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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 7 janv. 2026, n° 25/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03419 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJQ2
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
[T] [H]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 74
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-5342 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 07 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 15 mai 2025, en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 30 janvier 2025, d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen le 27 juillet 2023 et d’une ordonnance de non conciliation rendue par le même juge le 17 juillet 2020, Mme [T] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [N] [I]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 23 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, M. [N] [I] a assigné Mme [T] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [N] [I], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer nulle le saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
— dire que l’intégralité des frais de cet acte de saisie-attribution restera à la charge de Mme [T] [H] ;
— condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] [I] soutient sur le fondement des articles L211-1 et L211-2 du code des procédures civiles d’exécution que la créance saisie n’est qu’éventuelle donc incertaine et indisponible. Il précise que l’aperçu liquidatif de 2020 n’emporte pas liquidation ni partage définitif opposable au notaire et ne rend pas individualisable et disponible la quote-part de chaque époux. Il ajoute que la régularité de la saisie s’apprécie à la date de son accomplissement.
En défense, Mme [T] [H], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [N] [I] de ses demandes ;
— condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [T] [H] soutient que la saisie a été effectuée entre les mains du notaire chez lequel la vente du domicile conjugal est intervenue et dont le prix est resté séquestré. Elle considère que les conditions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le fondement de l’article L211-2 du même code, la défenderesse indique que l’aperçu liquidatif établi en novembre 2020 fait apparaitre que M. [I] peut faire valoir des droits à hauteur de 47.058,35 euros. Elle ajoute que le notaire a ouvert les opérations de partage les 27 et 28 octobre 2025 et que le projet de liquidation du régime matrimonial doit uniquement être complété par la production de quelques pièces. Elle considère ainsi que la créance saisie était disponible et présentait un caractère suffisamment certain.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L211-2 du même code prévoit que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Il est constant que la créance saisie doit être certaine et non simplement éventuelle.
L’article L112-1 du même code énonce que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.
Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Il est constant qu’avant tout partage de la masse indivise, le débiteur coïndivisaire n’est pas encore titulaire de ce chef d’une créance de somme d’argent entre les mains du tiers détenteur et que les créanciers personnels du débiteur coïndivisaire ne peuvent exercer leurs droits que sur les sommes dont celui-ci sera réellement alloti après la cessation de l’indivision.
En l’espèce, la somme saisie entre les mains du notaire est le prix de vente de l’ancien domicile conjugal. Cette somme a une nature indivise puisqu’aucun partage définitif n’est intervenu, de sorte que l’indivision post-communautaire perdure et ce, peu important l’existence d’un aperçu liquidatif et d’un projet de liquidation du régime matrimonial.
Il en résulte que les droits de M. [N] [I] et de Mme [T] [H], coindivisaires, ne sont pas encore déterminés définitivement. La créance saisie n’est donc ni certaine, ni disponible.
Il convient par conséquent d’annuler la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [N] [I], cette nullité entrainant la mainlevée de la saisie.
Les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de Mme [T] [H].
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [T] [H], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [N] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2025 au préjudice de M. [N] [I] ;
DIT que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de Mme [T] [H] ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à M. [N] [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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