Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651, Publié au bulletin

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  • Conditions·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

La base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15651
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2018, N° 17/03986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.350, Bull. 2019, ??? (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 1240 du code civil ; article 873, alinéa 1, du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745142
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00225
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 225 FS-P+B

Pourvoi n° J 18-15.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

L’association A.St.A World-Wide, dont le siège est […] (Italie), a formé le pourvoi n° J 18-15.651 contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société Marbrerie des Yvelines (MDY), société par actions simplifiée, dont le siège est […], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l’association A.St.A World-Wide, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MDY, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1240 du code civil et 873, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Marbrerie des Yvelines (la société MDY) fabrique et commercialise des plans de travail en marbre, en granit et pierre naturelle et en quartz de synthèse ; que, soupçonnant ce dernier matériau d’être dangereux pour la santé de ses employés, la société MDY a fait réaliser une étude par l’Institut de recherche et d’expertise scientifique de Strasbourg (l’IRES), et publié sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant les résultats des deux rapports établis par cet organisme confirmant la présence de composants dangereux dans le quartz de synthèse, puis a lancé une alerte auprès du magazine « 60 millions de consommateurs » en indiquant que ce matériau était dangereux pour la santé, non seulement lors du façonnage, mais aussi « lors de l’utilisation quotidienne en cuisine » ; qu’après une mise en demeure, restée infructueuse, de cesser cette campagne, qualifiée de dénigrement, l’association A. St. A World-Wide (l’association World-Wide), qui a pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail de cuisines et salles de bain en quartz de synthèse et qui regroupe plusieurs fabricants de pierres agglomérées, invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, a assigné en référé la société MDY, afin d’obtenir, sous astreinte, des mesures conservatoires de retrait et d’interdiction de diffusion des informations relatives aux études menées par l’IRES concernant le quartz de synthèse ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l’association World-Wide, après avoir constaté qu’à compter du mois de janvier 2017, la société MDY avait publié sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux les résultats des deux rapports établis par l’IRES tendant à démontrer que l’utilisation du quartz de synthèse exposait le consommateur à des risques pour sa santé et que le dirigeant de cette société avait publié sur son compte « Twitter » et sur son « blog », des articles faisant état du danger présenté par les plans de cuisine en quartz de synthèse, comme ayant des composants cancérigènes et mutagènes, l’arrêt relève qu’en dépit des critiques concernant la méthodologie employée par l’IRES pour émettre ses conclusions et des diverses certifications requises obtenues par les fabricants pour ce matériau, il résulte de ces analyses techniques que le matériau de quartz de synthèse comporte de nombreuses substances potentiellement dangereuses pour la santé, tel le cadmium retrouvé en concentration importante, et que le risque d’un danger pour la santé des consommateurs qui utilisent au quotidien un plan de travail de cuisine en quartz de synthèse ne peut être écarté, en l’état actuel des connaissances scientifiques sur la question, d’autant moins qu’il est, à ce jour, démontré que des salariés de différents pays, qui façonnent et découpent les plaques de quartz de synthèse et les installent chez des particuliers, dont il ne peut être exclu qu’ils procèdent par eux-mêmes à ces découpes, ont présenté des troubles graves et, pour certains, sont atteints de silicose, l’Agence nationale de la santé et de la sécurité alimentaire (l’ANSES) s’étant auto-saisie de la question des dangers et risques relatifs à la silice cristalline, menant actuellement une étude de filière afin d’identifier les différents usages de cette substance, y compris au stade de la commercialisation de produits en contenant et à l’égard du consommateur ; qu’il relève encore que, si l’association World-Wide produit aux débats des analyses critiques des rapports de l’IRES, elle ne fournit aucune expertise en condition d’utilisation réelle qui permettrait d’écarter tout risque sanitaire pour les consommateurs ; qu’il estime que la mise en garde publique, par la société MDY, sur un matériau qu’elle a cessé de vendre, convaincue du risque de sa nocivité, en alertant parallèlement la ministre des affaires sociales et de la santé, par un courrier du 1er février 2017, et la direction de l’évaluation des risques de l’ANSES, relève de la nécessaire information du consommateur, qui doit être mise en regard avec le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement reconnu par la loi à toute personne physique et morale qui estime de bonne foi devoir diffuser une information concernant un fait, une donnée ou une action dont la méconnaissance lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement et en déduit qu’au regard de ce droit d’alerte et des interrogations persistantes et légitimes sur la nocivité pour la santé du consommateur du quartz de synthèse utilisé pour les plans de travail de cuisine, le caractère manifeste du dénigrement reproché à la société MDY n’est pas établi avec l’évidence requise en référé ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté d’un côté, que le message diffusé publiquement par la société MDY faisait état du danger présenté par les plans de cuisine en quartz de synthèse, qui ont des composants cancérigènes et mutagènes, tel un article intitulé « Alerte de nocivité : les plans de cuisine en quartz de synthèse sont dangereux », publié le 2 février 2017, relayé dans le magazine « 60 millions de consommateurs » du 8 mars 2017 par l’affirmation que « cette matière est non seulement dangereuse pour la santé lors du façonnage mais également lors de l’utilisation quotidienne en cuisine », de l’autre, que les rapports de l’IRES, invoqués au soutien de ces affirmations, étaient critiqués tant par les deux experts mandatés par l’association World-Wide que par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui soulignaient que les tests de l’IRES n’avaient pas été réalisés dans des conditions normales d’utilisation par des consommateurs, et que l’IRES lui-même reconnaissait que son étude ne portait pas sur l’évaluation des migrations de substances contenues dans l’air ou les denrées alimentaires en contact avec ce matériau, ce dont il résultait que l’information divulguée ne reposait pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des allégations en cause, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l’ordonnance déférée, il dit n’y avoir lieu à référé, l’arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Marbrerie des Yvelines aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l’association A.St.A World-Wide la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l’association A.St.A World-Wide

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association A. St. A World-Wide, d’avoir débouté cette dernière de ses demandes et de s’être bornée à ordonner une expertise ;

AUX MOTIFS QUE, selon l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu’il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ; qu’ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société MDY, l’urgence n’a pas à être caractérisée pour l’application des dispositions susvisées ; que selon une définition couramment admise, le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer profit ; que la chambre commerciale de la Cour de cassation a encore défini le dénigrement comme la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu’elle soit exacte, le dénigrement constituant un moyen concurrentiel déloyal, constitutif d’une faute délictuelle ouvrant droit à réparation dans les conditions de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil) ; que le dénigrement peut encore être collectif et atteindre un ensemble de commerçants ou d’industriels, une profession toute entière ou même un secteur entier de l’économie ; que le dénigrement suppose un message critique qui soit diffusé, impliquant la connaissance des faits reprochés par la clientèle ; que l’exactitude des propos tenus ne fait pas disparaître leur caractère éventuellement malveillant ; qu’il en résulte qu’il est inopérant en l’espèce pour la société MDY de contester les actes de dénigrement qui lui sont imputés aux motifs d’une part, qu’elle n’est pas une concurrente directe de l’association World-Wide et de ses membres, fabricants de quartz de synthèse, puisque le message litigieux porte, en l’espèce, sur un produit et d’autre part, que les informations publiées seraient exactes ; qu’il convient toutefois d’examiner, dans le présent litige, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent tiré du dénigrement allégué à la lumière des principes sus mentionnés mais également de ceux régissant l’affirmation par le législateur d’un droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement, l’appelante se prévalant expressément d’une « alerte sanitaire » que conteste l’intimée ; qu’il est acquis aux débats qu’à compter du mois de janvier 2017, la société MDY a publié sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux tels que « Facebook » les résultats des deux rapports établis par l’IRES tendant à démontrer que l’utilisation du quartz de synthèse exposerait le consommateur à des risques pour sa santé ; que de même, M. H…, président directeur général de la société MDY, a publié sur son compte « Twitter » et sur son « blog », des articles faisant état du danger présenté par les plans de cuisine en quartz de synthèse, qui ont des composants cancérigènes et mutagènes, tel un article intitulé « Alerte de nocivité : les plans de cuisine en quartz de synthèse sont dangereux » publié le 2 février 2017 (pièces 5-6-7 intimée), relayé dans le magazine « 60 millions de consommateurs » du 8 mars 2017 par l’affirmation que « cette matière est non seulement dangereuse pour la santé lors du façonnage mais également lors de l’utilisation quotidienne en cuisine » ; – que la société MDY a cessé de vendre des plans de travail de cuisine en quartz pour privilégier des matériaux naturels, tels que le granit, dont M. H… souligne sur son « blog » sur ses comptes « Twitter », « Facebook, » et sur le site internet MDY les qualités et l’absence de nocivité ; – que depuis cette alerte « nocivité » comme l’intitule M. H… lui-même, plusieurs de ses distributeurs ont suspendu la commercialisation de ce matériau, en application du principe de précaution (pièces 17 et 18 intimée) ; que si des risques professionnels ont été mis en évidence dans plusieurs pays pour la santé de ceux qui travaillent le quartz de synthèse, liés à la présence importante de silice cristalline dans le matériau, la cour relève que le message diffusé publiquement par la société MDY porte exclusivement sur les dangers que présenterait l’utilisation au quotidien par les consommateurs de plans de travail de cuisine en quartz de synthèse ; que l’appelante se fonde sur les deux rapports établis les 9 décembre 2016 et 25 janvier 2017 qu’elle a commandés auprès de l’IRES, qui concluent en ces termes : « un nombre important de substances potentiellement dangereuses pour la santé a été mise en évidence dans le matériau soumis à l’essai. Les COV [composés organiques volatils] et les COSV [composés organiques semi-volatils] (HAP, phtalates…) sont susceptibles de contaminer l’air ambiant par simple chauffage du matériau. De plus, en raison de sa teneur élevée en métaux lourds (cadmium), il ne peut pas être considéré comme un déchet inerte/non dangereux. En conséquence, il est recommandé : de limiter l’utilisation du matériau, d’éviter une utilisation domestique ou professionnelle du matériau, de porter des équipements de protection individuels (EPI) adaptés lors de la manipulation et du travail du matériau (découpe), de considérer le matériau comme un déchet dangereux » ; que toutefois, est contestée par l’intimée l’utilisation de ces conclusions par la société MDY pour dénoncer le danger que représenterait l’exposition du consommateur à un risque sanitaire par l’utilisation d’un plan de travail de cuisine en quartz de synthèse, l’Association A.St.A World-Wide critiquant la méthodologie suivie par l’institut, les scientifiques de l’IRES ayant broyé des échantillons solides de quartz de synthèse fournis par la société MDY pour les réduire en poudre fine et procéder à l’analyse de leurs composants ; qu’en effet, les rapports de l’IRES sont fortement critiqués par deux experts mandatés par l’association World-Wide, M. Z… T…, qui a établi deux rapports les 10 avril et 9 octobre 2017 (pièces 11 et 33 intimée) et M. X… W… dans un rapport du 21 novembre 2017 (pièce 34 intimée), qui soulignent notamment le caractère totalement subjectif des conclusions qui ne reposent sur aucun test de risque de contamination des aliments et de l’air par le matériau, l’absence de certification de l’IRES pour l’analyse de matériaux solides et de compétence pour juger de l’adaptation du matériau à son usage et l’extrapolation qui est faite des résultats d’analyse effectués sur des échantillons broyés, et qui précisent encore qu’à supposer que les résultats soient fiables, ils ne permettent pas en tout état de cause de caractériser la dangerosité alléguée, « des composés « emprisonnés » dans la masse y restant à jamais et d’autres pouvant s’en échapper extrêmement lentement, en restant en dessous des seuils de toxicité définis par les normes et réglementations » ; que M. W… indique notamment que les essais doivent être conduits sur des plaques afin de tenir compte du phénomène essentiel d’échanges entre la surface de la plaque et le milieu extérieur et que les méthodes d’analyse de l’IRES sont totalement inadaptées pour démontrer qu’il existe un danger potentiel sur la santé ; que ses conclusions et recommandations sont « inutilement alarmistes et fortement excessives » ; que quant à la DGCCRF, interrogée par le magazine « 60 millions de consommateurs » le 8 mars 2017, elle qualifie également les conditions dans lesquelles ont été menés les tests de l’IRES de « drastiques » et « non comparables avec les conditions réelles d’utilisation », ajoutant « qu’il n’est pas certain que le quartz [naturel] ou le granit extraits ne conduisent pas à des résultats similaires en termes de composition, avec de telles conditions d’extraction, sans que leur sécurité ait été remise en cause » ; que M. A… [S…] de l’IRES, lui-même, dans sa réponse aux critiques faites par M. T…, mandaté par l’association World-Wide, ne contredit pas cette critique car il rappelle expressément qu’il ne s’est agi nullement de réaliser des tests de conformité dans « des conditions normales d’utilisation » mais simplement de déterminer la composition des matériaux analysés (pièce 8 MDY) ; que l’étude « n’a pas été orientée pour évaluer les migrations des substances, contenues dans les matériaux, dans l’air ou dans les denrées alimentaires en contact avec les matériaux » ; que la cour relève qu’il résulte néanmoins de ces analyses techniques que le matériau de quartz de synthèse comporte de nombreuses substances potentiellement dangereuses pour la santé, tel le cadmium retrouvé en concentration importante ; qu’en dépit des critiques concernant la méthodologie employée par l’IRES pour émettre ses conclusions et des diverses certifications requises obtenues par les fabricants pour ce matériau, le risque d’un danger pour la santé des consommateurs qui utilisent au quotidien un plan de travail de cuisine en quartz de synthèse ne peut être écarté, en l’état actuel des connaissances scientifiques sur la question ; que ce risque pour la santé peut être d’autant moins écarté qu’il est à ce jour démontré que des salariés de différents pays qui façonnent et découpent les plaques de quartz de synthèse, et les installent chez des particuliers, dont il ne peut être exclu qu’ils procèdent par eux-mêmes à ces découpes, ont présenté des troubles graves et pour certains, sont atteints de silicose, l’Agence nationale de la santé et de la sécurité alimentaire (l’ANSES) s’étant autosaisie de la question des dangers et risques relatifs à la silice cristalline, menant actuellement une étude de filière afin d’identifier les différents usages de cette substance, y compris au stade de la commercialisation de produits en contenant et à l’égard du consommateur ; que la cour observe également que si l’association World-Wide produit aux débats des analyses critiques des rapports de l’IRES, elle ne fournit aucune expertise en condition d’utilisation réelle qui permettrait d’écarter tout risque sanitaire pour les consommateurs ; qu’il ne peut donc être reproché, en l’état, au dirigeant de la société MDY, M. H…, d’avoir diffusé, à la lumière des rapports de l’IRES, une mise en garde publique sur un matériau que la société a cessé de vendre, convaincue du risque de sa nocivité, en alertant parallèlement la ministre des affaires sociales et de la santé, par un courrier du 1er février 2017, et la direction de l’évaluation des risques de l’ANSES ; que cette démarche relève de la nécessaire information du consommateur que la société MDY et M. H… estiment de leur devoir de donner, qui doit être mise en regard avec le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement reconnu par la loi à toute personne physique et morale qui estime de bonne foi devoir diffuser une information concernant un fait, une donnée ou une action dont la méconnaissance lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ; qu’au regard de ce droit d’alerte et des interrogations persistantes et légitimes sur la nocivité pour la santé du consommateur du quartz de synthèse utilisé pour les plans de travail de cuisine, n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, le caractère manifeste du dénigrement reproché à la société MDY par l’association intimée, qui soutient que la société, dont la mauvaise foi ou la déloyauté est manifeste, n’aurait pour seul but que de nuire à ses concurrents pour promouvoir ses propres produits, en raison notamment de l’éventuelle inexactitude des dangers dénoncés du quartz de synthèse, tels que révélés par les rapports de l’IRES ; qu’en effet, si M. H…, après avoir modifié l’axe commercial de la société MDY en 2013 compte tenu du doute qu’il avait de l’innocuité des produits en quartz de synthèse, évoque dans son « blog » des alternatives au matériau décrié, en recommandant notamment le granit « aujourd’hui plébiscité par tous les grands chefs étoilés qui ne trouvent pas mieux pour faire la cuisine sainement », ses propos ne dépassent pas pour autant, avec l’évidence requise en référé, le droit de la libre critique, le fait de défendre ses produits dits « naturels » n’étant pas en soi déloyal en ce qu’il répond à des intérêts légitimes de défense du consommateur ; qu’en outre, l’information qui a pu être dispensée ponctuellement par des représentants de la société MDY, qui se sont rendus chez ses distributeurs, ne peut être qualifiée, de manière incontestable, de démarche s’inscrivant dans une campagne de dénigrement, mais au contraire relever d’un devoir de conseil à l’égard des distributeurs, dès lors qu’il apparaît à la société MDY, qu’à la lumière des rapports de l’IRES, la dangerosité du quartz de synthèse fait peser un risque grave sur la santé publique et l’environnement, étant rappelé que l’IRES estime que ce matériau doit être considéré comme un déchet dangereux lors de sa dépose ; qu’ainsi, au regard des éléments produits, en l’état, il n’y a pas lieu de retenir, contrairement à ce que soutient l’association World-Wide, que, de toute évidence, M. H… a entendu créer une « alerte sanitaire artificielle » en manipulant les faits et données qu’il a recueillis à des fins purement commerciales, pour convaincre le consommateur de substituer au quartz de synthèse les matériaux que la société MDY commercialise, et qu’il s’est ainsi rendu coupable d’agissements concurrentiels fautifs, constitutifs d’un trouble manifestement illicite ; que n’est pas plus démontrée l’imminence certaine d’un dommage pour l’association World-Wide, qui invoque des retombées commerciales résultant de la mise en garde adressée par la société MDY aux consommateurs, alors même que l’existence d’un risque sanitaire justifie en soi l’information qui est donnée et que le préjudice allégué n’étant nullement établi ; qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que l’alerte sanitaire lancée par la société MDY, bien que n’étant pas justifiée en l’état avec la rigueur scientifique requise, ne peut être qualifiée d’acte de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale constitutive d’un trouble manifestement illicite ; que si les mesures d’interdiction prononcées par le premier juge doivent dès lors être infirmées, en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent caractérisés, en revanche, il existe un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise au regard des conclusions divergentes des experts mandatés par chacune des parties, afin de rechercher si la composition du quartz de synthèse engendre un risque pour la santé des consommateurs dans des conditions d’utilisation normale et recueillir les éléments nécessaires pour trancher le débat technique qui oppose les parties ; que cette mesure qui est expressément sollicitée en appel par la société MDY et subsidiairement par l’association World-Wide sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

1°) ALORS QUE les actes de dénigrement commis par une entreprise concurrente constituent un trouble manifestement illicite ; que la diffusion dans le public de l’affirmation, sans réserve ni nuance, selon laquelle l’utilisation d’un produit par le consommateur dans des conditions normales est dangereuse, tandis qu’une telle dangerosité n’est pas démontrée avec la rigueur scientifique requise, constitue un dénigrement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que « le message diffusé publiquement par la société MDY portait exclusivement sur les dangers que présenterait l’utilisation au quotidien par les consommateurs de plans de travail de cuisine en quartz de synthèse » (arrêt, p. 8 § 4) ; qu’elle a constaté que les rapports de l’IRES sur lesquels la société MDY se fondait pour diffuser son affirmation étaient critiqués par deux experts, MM. T… et W…, et par la DGCCRF, et que M. A…, de l’IRES, n’avait pas contredit les critiques et avait précisé qu’il ne s’était pas agi de réaliser des tests de conformité dans des conditions normales d’utilisation par les consommateurs, mais simplement de déterminer la composition des matériaux analysés (arrêt, p. 9 § 1 à 4) ; qu’elle a encore constaté que la prétendue « alerte sanitaire » lancée par la société MDY n’était « pas justifiée en l’état avec la rigueur scientifique requise » (arrêt, p. 11 § 3) ; qu’elle aurait dû en déduire que les études utilisées par cette société pour justifier sa démarche ne permettaient pas de conclure de manière certaine à l’existence d’un danger pour la santé du consommateur, dans le cadre d’une utilisation normale du produit, de sorte que les affirmations diffusées par la société MDY étaient erronées et constitutives de dénigrement, caractérisant un trouble manifestement illicite ; qu’en énonçant pourtant qu’ « en dépit des critiques concernant la méthodologie employée par l’IRES pour émettre ses conclusions et des diverses certifications requises obtenues par les fabricants pour ce matériau, le risque d’un danger pour la santé des consommateurs qui utilisent au quotidien un plan de travail de cuisine en quartz de synthèse ne peut être écarté, en l’état actuel des connaissances scientifiques sur la question » (arrêt, p. 9 § 5), pour en déduire que « l’alerte sanitaire lancée par la société MDY, bien que n’étant pas justifiée en l’état avec la rigueur scientifique requise, ne peut être qualifiée d’acte de dénigrement », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE l’association World-Wide faisait valoir que l’affirmation de la société MDY selon laquelle les consommateurs pouvaient découper les blocs de quartz pour leur donner la forme souhaitée afin de réaliser leur plan de travail de cuisine ou de salle de bain était erronée et contredite par les pièces versées aux débats par la société MDY elle-même, cette dernière ne se fondant que sur des documents à destination des professionnels (concl, p. 16 et 17) ; qu’en se bornant à énoncer qu’il ne pouvait être exclu que les consommateurs procèdent eux-mêmes aux découpes (arrêt, p. 9 in fine), pour retenir l’existence d’un danger pour leur santé, sans répondre aux conclusions de l’association World-Wide sur ce point, dont il résultait que la prétendue « alerte sanitaire » avait été lancée de mauvaise foi par la société MDY, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’ en s’abstenant d’énoncer sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer qu’il ne pouvait être exclu que les consommateurs procèdent eux-mêmes aux découpes de blocs de quartz (arrêt, p. 9 in fine) et retenir ainsi l’existence d’un danger pour leur santé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

4°) ALORS QUE la diffusion dans le public de l’affirmation, sans réserve ni nuance, selon laquelle l’utilisation d’un produit par les consommateurs dans des conditions normales est dangereuse, ce qui est de nature à susciter un rejet de ce produit, tandis que les conclusions divergentes des experts ne permettent pas d’affirmer de manière certaine une telle dangerosité, caractérise un manquement au devoir de prudence et d’objectivité, de sorte que ce dénigrement du produit caractérise un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé qu’il existait un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire au regard des conclusions divergentes des experts mandatés par les parties, afin de rechercher si la composition du quartz de synthèse engendrait un risque pour la santé des consommateurs dans des conditions d’utilisation normale (arrêt, p. 11 in fine) ; qu’ainsi, l’affirmation diffusée par la société MDY, sans réserve ni nuance, selon laquelle le quartz de synthèse était dangereux pour le consommateur dans le cadre d’une utilisation normale, n’était pas avérée, de sorte que cette société a manqué à son devoir de prudence et d’objectivité et commis un dénigrement ; qu’en refusant cependant d’en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d’appel a relevé les carences des rapports de l’IRES produit par la société MDY et a constaté que les études de l’IRES n’avaient pas été réalisées pour des tests de conformité dans des conditions normales d’utilisation ; qu’elle a cependant énoncé que le risque de danger pour la santé des consommateurs utilisant au quotidien un plan de travail en quartz de synthèse ne pouvait être écarté ; qu’elle a encore énoncé qu’il existait un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise au regard des conclusions divergentes des experts mandatés par les parties pour rechercher si la composition du quartz de synthèse engendrait un risque pour la santé des consommateurs dans des conditions d’utilisation normale (arrêt, p. 11 § 4) ; qu’en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et contradictoires, sur l’existence d’un danger pour le consommateur, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la diffusion d’affirmations erronées et trompeuses sur un produit est constitutive de dénigrement ; qu’il appartient à l’auteur de ces affirmations d’en démontrer la véracité ; qu’en écartant toute faute de la société MDY au motif que, « si l’association World-Wide produit aux débats des analyses critiques des rapports de l’IRES, elle ne fournit aucune expertise en condition d’utilisation réelle qui permettrait d’écarter tout risque sanitaire pour les consommateurs » (arrêt, p. 10 § 2), quand il n’appartenait pas à l’association, dont les membres disposent des autorisations administratives requises pour commercialiser les quartz synthétiques, de démontrer l’absence de danger du produit, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’articles 1353 du code civil ;

7°) ALORS QU’ en s’abstenant de répondre aux conclusions de l’association World-Wide faisant valoir que rien ne permettait de déterminer l’origine exacte des matériaux analysés par l’IRES, mandatée par la société MDY, de sorte que les deux études de l’IRES sur lesquelles se fondait ladite société pour diffuser les affirmations litigieuses n’étaient pas probantes et ne pouvaient justifier celles-ci (concl, p. 10 et 11), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d’appel a constaté que la société MDY avait commandé deux études à l’IRES relatives aux produits composant les quartz de synthèse (p. 2 § 3 ; p. 8 § 5), concluant à la présence de matériaux dangereux (p. 8), et avait diffusé les conclusions de ces études sur son site internet et sur les réseaux sociaux en affirmant que « les plans de cuisine en quartz de synthèse sont dangereux » et que « cette matière est non seulement dangereuse pour la santé lors du façonnage mais également lors de l’utilisation quotidienne en cuisine » (p. 87 in fine ; p. 8 § 1 et 2) ; que la cour d’appel a relevé que les rapports de l’IRES étaient fortement critiqués par deux experts (p. 9 § 1 à 4) et que la prétendue « alerte sanitaire » lancée par la société MDY « n’était pas justifiée en l’état avec la rigueur scientifique requise » (p. 11 § 3) ; que la cour d’appel a encore constaté que la société MDY faisait la promotion, sur internet et auprès des distributeurs, des produits « naturels » comme le granit qu’elle commercialisait (p. 10 § 6 et 7) ; qu’il résulte de ces constatations que, nonobstant l’existence d’un prétendu « droit d’alerte sanitaire » et la nécessaire information du consommateur sur des faits avérés, en l’état de l’incertitude sur la nocivité alléguée du quartz de synthèse, la société MDY a manqué à son devoir de prudence et d’objectivité en diffusant auprès du public, sans réserve ni nuance, une affirmation non scientifiquement démontrée, ce qui constituait un dénigrement caractérisant une concurrence déloyale, constitutive d’un trouble manifestement illicite ; qu’en affirmant néanmoins le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

9°) ALORS QUE constitue un dénigrement la diffusion d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ; que l’association World-Wide faisait valoir, preuve à l’appui, que la société MDY, tout en affirmant publiquement que le quartz de synthèse était dangereux pour la santé des consommateurs, avait poursuivi ses commandes de plans de travail à base de quartz de synthèse auprès de l’un des membres de l’association (concl., p. 20) ; qu’ainsi la société MDY était de mauvaise foi lorsqu’elle prétendait avoir agi comme « lanceur d’alerte sanitaire » ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, qui excluaient la bonne foi de la société MDY, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QUE le dommage imminent, qui justifie des mesures ordonnées en référé, même en l’absence de trouble manifestement illicite, est celui qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de l’association World-Wide faisant valoir, preuve à l’appui, que ses membres étaient exposés à devoir remplacer tous les plans de travail installés et que plusieurs distributeurs avaient suspendu la distribution de leurs produits en se fondant sur l’affirmation diffusée par la société MDY, ce qui caractérisait l’existence d’un dommage imminent, indépendamment du bienfondé de la prétendue alerte sanitaire (concl, p. 19 et 20), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

11°) ALORS QUE le juge des référés peut prescrire des mesures provisoires en cas de dommage imminent, même en l’absence de trouble manifestement illicite ; qu’en écartant l’existence d’un préjudice pour l’association World-Wide, aux motifs inopérants que l’existence d’un risque sanitaire justifiait l’affirmation diffusée par la société MDY, tandis que l’existence d’un dommage imminent doit être appréciée en tant que telle, indépendamment de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé les articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651, Publié au bulletin