Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/09920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09920 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YG3A
N° de MINUTE : 25/00029
S.A.R.L. IMODEV
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°452 650 922
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric LEVADE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0462
DEMANDEUR
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 7]
représenté par son syndic de copropriété en exercice,
La société Cabinet BETTI, SARL
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°382 806 883,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne BAUDOIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : 13
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mai 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti, a conclu avec la SARL Imodev un contrat de prestation de service portant sur le nettoyage des parties communes et la sortie des containers poubelle.
Se prévalant du non règlement de plusieurs factures, la SARL Imodev a, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Pierrefitte-sur-Seine (93380), représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 26 mai 2023, elle avait été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SARL Cabinet Betti par le tribunal de commerce de Pontoise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état tiré de la prescription des demandes de la SARL Imodev.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes en paiement de la SARL Imodev formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Pierrefitte-sur-Seine (93380), représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti devant le tribunal judiciaire de Bobigny, portant sur les sommes exigibles antérieurement au 12 octobre 2018 ;
— réservé les dépens ;
— réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SARL Imodev demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 708,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter la société Imodev de ses demandes,
A titre subsidiaire
— lui accorder un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir pour régler la somme de 6 600 euros, et dire que l’intérêt légal ne sera dû qu’à l’issue de ce délai,
En toute hypothèse
— condamner la société Imodev à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Imodev aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP
Evodroit.
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES FACTURES IMPAYÉES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 ajoute qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le contrat stipule quant à lui un prix forfaitaire de 220 euros hors taxe par mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que des factures sont demeurées impayées ni que le contrat a été résilié le 31 mars 2021.
Tirant les conséquences de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevables les demandes en paiement de la SARL Imodev portant sur les sommes exigibles antérieurement au 12 octobre 2018, cette dernière sollicite le paiement de la somme de 8 708,96 euros décomposée comme suit ;
— année 2021 (1er trimestre) : 981,36 euros
— année 2020 : 3 886,84 euros (971,71 X 4)
— année 2019 : 3 840,76 euros (960,19 X 4)
Bien que la facture du 1er octobre 2018, d’un montant de 946,02 euros, exigible à 15 jours soit le 15 novembre 2018 n’est pas prescrite, la société Imodev n’en sollicite pas le paiement.
Toutefois, en l’absence de clause contractuelle de révision du prix, la société Imodev ne peut solliciter que la somme de 220 euros hors taxe par mois soit :
— année 2021 (1er trimestre) : 220 X 3 X 20 % = 792 euros
— année 2020 : [Immatriculation 4] X 20 % = 3 168 euros
— année 2019 : [Immatriculation 4] X 20 % = 3 168 euros
Total : 7 128 euros
Le syndicat des copropriétaires, sur lequel repose la preuve de l’inexécution contractuelle verse aux débats deux attestations rédigées par deux copropriétaires dans les termes suivants.
Attestation de Mme [N] du 23 mars 2023
« Nous avons personnellement mon père et moi, ainsi que Monsieur [U], fait le ménage dans le hall, les escaliers, sorti les poubelles, nettoyé les caves et la cour entre l’été 2019 et mon départ en mars 2021.
En effet, durant le confinement, aucune société de ménage ne s’est déplacée et au regard des conditions sanitaires nous avons fait le ménage a minima une fois par semaine.
Mon père a même été aidé pour sortir les poubelles par le café d’en face.
Je réitère qu’aucune société de ménage ne l’a fait, mais nous. »
Attestation de M. [C], gérant de la SCI La Rosace, du 15 mars 2023 :
« Pour le ménage et les poubelles, nos locataires se sont toujours plaints que le ménage n’était pas exécuté et que les poubelles ne sont jamais sorti ni entré, la preuve la Mairie de [Localité 11] n’arrête pas de nous relancer à ce sujet.
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 18 janvier 2022, laquelle a décidé de ne pas procéder au paiement des sommes réclamées par la société Imodec compte tenu de l’inexécution contractuelle et a voté l’annulation de l’appel de fonds exceptionnel demandé par la sociétéImodev ».
Il est constant qu’une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 18 janvier 2022 et qu’elle a décidé d’annuler l’appel de fonds exceptionnel demandé par la société Imodev. Toutefois, aucun élément ne justifie le motifs de cette annulation.
Par ailleurs, les deux attestations versées aux débats et rédigées en mars 2023, au cours de la procédure, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, tels que des courriers des locataires ou des courriers qui auraient été adressées par le syndic à la société Imodev relatifs à ses prestations, sont impropres à établir l’absence de réalisation des prestations contractuelles au cours des années 2019 à 2021.
Au surplus, le courrier de résiliation du 10 février 2021, ne contient aucun motif et ne fait nullement le reproche de l’inexécution des prestations contractuelles.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaire ne démontre pas l’existence d’une inexécution suffisamment grave des prestations contractuelles au cours des années 2019 à 2021, permettant de justifier son absence de paiement des factures pour la même période.
Dans ces conditions, il sera condamné à payer à la société Imodev la somme de 7 128 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de l’assignation, dans a mesure où il n’est pas apporté la preuve que le courrier de mise en demeure du 3 décembre 2020 a été envoyé au syndicat des copropriétaires (courrier simple sans avis de réception).
2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le syndicat des copropriétaires ayant délibérément refusé de payer les factures dues à la société Imodev lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 18 janvier 2022 et n’ayant effectué aucun paiement depuis le début de l’année 2019, il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Imodev la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
la SARL Imodev formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti à payer à la SARL Imodev la somme de 7 128 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la SARL Imodev du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti, de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti à payer à la SARL Imodev la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], représenté par son syndic la SARL Cabinet Betti, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Coulommiers ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Bois
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Période d'observation ·
- Histoire ·
- Guerre
- Divorce ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effet personnel
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Retraite ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Assesseur
- Finances ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Directive
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Fichier ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Refroidissement ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Restitution ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur
- Veuve ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Compte joint ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Héritier
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.