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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/54679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54679 – N° Portalis 352J-W-B7J-C735Z
N° : 4
Assignation du :
03 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 octobre 2025
par Nathalie VASSORT, Magistrat au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS – #G0437
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AMT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Nathalie VASSORT, Magistrat, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation à comparaître devant le juge des référés délivrée le 3 juillet 2025 à la requête de monsieur [C] [O] et de madame [H] [K] à la SARL AMT ux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial signé entre eux, d’ ordonner sous astreinte l’expulsion de la SARL AMT et celle de tous occupants de son chef, de condamner la SARL AMT à leur payer une somme provisionnelle de 3.430 ,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté « à juillet 2025 », de condamner la SARL AMT au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération des locaux ;
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivrée le 3 décembre 2024 à la requête de monsieur [C] [O] et madame [H] [K] à la SARL AMT;
Vu l’état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal des Activités Econimiques de Paris le 3 juillet 2025 et l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce à cette date ;
Vu l’extrait Kbis de en date du 2 septembre 2025 ne portant mention d’aucune ouverture de procédure collective ;
Vu l’absence de comparution de la SARL AMT citée à étude ;
Vu les débats à l’audience du 29 août 2025, au cours desquels monsieur [C] [O] et madame [H] [K] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tels qu’exposés ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, qui au titre d’un bail commercial, demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction, elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Enfin le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguité et ne nécessite pas interprétation ; qu’en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Monsieur [C] [O] et madame [H] [K] justifient en l’espèce par la production d’une copie de l’acte, qu’un bail commercial a, le 17 novembre 2015, été signé entre eux-même et la SARL BDF portant sur les locaux (boutique, arrière-boutique sur cour et cave) situés [Adresse 4], seconde à droite de la porte d’entrée de l’immeuble ; monsieur [C] [O] et madame [H] [K] justifient ensuite de ce que le 3 octobre 2016, la SARL BDF a vendu son fonds de commerce à la SARL AMT, le bail étant transmis à cette dernière par effet de l’acte de cession du fonds de commerce .
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail a été consenti et accepté moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 15.000 euros révisable (article 10).
L’article 30 dudit bail stipule une clause résolutoire à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution d’une de ses obligations.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus après décompte des versements effectués.
Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
La reproduction de la clause résolutoire et de l’ article L. 145-41 du code de commerce y figure.
Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ledit commandement détaille le montant de la créance, à savoir 2.201,27 euros, montant arrêté au 29 novembre 2024.
La SARL AMT qui n’a pas comparu ne justifie pas de ce que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance et n’apporte aucune explication sur l’absence de paiement.
En faisant délivrer ce commandement, monsieur [C] [O] et madame [H] [K] ont exercé leurs droits de bailleur à l’égard d’un locataire ne respectant pas les clauses d’un bail accepté en toute connaissance de cause.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition à la date du 3 janvier 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail liant les parties.
A défaut de départ volontaire de la SARL AMT, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée si besoin avec le concours de la force publique et le cas échéant d’un serrurier dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le sort des meubles le cas échéant trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
La dette est en l’espèce peu ancienne et peu élevée, et aucun des éléments versés en procédure ne permet de retenir que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire pour garantir au delà de l’exécution provisoire affectant de droit la présente ordonnance, la bonne exécution de celle-ci. La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur les demandes en paiement formées à titre provisionnel par monsieur [C] [O] et madame [H] [K]
Demande provisionnelle au titre des loyers impayés
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu du décompte produit, l’obligation de la SARL AMT au titre des loyers et provisions sur charges dus pour la période comprise entre le 30 novembre 2024 et le 3 janvier 2025, date de résolution du bail, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1.878,58 euros (1.657,57 -loyer révisé provisions comprise sur 1 mois selon situéation comptable- + 221 -4 jours-), somme au paiement de laquelle il convient donc de condamner la SARL AMT par provision au titre des loyers.
Demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la SARL AMT à compter du 4 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé, outre les charges, soit à la somme mensuelle de 1.657,57 euros provisions comprises.
Monsieur [C] [O] et madame [H] [K] seront déboutés du surplus de leurs demandes de provision.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
En l’espèce il n’est pas formé de demande de délais de paiement sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, la SARL AMT n’ayant pas comparu.
L’article 491 du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. En l’espèce, la SARL AMT qui succombe, doit supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SARL AMT qui succombe en l’espèce devra payer à monsieur [C] [O] et madame [H] [K] la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L. 145-41 du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Constatons l’acquisition , à la date du 3 janvier 2025, de la clause résolutoire stipulée au bail commercial daté du 17 novembre 2015 ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de la SARL AMT et de celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier des locaux objet du bail susvisé (boutique, arrière-boutique sur cour et cave) situés [Adresse 4], seconde à droite de la porte d’entrée de l’immeuble ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons que le sort des meubles le cas échéant trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civile d’exécution, monsieur [C] [O] et madame [H] [K] étant autorisés après inventaire par le commissaire de justice chargé de l’exécution, à faire transporter et à mettre en dépôt soit dans le lieu désigné par l’ancien locataire soit dans un lieu destiné à cet effet les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués à la date de le présente ordonnance, le tout aux frais de l’ancien locataire ;
Condamnons la SARL AMT à payer à monsieur [C] [O] et madame [H] [K] pris ensemble la somme provisionnelle totale de 1.878,58 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 3 janvier 2025, date de résolution du bail ;
Disons qu’une indemnité provisionnelle d’un montant mensuel de 1.657,57 euros provisions comprises sera mise à la charge de la SARL AMT à compter du 4 janvier 2025 jusqu’à remise des clés et libération effective des lieux par elle-même ou tout occupant de son chef ;
Disons que les sommes portées en condamnation au bénéfice de monsieur [C] [O] et madame [H] [K] seront augmentées des intérêts au taux légal capitalisés à compter de leur date d’échéance;
Déboutons monsieur [C] [O] et madame [H] [K] du surplus de leurs demandes notamment au titre des provisions ;
Condamnons la SARL AMT aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la SARL AMT à payer à monsieur [C] [O] et madame [H] [K] pris ensemble la somme totale de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée au bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 09 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Nathalie VASSORT
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