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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XY
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XY
N° de minute : 25/00363
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Sylvie KEDINGER JACQUES + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Jérémy MARUANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [K] [Y], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DESCARTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. I M B FOOD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 23 décembre 2022, la S.A.S.U DESCARTES (le bailleur) a donné à bail commercial à la SARL IMB FOOD (le preneur) des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 48 600 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte d’huissier du 23 juillet 2024, pour une somme de 17 325,25 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024.
— N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XY
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 18 février 2025, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater la résiliation du bail commercial du 23 décembre 2022, par application de la clause résolutoire expresse y insérée, faute pour la société I M B FOOD d’avoir déféré dans le délai d’un mois au commandement qui lui a été notifié le 23 juillet 2024,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la société I M B FOOD des lieux en cause, ainsi que celle de toutes personnes de son chef avec le concours de la force publique, si besoin était.
— Ordonner la séquestration des meubles, marchandises et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles du choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
— Condamner provisionnellement la société I M B FOOD à payer à la demanderesse :
* Une provision d’un montant de 30.992,26 €, représentant les arriérés de loyers et charges, suivant décompte arrêté au 10 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du commandement de payer pour son montant de 17.325,25 € et de la présente assignation sur le surplus.
* une indemnité provisionnelle d’occupation, à compter du 24 août 2024 égale au montant de l’ancien loyer avec indexation suivant les date et indice du bail résilié, outre le remboursement des charges et taxes locatives,
* une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du C.P.C.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens, y compris les frais du commandement délivré le 23 juillet 2024, par application de l’article 491, paragraphe 2 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 4 juin 2025, la S.A.S.U DESCARTES a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 41 323,58 euros arrêtée au 1er mai 2025. Dans ses dernières conclusions soutenues à l ‘audience elle demande de donner acte à la société I M B FOOD de son engagement à apurer son arriéré locatif et donne son accord pour la suspension de la clause résolutoire. Ses dernières conclusions ne demandent plus de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L I M B FOOD a reconnu devoir ladite somme et a demandé au juge des référés de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
A l’audience des plaidoiries, la demanderesse ne s’est pas opposée à la demande de délai formée par la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S.U DESCARTES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 17 325,25, arrêtée au 1er juillet 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 41 323.58 euros auquel il convient de retrancher les frais de 281 euros, soit la somme de 41 042,58 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la S.A.R.L I M B FOOD au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 17 325,25 euros et à compter du 18 février 2025 sur le surplus.
Celui-ci explique cette absence de paiement par des difficultés financières.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la S.A.R.L I M B FOOD, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques. Le demandeur est d’accord pour que des délais soient accordés.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de huit mois à la S.A.R.L I M B FOOD pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L IMB FOOD depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L I M B FOOD , qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024.
La S.A.S.U DESCARTES ne sollicite plus de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans ses dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.R.L I M B FOOD à payer à la S.A.S.U DESCARTES la somme provisionnelle de 41 042,58 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 17 325,25 euros et à compter du 18 février 2025 sur le surplus,
Disons que la S.A.R.L I M B FOOD pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en huit mensualités égales et consécutives d’un montant de 1 000 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 5 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la S.A.R.L IMB FOOD de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la S.A.R.L IMB FOOD et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située [Adresse 2],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la S.A.R.L IMB FOOD à payer à titre provisionnel cette somme à la S.A.S.U DESCARTES,
Condamnons la S.A.R.L I M B FOOD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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