Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 1, 23 janvier 2025, n° 23/09920
TJ Bobigny 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le syndicat des copropriétaires

    Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires n'a pas prouvé l'inexécution des prestations contractuelles, et a donc condamné le syndicat à payer la somme due.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme au titre des frais exposés, considérant que la SARL Imodev était la partie gagnante.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante pour les dépens

    Le tribunal a statué que la partie perdante, en l'occurrence le syndicat des copropriétaires, devait supporter les dépens.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement pour les factures dues

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le syndicat avait délibérément refusé de payer les factures.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/09920
Numéro(s) : 23/09920
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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