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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05925 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6TL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [O] [Z],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2021, Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] ont contracté auprès de la SA SOFINCO, un crédit n°48476273 d’un montant de 28.500,00 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ CLASSE A 200 D 8G-DCT AMG LINE n° de série WDD1770121J087155 immatriculée [Immatriculation 4], remboursable en 60 mensualités de 537,31 euros et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,96 %.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, la SA FINANCO a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser leurs impayés en date du 30 novembre 2023 préalable au prononcé de la déchéance du terme intervenue par une nouvelle mise en demeure en date du 23 janvier 2024 adressée à chacun des emprunteurs.
Le véhicule a été livré le 20 mars 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a fait assigner Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 20.961,98 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,96% l’an à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation du 28 novembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de les défendeurs à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— les condamner alors solidairement au paiement de la somme de 20.961,98 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les défendeurs à restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES est habile à faire appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il peut se trouver et le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction de la créance,
— et la condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société demanderesse, représentée par son conseil, a déposé ses écritures, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle se réfère à son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que le changement de dénomination de la société demanderesse est justifiée par la production de l’extrait kbis. Par ailleurs, elle a fait état d’impayés depuis le mois de mars 2023 et confirme sa demande de restitution du véhicule.
Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] ont comparu et reconnu la dette. Ils ont précisé que le véhicule litigieux est accidenté et en état d’épave. Ce dernier a expliqué l’avoir acheté en qualité d’entrepreneur sachant que son entreprise si elle n’est pas fermée ne dégage pas de revenus. Il a déclaré travailler en intérim et percevoir environ 1300 euros par mois. Madame a fait état de plusieurs congés parentaux, précisant désormais travailler à 80% moyennant environ 1450 euros par mois outre 760 euros de CAF. Ils exposent d’autres dettes au titre de crédits immobiliers et familiaux. Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement à concurrence mensuellement de 200 euros par mois auquel s’oppose la société demanderesse en raison de l’état du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 28 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans, est recevable.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES sollicite de Monsieur [B] le versement de cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1546,46 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée aux débats.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Compte tenu des versements qui ont été effectués, il convient de réduire cette indemnité à 100 euros.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 20 mars 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES sollicite la somme de 20.961,98 euros en ce compris l’indemnité légale susvisée.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES à hauteur de la somme de 19.430,72 euros correspondant aux échéances impayées (5.131,44 euros) au capital restant dû à la déchéance du terme (14.199,28 euros) outre l’indemnité légale réduite à 100 euros ainsi qu’il est dit ci-dessus.
La solidarité est contractuellement prévue.
Par conséquent, Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] seront solidairement condamnés à verser à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 19.430,72 euros, portant intérêts au taux contractuel de 4,96% l’an à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 sur la somme de 19.330,72 euros et le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société demanderesse tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution et d’appréhension du véhicule en vertu d’une clause de réserve de propriété :
L’article 1250 devenu 1346-2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la constitution d’une réserve de propriété au titre de laquelle le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur ressort bien de l’offre de crédit signée par Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L].
En outre, en application de l’article 1346-2 susvisé, est produit le procès-verbal de livraison et la demande de financement signé par Monsieur [L] et le vendeur le 10 mars 2021 ainsi que la facture du véhicule visant le financement de la SA FINANCO de 28.500 euros.
La preuve de l’existence de cette clause de réserve de propriété constituée par ledit vendeur et de sa connaissance par les emprunteurs ne fait donc pas de doute, de même que l’information par ces derniers de la subrogation contenue dans le crédit qui lui est accordé.
Par conséquent, la sûreté constituée est valable et quand bien même Monsieur [L] a précisé l’état « d’épave » du véhicule, il sera par suite ordonné à Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES le véhicule litigieux dans les 8 jours ouvrés de la signification du présent jugement.
Il convient de dire que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule financé lors de sa restitution viendra en déduction des sommes dues par les emprunteurs.
En outre, il n’y a pas lieu à autoriser la demanderesse à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Sur l’astreinte :
L’article L. 131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande de paiement d’une astreinte sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, Monsieur [L] et Madame [Z] ont fait état de revenus du travail pour un total de 2800 euros environ mensuellement outre 760 euros de prestations sociales. Cependant, il convient de souligner que la dette est importante et le véhicule en état d’épave ainsi exposé par les défendeurs. En outre, ces derniers exposent un état d’endettement important. Par suite les mensualités proposées pour apurer la dette s’avèrent largement insuffisantes. La demande de délais de paiement ne pourra compte tenu de l’ensemble de ces éléments qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit n°48476273 d’un montant de 28.500,00 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de tourisme d’un véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ CLASSE A 200 D 8G-DCT AMG LINE n° de série WDD1770121J087155 immatriculée [Immatriculation 4] conclu le 20 mars 2021 entre la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommé « FINANCO » d’une part et Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n° 48476273 en date du 20 mars 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 19.430,72 euros, portant intérêts au taux contractuel de 4,96% l’an à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 sur la somme de 19.330,72 euros et le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] de restituer dans les 8 jours ouvrés de la signification du présent jugement le véhicule de marque tourisme MERCEDES-BENZ CLASSE A 200 D 8G-DCT AMG LINE n° de série WDD1770121J087155 immatriculée [Immatriculation 4] ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du restitué viendra en déduction de la somme restant due par au titre du crédit affecté ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES au titre de l’appréhension du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [Z] et Monsieur [W] [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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