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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXNM
N° minute : 25/00057
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 779 838 366
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Luc PAROVEL avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-01053-2024-1971 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le à :
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne
Monsieur [E] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2021, sur la commune de [Localité 11], le véhicule tracteur agricole de marque MASSEY-FERGUSON, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à l’EARL DES BONNES et assuré auprès de la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne, est entré en collision avec le véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 4] conduit par monsieur [E] [D] circulant en sens inverse.
Le même jour, un constat amiable d’accident a été régularisé entre l’EARL DES BONNES et Monsieur [E] [D], aux termes duquel ce dernier a indiqué que le véhicule de marque SEAT IBIZA était assuré auprès de la société AXA.
Le 06 septembre 2021, une expertise amiable du véhicule tracteur agricole de marque MASSEY-FERGUSON a été réalisée par le cabinet CAREXO EXPERTISES, mandaté par l’assureur de l’EARL DES BONNES, qui a établi son rapport le 15 novembre 2021.
Au vu de ce rapport, la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne a versé à son assurée, l’EARL DES BONNES, la somme de 7 897,24 euros à titre de réparation définitive des dommages sur son véhicule MASSEY consécutifs au sinistre du 30 août 2021 en vertu du contrat C404139810042.
Une quittance subrogative a été établie le 30 août 2023.
Saisie d’un recours amiable par la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne en vertu de la convention ISRA échelon direction T3.2, la SA AXA FRANCE IARD, assureur déclaré du véhicule SEAT IBIZA conduit par Monsieur [E] [D], a refusé, par courrier électronique du 30 août 2023, sa garantie au motif que celle-ci était suspendue au moment du sinistre.
Suite à ce refus, par lettres recommandées avec accusé de réception successives en date des 30 août, 20 septembre et 18 octobre 2023, la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne a sollicité de Monsieur [E] [D] le règlement de la somme globale de 8 248,04 euros correspondant au montant des dommages, des frais d’expertise ainsi que des frais de gestion.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024, la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 juin 2024 aux fins de voir déclarer ce dernier responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation routière survenu le 30 août 2021 et d’obtenir le paiement des sommes versées à son assurée, dans les droits et actions de laquelle elle est subrogée.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
À cette audience, la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et responsives et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondées ses demandes,
— déclarer Monsieur [E] [D] seul et entièrement responsable des conséquences de l’accident de la circulation routière survenu le 30 août 2021 sur le territoire de la commune de [Localité 12] au préjudice de l’EARL DES BONNES,
— étant subrogée dans les droits et actions de son assurée l’EARL DES BONNES, condamner Monsieur [E] [D] à lui payer les sommes de 7 897,24 euros et de 250,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date de la première mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception,
— débouter Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’instance.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par le défendeur, la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne affirme que le délai de la prescription biennale régissant les rapports entre assureurs et assurés n’est pas applicable aux faits de la cause et que dans le cas d’un accident de la route ayant généré uniquement des dommages matériels, le délai de l’action qui lui est ouverte, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, est le délai quinquennal de droit commun, lequel débute le jour du sinistre. Elle conclut que ce délai n’était donc pas expiré le jour de la délivrance de son assignation.
Sur le fond, se fondant sur la loi du 5 juillet 1985 dite Loi BADINTER et l’article L.121-12 du code des assurances, la demanderesse soutient que l’accident de la circulation survenu le 30 août 2021 trouve sa cause exclusive et entière dans le défaut de maîtrise de Monsieur [E] [D] sur le véhicule qu’il pilotait alors que le conducteur en sens inverse conduisait le tracteur agricole dans sa voie de circulation. En outre, elle rappelle que le dossier a été géré en application de la convention IRSA régissant les rapports entre assureurs dès lors que Monsieur [E] [D] a mentionné, sur le constat amiable d’accident, que le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation était assuré auprès de la société AXA qui y est adhérente et que cette application n’a été remise en cause qu’ultérieurement au motif d’un défaut d’assurance. Elle estime à ce titre que Monsieur [E] [D] ne peut prétendre avoir ignoré que la garantie de la société d’assurances AXA était suspendue au moment du sinistre. Elle souligne que cette dernière n’a pas sollicité d’expertise malgré l’envoi d’un avis de dépassement du plafond d’incontestabilité et seuil de l’expertise obligatoire par courriers des 30 septembre et 13 octobre 2021. Elle fait valoir que le montant des réparations est justifié par les pièces produites dès lors qu’elles permettent de connaître le coût de la main d’œuvre, le coût des pièces et le coût de location d’un télescopique pour lever l’engin accidenté. Elle soutient que le montant des frais d’expertise est également justifié par la production de la note du cabinet d’expertise et que ceux-ci trouvent leur cause dans le sinistre dans lequel le véhicule que Monsieur [E] [D] conduisait est impliqué. Elle conclut qu’elle a indemnisé l’EARL DES BONNES, son assurée, au titre d’une garantie dommages, qu’elle est subrogée dans ses droits et que c’est en raison du défaut d’assurance du véhicule impliqué, conduit par Monsieur [E] [D], qu’elle exerce son recours à son encontre, ce dernier ne pouvant s’affranchir de son obligation indemnitaire dans les suites du sinistre.
Enfin, la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [E] [D] au motif que ce dernier ne peut être regardé comme un débiteur de bonne foi dès lors qu’il n’a jamais démontré, de par son attitude, qu’il entendait se libérer de sa dette. Elle souligne que le défendeur, qui a déjà bénéficié d’un certain délai depuis les mises en demeure de payer, est resté taiseux à réception de celles-ci, aux termes desquelles elle lui proposait un échelonnement de sa dette.
Monsieur [E] [D], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en défense et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi au tribunal de, rejetant toutes fins et conclusions contraires :
— à titre principal, dire et juger prescrite l’action de la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne à son encontre et déclarer en conséquence la demanderesse irrecevable et la débouter de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la demanderesse ne justifie pas de ses demandes et la débouter en conséquence de l’intégralité de celles-ci,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder la possibilité de s’acquitter des sommes pour lesquelles il serait déclaré redevable en 24 versements mensuels,
— à titre reconventionnel, condamner la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne les entiers dépens d’instance.
A titre principal, Monsieur [E] [D], se fondant sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, soulève la prescription de l’action de la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne au motif qu’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé entre la date des faits survenus le 30 août 2021 et l’acte introductif d’instance du 13 mai 2024 visant à l’exercice de son recours subrogatoire par la demanderesse.
A titre subsidiaire, sur le fond, Monsieur [E] [D] fait valoir que les demandes indemnitaires formées par la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne ne sont pas justifiées. Il soutient que celles-ci sont fondées sur une évaluation unilatérale du cabinet CAREXO EXPERTISES dont les conclusions ne lui sont pas opposables dès lors qu’il n’a été ni convoqué, ni présent aux opérations d’expertise. Il ajoute que l’évaluation de l’expert n’est qu’estimative puisque aucun devis ou facture de réparation n’est produit et qu’aucun élément n’est précisé quant à l’état initial du véhicule avant l’accident. S’agissant des frais d’expertise réclamés, il souligne que ceux-ci ne sont démontrés par aucune pièce justificative et qu’ils ne lui sont pas opposables dès lors qu’il n’a aucun lien contractuel direct avec le cabinet d’expertises. Il ajoute que l’indemnisation contractuelle a été versée par la demanderesse en application d’une convention IRSA applicable uniquement entre assureurs et qui ne lui est pas opposable, de sorte qu’il n’est pas tenu par les évaluations du sinistre établies en application de celle-ci.
A titre infiniment subsidiaire, il justifie sa demande de délais de paiement, fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, par le fait qu’il est agent de sécurité et que ses revenus et son épargne ne lui permettent pas de régler les sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
Il sera rappelé que la subrogation a un effet translatif. La créance est transmise au subrogé, à la date du paiement qu’elle implique. Elle se transmet donc à la mesure des droits et actions dont dispose le subrogeant et ne peut lui en conférer davantage. Partant, celui qui, par son paiement, est subrogé dans les droits du créancier originaire dispose des actions bénéficiant à ce dernier et ne peut avoir plus de droits ou d’actions que ce dernier à l’égard du débiteur.
En conséquence, l’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle-ci, son action contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicables à l’action directe de la victime, qui lui sont opposables, tant en ce qui concerne le délai de prescription que le point de départ de celle-ci.
Or, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2226 du même code porte le délai de prescription à dix années lorsque l’action en responsabilité est née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel.
En outre, il est constant qu’en matière d’accidents de la circulation, la prescription commence à courir à compter du jour où la victime a connaissance des faits, c’est-à-dire au jour de l’accident.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un constat amiable a été établi le jour de l’accident, soit le 30 août 2021, date à laquelle l’EARL DES BONNES a eu connaissance des faits.
En outre, la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne justifie avoir procédé à l’indemnisation du préjudice matériel de l’EARL DES BONNES, suivant quittance subrogative en date du 30 août 2023.
Il s’ensuit que l’action exercée par la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 30 août 2021, est de nature subrogatoire au titre du préjudice matériel subi par l’EARL DES BONNES. Elle est donc soumise à la prescription quinquennale applicable à l’action directe de la victime et non à la prescription biennale édictée par l’article L114-1 du code des assurances pour les actions dérivant d’un contrat d’assurance. Partant, le délai de prescription a commencé à courir le 30 août 2021 et expire le 30 août 2026.
L’assignation ayant été délivrée par la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne le 13 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de 5 ans, son action doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
En outre, il est constant que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, sans que le juge ait à rechercher la cause de l’accident. La faute doit alors être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, le constat amiable d’accident régularisé le 30 août 2021 et signé par les deux conducteurs, comporte un croquis représentant les deux véhicules et l’endroit des dégâts matériels. Il en ressort que le véhicule de marque SEAT IBIZA conduit par Monsieur [E] [D] s’est retrouvé sur la voie de circulation opposée à la sienne et est entré en collision avec le véhicule de marque MASSEY-FERGUSON appartenant à l’EARL DES BONNES au niveau avant droit occasionnant des dégâts matériels.
Monsieur [E] [D] ne conteste pas ces éléments, expliquant avoir fait un écart sur la chaussée après avoir été victime d’un malaise sans toutefois produire aucun justificatif au soutien de ses allégations.
Partant, il est établi par les éléments du débat que le véhicule conduit par Monsieur [E] [D] est impliqué dans l’accident de la circulation du 30 août 2021, que le droit à indemnisation de l’EARL DES BONNES est intégral, en application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 suscités, et que Monsieur [E] [D] est donc tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident.
— Sur l’étendue du recours subrogatoire
Aux termes des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.
L’article L.121-12 alinéa premier du code des assurances dispose que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Ce texte institue ainsi une subrogation légale spéciale de l’assureur ayant lieu de plein droit lorsque celui-ci justifie qu’il a réglé à son assuré l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu’il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier, en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Toutefois, dès lors que l’assureur exerce les droits et actions de son assuré, le responsable peut lui opposer tous les moyens de défense qu’il aurait pu invoquer à l’encontre de la victime et si la subrogation de l’assureur s’effectue à hauteur du paiement effectué, elle l’est dans la limite des droits initiaux de l’assuré.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment de la quittance subrogative signée par l’EARL DES BONNES, de l’historique des règlements effectués au bénéfice de celle-ci et de la copie des conditions particulières d’un contrat n°40.413.981 Q « Titane Pro » relatif au véhicule tracteur agricole MASSEY-FERGUSON 5612 à date d’effet au 22 avril 2016 et faisant état, au titre des garanties souscrites, d’une formule Optimum avec une garantie pour les dommages causés au véhicule, que la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne a versé à son assurée, l’EARL DES BONNES, la somme de 7 897,24 euros correspondant aux réparations du véhicule endommagé, en application du contrat d’assurance les liant.
S’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été contradictoirement en présence de celles-ci, une expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a été soumise ultérieurement à la libre discussion des parties au cours de l’instance et à condition d’être corroborée par d’autres éléments du dossier.
La Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi de façon non contradictoire à sa demande par le cabinet CAREXO EXPERTISES le 15 novembre 2021 évaluant le montant des réparations du véhicule de l’EARL DES BONNES à la somme de 7 897,24 euros hors taxes après déduction d’une vétusté. Ce rapport, qui précise que le point d’impact se situe à l’avant, détaille les dégradations issues de l’accident et détermine les travaux de reprises nécessaires, avec l’indication que le capot n’est pas retenu car le dommage était déjà présent lors d’une précédente expertise le 06 octobre 2020.
Ce document est corroboré par le constat amiable d’accident s’agissant de la localisation du point d’impact et par l’estimation des réparations émise par la SASU BERNARD MATERIELS AGRICOLES le 30 septembre 2021, le bon de livraison du 17 décembre 2021 et la facture émise par la société CUMA DE [Localité 10] le 10 novembre 2021, éléments qui confortent le montant des réparations tel que retenu par le cabinet d’expertise.
Monsieur [E] [D] ne produit aucun élément contraire de nature à remettre en cause ce chiffrage.
En revanche, s’agissant de la somme de 250,80 euros réclamée au titre des frais d’expertise, la demanderesse se borne à produire une “fiche interne de règlement” sans justifier de la réception effective par le cabinet EXPERTISE CONCEPT [Localité 6] d’un règlement de sa part de 250,80 euros au nom de son assurée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [E] [D] sera condamné à payer à la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne la somme de 7 897,24 euros au titre de son recours subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [E] [D]
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Monsieur [E] [D] produit son avis d’imposition 2024 établi sur les revenus de l’année 2023 faisant apparaître un revenu mensuel de l’ordre de 1 353,17 euros et justifie supporter, avec sa compagne, un loyer mensuel de 754,50 euros, charges comprises.
Eu égard à sa situation et aux besoins de la créancière, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [E] [D], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [D], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne recevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [E] [D],
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne la somme de 7 897,24 euros en remboursement des frais de réparation du véhicule accidenté au titre de son recours subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
DEBOUTE la Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone Alpes Auvergne de sa demande en remboursement des frais d’expertise à hauteur de 250,80 euros,
AUTORISE Monsieur [E] [D] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 330 euros chacune, la 24ème mensualité devant régler le solde de la dette,
DIT que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant due deviendra exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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