre 2024, Madame [PW] [A] épouse [I] demande au tribunal de :
— la DIRE recevable et bien fondée,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des biens et droits dépendants de la succession de Madame [X] [K] veuve [A] et de Monsieur [E] [A],
— DESIGNER Maître [R] [W], notaire à [Localité 5] (O3), aux fins d’établir un projet d’acte liquidatif de partage,
— COMMETTRE un magistrat pour surveiller ces opérations,
— FIXER sa créance d’assistance à l’égard de l’indivision successorale [K]-[A] à la somme de 86.516 €,
— DEBOUTER Monsieur [G] [A], Madame [H] [Y], Madame [F] [A] épouse [Z] et Madame [V] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Monsieur [G] [A], Madame [H] [Y], Madame [F] [A] épouse [Z] et Madame [V] [A], et toute(s) partie(s) succombante(s), à lui payer et porter la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [A], Madame [H] [Y], Madame [F] [A] épouse [Z] et Madame [V] [A] aux dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A titre infiniment subsidiaire, si la concluante devait succomber,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit dc la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et
partage :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul n’est censé demeurer en indivision.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [K] ainsi que sur la désignation de Maître [R] [W], notaire à [Localité 5] (03) pour y procéder.
Par conséquent, il sera ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [X] [AN] et Maître [R] [W], notaire à [Localité 5], sera désigné pour rédiger le projet d’acte liquidatif de partage.
Sur le rapport à succession et l’application des sanctions du recel successoral :
En vertu de l’article 843 alinéa 1 du Code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
L’article 778 du code civil précise : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Ainsi le recel successoral constitue un délit civil qui nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément moral).
La preuve du recel incombe à la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, les investigations menées par la gendarmerie ont mis en évidence que :
* Madame [I] a ouvert, en mars 2008, avec sa mère, un compte joint au [23],
* le compte joint entre Madame [X] [A] et Madame [PW] [I] était seulement alimenté par la pension de retraite de Madame [X] [A] d’un montant mensuel de 1.458 €, hors allocation personnalisée d’autonomie ;
*Madame [I] a réalisé des opérations bancaires pour la somme totale de 89.051€ se décomposant comme suit : 26.670 € en espèces ; 17.870 € en chèques ; 14.557 € en paiements par carte bancaire et 25.582 € et 4.372 € par virements sur les comptes de Madame [I] ou ceux de sa famille, hors la somme de 28.646 € perçue par Madame [I] en sa qualité d’aide ménagère et d’assistante de vie ;
*le compte joint ouvert en mars 2008 a été fermé dans la précipitation le 25 août 2015, date à laquelle Madame [K] veuve [A] était hospitalisée suite à un AVC.
Il ressort que la fermeture dans la précipitation du compte joint le 25 août 2015 en faisant usage de la fausse signature de Madame [K] veuve [A] caractérise la volonté de dissimulation de Madame [I]. Quant à l’élément intentionnel, il est caractérisé par l’alimentation du compte joint par les seules ressources de Madame [X] [K] veuve [A] et les nombreux retraits et virements au profit de Madame [I] ; ce montage financier n’ayant aucune utilité dans la mesure où une simple procuration aurait suffi à Madame [I].
De plus, l’utilisation des sommes retirées du compte joint dans l’intérêt de Madame [X] [K] veuve [A] n’est pas rapportée et il ressort une confusion au bénéfice de Madame [I] entre les recettes et dépenses de sa mère et les propres recettes et dépenses de sa famille.
Dès lors pour l’ensemble de ces raisons, le recel successoral est constitué en tous ces éléments.
Au regard de la confusion des comptes et des besoins de Madame [X] [K] veuve [A] entre l’ouverture du compte joint en 2008 et le 1erseptembre 2015, date d’entrée en EPHAD de Madame [X] [K] veuve [A], il convient de considérer que Madame [I] devra rapporter à la succession la somme de 60.0000 €.
Par conséquent Madame [I] sera condamnée à rapporter à la succession la somme de 60.000 €.
Par ailleurs, il est admis que la sanction du recel successoral se cumule avec des dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, force est de constater que la demande de dommages et intérêts n’est pas explicitée de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur l’existence d’une créance d’assistance
En vertu des articles 205 et 1303 du code civil, l’héritier qui a porté à ses parents une aide et une assistance excédant les exigences de la piété filiale, a le droit de réclamer un dédommagement lors de la succession.
En l’espèce, Madame [I] a travaillé de novembre 2008 à aout 2015, en qualité d’aide-ménagère, au service de Madame [X] [K] veuve [A], à raison d’une heure puis de deux heures par jour et perçu à ce titre la somme de 28.646 €.
Or la perception d’une rémunération est incompatible avec l’octroi d’une indemnité au titre de l’assistance, laquelle n’est accordée qu’en cas de travail bénévole.
Dès lors Madame [I] ne peut revendiquer aucune indemnisation au titre d’une créance d’assistance pour les années 2008 à 2015 ; le fait que Madame [I] ait été en disponibilité pour s’occuper de son enfant en 2008 puis pour s’occuper d’un ascendant étant indifférent.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que Madame [I] ait assisté sa mère entre les années 2005 et 2008.
Par conséquent, Madame [I] sera déboutée de sa demande relative à la fixation à son profit d’une créance d’assistance.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [PW] [A] épouse [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [PW] [A] épouse [I], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [A], Madame [H] [O] [B] [Y] veuve de Monsieur [T] [N] [A], Madame [F] [A] épouse [Z] et Madame [V] [A] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa demande de ce chef.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [K] veuve [A], née à [Localité 26] (Pologne) le [Date naissance 20] 1929, décédée à [Localité 1] (03) le [Date décès 9] 2020 ;
COMMET pour y procéder, Maître [R] [W], notaire à [Localité 5], [Adresse 11] ;
JUGE qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par décision du juge commis au partage rendue sur simple requête à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis aux liquidations partages ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, de dresser un état liquidatif des comptes, de la masse partageable, des droits des parties et de la composition ou proposition des lots à répartir ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, qui ne pourra excéder un an, pourra être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
DIT que le notaire commis aura le pouvoir de solliciter tout document nécessaire à sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties et à défaut, désigné par le Juge commis ;
CONDAMNE Madame [PW] [A] épouse [I] à rapporter à la succession de Madame [X] [K] veuve [A], à titre principal, la somme de 60.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
DIT qu’il sera fait application sur cette somme des sanctions du recel successoral au préjudice de Madame [I] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE Madame [PW] [A] épouse [I] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [PW] [A] épouse [I] à payer et porter à Monsieur [G] [A], Madame [H] [O] [B] [Y], veuve de Monsieur [T] [N] [A], Madame [F] [A] épouse [Z] et Madame [V] [A] ensemble, une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire des décisions de justice.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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