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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4RR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [R] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [N]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alice BERTHET de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [G], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 juin 2024
Convocation(s) : 21 août 2025
Débats en audience publique du : 17 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [E] a été embauchée par le [7] en qualité d’assistante de direction, à compter du 14 décembre 2007.
Le 05 octobre 2023, l’employeur de Mme [M] [E] a établi une déclaration d’accident du travail en relatant les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 04/09/2023 à 13H30 »Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel »Activité de la victime lors de l’accident : « rectification de l’arrêt maladie du 04/09/2023 en AT. L’intéressée déclare : « suite à un entretien de plus de deux heures avec le chef du [12], un médecin a constaté un état d’anxio-dépression nécessitant l’arrêt actuel de travail »Nature de l’accident : « troubles émotionnels »Eventuelles réserves motivées : « cf courrier- lettre de réserves »Sièges des lésions : « siège interne »Nature des lésions : « troubles émotionnels »La victime a été transportée à : « médecin de ville »Horaires de travail de la victime le jour de l’accident « de 05H55 à 16H35 » Accident connu le : « 04/10/2023 à 14H34 sur description de la victime »Première personne avisée : « [I] […] [CU] »
Le 03 octobre 2023, un certificat médical initial a été établi par le Docteur [J] [C], faisant état d’un « état de trouble anxiodépressif » et prescrivait un arrêt de travail du 04 au 18 septembre 2023.
Par courrier du 05 octobre 2023, l’employeur a émis des réserves au motif que l’entretien avec le chef de département du personnel, des relations sociales et de gestion s’est déroulé de manière apaisée le 04 septembre 2023, que la salariée n’a pas été victime d’une attitude dégradante, de violences, d’injures ou de propos blessants et qu’elle a initialement fait l’objet d’un arrêt de travail de droit commun qui a été requalifié seulement le 03 octobre 2023 en accident du travail.
Compte-tenu des réserves de l’employeur, une enquête administrative a été diligentée par la [10].
Par décision en date du 03 janvier 2024, la [8] a informé Mme [M] [E] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Mme [M] [E] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la [10], laquelle n’a pas répondu.
Selon requête déposée au greffe le 12 juin 2024, Mme [M] [E] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester le refus notifié par la [8] et implicitement confirmé par la [11].
Compte tenu du partage égal des voix lors des deux séances en juin et juillet 2024 devant la [11], le conseil d’administration de la [8] a statué par lui-même le 19 décembre 2024 en application de l’article R142-4 du Code de la sécurité sociale et a confirmé le refus de prise en charge.
La décision a été notifiée par le président de la [11] par courrier daté du 03 avril 2025.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
À l’audience, Mme [M] [E], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [M] [E] recevable et bien fondé ; Déclarer que l’accident dont a été victime Madame [M] [E] le 4 septembre 2023 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle ; Annuler ensemble la décision de la [6] du 3 janvier 2024 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;Condamner la [6] à prendre en charge l’accident dont a été victime Madame [M] [E] le 4 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle ; Renvoyer Madame [M] [E] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ; Condamner la [6] à payer à Madame [M] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la [9], prise en la personne de son directeur et dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [M] [E] de son recours Constater le respect par la [6] des dispositions légales Confirmer la décision du Conseil d’administration de la [10] en date du 19 décembre 2024 confirmant le refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [M] [E] le 04 septembre 2023 Débouter Madame [M] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 1222-9 III du Code du travail dispose que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ». Le dernier alinéa ajoute que « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail (CA [Localité 13], 11 avril 2024, n°22-03231).
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, l’assurée relate dans le questionnaire assuré que les faits ayant conduit à son accident du travail résident dans l’entretien du 04 septembre 2023, auquel elle a été convoquée le matin même pour 13h30, et lors duquel lui ont été reprochés des faits de persécution morale pendant deux heures sans qu’elle puisse véritablement s’expliquer. Elle ajoute que cet événement a provoqué chez elle des pleurs et l’impossibilité de reprendre son travail, de sorte qu’elle a consulté auprès d’un centre de soins dont l’un des médecins lui a délivré un arrêt en maladie de 15 jours (pièce 10 demandeur).
La caisse soutient que l’entretien relève du pouvoir de direction et de l’exercice normal disciplinaire de l’employeur en cas de situation conflictuelle avec des responsabilités partagées et qu’en l’occurrence Mme [M] [E] était mise en cause pour des faits de harcèlement moral.
Cependant, ces moyens ne peuvent pas être retenus par le tribunal dès lors, d’une part, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et est acquise à la seule condition d’un événement survenu à une date certaine, au temps et lieu du travail, ayant entrainé des lésions de l’organisme et, d’autre part, que la prétendue faute de la victime ayant motivé la tenue de l’entretien ne suffit pas à rejeter la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. De même que l’exercice normal du pouvoir de direction de même que du pouvoir disciplinaire de l’employeur ne permet pas d’ôter le caractère professionnel d’un évènement qui serait survenu au temps et au lieu du travail et qui aurait entraîné une lésion.
Or, il ressort du courriel de Monsieur [T] [W], représentant de la Direction, que Mme [M] [E] a été convoquée « ce lundi après-midi » 04 septembre 2023 de 13H30 à 15H à une démarche d’enquête « suite au signalement d’une situation impliquant potentiellement des RPS » dans laquelle elle a été mise en cause, et en présence de Mme [S] [B], représentante du personnel (pièce 11 demandeur).
Il est établi notamment par la déclaration d’accident du travail et par les attestations du 10 novembre 2023 de Monsieur [A] et Madame [B] que l’entretien avec Mme [E] a bien eu lieu le lundi 04 septembre 2023 à 13h30 dans les locaux du [7] en leur présence (pièces 1 et 3 [8]).
Il est donc constant entre les parties qu’un entretien concernant une enquête interne pour des faits de harcèlement moral a bien eu lieu au temps et au lieu du travail le 04 septembre 2023.
En outre, par attestations du 10 novembre 2023, Monsieur [A] et Madame [B] reconnaissent qu’ « à la fin de l’entretien Mme [E] s’est mise à pleurer » (pièce 3 [8]).
Alors que le matin du 04 septembre 2023 Mme [M] [E] était « sereine et souriante, comme à l’accoutumé » d’après l’attestation du 18 février 2024 de Mme [P] [Z], sa collègue de travail depuis 12 ans, Mme [CU] [I], autre collègue de travail, atteste le 23 février 2024 « avoir vu Mme [E] le 04/09/23 au milieu d’après-midi revenir à son bureau voisin du [sien] en pleurs, tremblante et paniquée ». Elle lui a paru complétement désorientée suite à sa convocation par la direction de centre. Mme [M] [E] lui a dit ne plus pouvoir travailler et s’est plainte de maux de tête et de nausées. L’attestante fait part de l’état particulièrement inquiétant dans lequel se trouvait Mme [M] [E] (pièce 23 demandeur).
Son époux, Monsieur [V] [H], confirme dans son attestation du 21 février 2024 qu’il a retrouvé son épouse dévastée à l’arrêt de bus dans l’après-midi du 04 septembre 2023 et qu’au vu de son état ils se sont rendus au centre de soin de [Localité 15] [Localité 16] (pièce 19 demandeur).
Enfin, les circonstances de l’accident décrites par l’assurée coïncident avec la nature des lésions médicalement constatées.
Il s’est donc bien passé un évènement au temps et au lieu du travail qui a provoqué, d’après les attestations de plusieurs témoins, des pleurs, tremblements et état de panique de Madame [M] [E], peu important que le caractère régulier et légitime de cet évènement.
Par ailleurs, il est constant entre les parties qu’un arrêt de travail en maladie a été délivré à Mme [O] [E] le 04 septembre 2023. Le même jour, le Docteur [J] [L] a prescrit un anxiolytique à l’assurée. Par la suite, ce traitement médicamenteux sera renouvelé puis un antidépresseur lui sera également prescrit (pièces 12 à 17 demandeur).
Le même médecin prescripteur a établi un certificat médical initial rectificatif le 03 octobre 2023 en faveur de Mme [M] [E] avec un arrêt de travail du 04 au 18 septembre 2023 compte tenu de l'« état anxio dépressif » constaté (pièce 2 [8]).
A compter du 09 octobre 2023, Mme [M] [E] va suivre plusieurs séances auprès d’une psychologue clinicienne, Mme [K] [F] (pièce 18 demandeur).
Ainsi, nonobstant la requalification de l’arrêt de travail initialement établi à titre de maladie, il apparaît que la lésion a été constatée médicalement dans un temps proche de l’accident, par le Docteur [U] [C] qui a prescrit dès le 04 septembre 2023 un arrêt de travail de 15 jours ainsi qu’un anxiolytique compte-tenu de son « état anxio dépressif ».
La lésion a donc été constatée le même jour que l’évènement survenu au temps et au lieu du travail.
Par ces éléments concordants, Mme [M] [E] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement survenu à une date certaine au temps et au lieu du travail et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion soudaine dans un temps proche.
Mme [M] [E] est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
Enfin, la [8] se borne à prétendre qu’un syndrome anxiodépressif est nécessairement multifactoriel, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Partant, la caisse ne parvient pas à renverser la présomption d’origine professionnelle de la lésion psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail.
En tout état de cause, l’ensemble des éléments susmentionnés justifient de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Par conséquent, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident survenu à l’assurée le 04 septembre 2023.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [10], s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Il conviendra donc de faire droit au recours et de dire que l’accident du 04 septembre 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
La [10], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité commandent de débouter Mme [M] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Mme [M] [E] recevable et bien fondé ;
DIT que l’accident du travail survenu le 04 septembre 2023 dont a été victime Mme [M] [E] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Mme [M] [E] devant la [5] pour liquidation de ses droits ;
INVITE Mme [M] [E] à adresser à la [5] tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [M] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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