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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 26/00137 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3SQD
N° Minute : 26/00741
AFFAIRE
[I] [W]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée par ses représentants légaux, Monsieur et Madame [W],
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame Léa COCOYNACQ, selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, Madame et Monsieur [W] ont formé diverses demandes auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, pour leur fille [I] [W], née le 4 mars 2014.
Le 29 août 2025, la commission leur a notifié les décisions suivantes :
attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité – mention besoin d’accompagnement ;attribution concernant une carte mobilité inclusion mention stationnement ;attribution concernant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) ;attribution concernant un complément 4 de l’AEEH ;accord concernant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12h, valable du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2030 ;accord concernant du matériel pédagogique adapté : ordinateur, scanner portable, logiciel synthèse vocale, correcteur orthographique, prédicteur de mots, décision prise dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, valable du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2030.
Le 6 novembre 2025, Mme [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine concernant la décision refusant à son enfant un [2] individuel pour un temps plein scolaire, demandant la rédaction d’un PPS et du matériel adapté.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, Mme et M. [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 23 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience et au soutien de leur requête valant conclusions, Mme et M. [W], pour leur fille [I], demandent au tribunal de :
accorder à [T] un AESH individuel pour un temps plein scolaire de 20 heures ;octroyer à [T] dans le cadre du matériel pédagogique adapté un micro-silence et un stylo lecteur ;prévoir la rédaction du projet personnalisé de scolarisation ;leur accorder l’affiliation retraite ;prévoir la prise en charge des frais d’école privée dans le cadre du complément de l’AEEH ou de la PCH.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [W] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'[2] individualisé pour un temps plein scolaire
L’article L. 112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D. 351-5 du code de l’éducation prévoit que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éduction et de l’article L. 351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDPAH lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D. 351-16-1 du même code prévoit que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En vertu de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, les parents de [I] font valoir que [I] souffre d’un trouble de l’attention (TDAH), d’un trouble du spectre autistique (TSA) et de troubles dys, sans traitement possible. Elle est très dépendante et les temps scolaires sans accompagnement sont très difficiles. Ils expliquent que son temps scolaire est réduit à 60 %, qu’il est impossible pour [I] de rester seule, qu’elle peut faire des crises et a tenu des propos suicidaires à l’école.
La MDPH réplique que l’octroi d’une AESH individuel pour 12 heures répond aux besoins de [I] et que ce dispositif est couplé avec le matériel pédagogique adapté. Elle est scolarisée en classe ordinaire en CM2 et parvient à acquérir des apprentissages avec les aides mises en place.
Il ressort du Gevasco 2024-2025 faisant suite à la réunion du 18 novembre 2024 que [I] est performante à l’oral mais que le passage à l’écrit est très compliqué, à provoquer des angoisses. Il est indiqué que la gestion des émotions demande un accompagnement de la part de l’adulte.
S’agissant des activités, 7 sont cochées en C (réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière) : s’orienter dans le temps, fixer son attention, mémoriser, lire, organiser son travail, contrôler son travail, prendre des notes. D’autres sont cochées en B (réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle) : s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, prendre soin de sa santé, écrire, calculer, accepter les consignes, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques, utiliser du matériel adapté à son handicap, participer à des sorties scolaires. Les autres activités sont cochées en A.
L'[2] mutualisée dont elle bénéficiait à hauteur de 7 heures réalisait les missions suivantes : relecture et reformulation des consignes, aide à la mise au travail, aide à la gestion des cahiers, aide à la production des écrits (dictée à l’adulte, secrétaire scripteur), secrétaire lecteur, écoute et encouragements, aide à la gestion du stress et des émotions, accompagnement dans la relation avec ses pairs.
Concernant les perspectives, il est indiqué une demande de renouvellement du PPS, des aménagements, de l’aide humaine et de MPA (ordinateur et logiciels), avec plusieurs orientations possibles en collège.
En conclusion, il est précisé que [I] a besoin d’une aide humaine pour rentrer dans la tâche et pour y être maintenue, ainsi qu’en raison de son besoin de réassurance.
Un deuxième Gevasco 2024-2025 est produit aux débats, faisant suite à une réunion du 4 avril 2025.
D’avantage d’activités sont en C, telles que : avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, se déplacer, avoir des activités de motricité fine, prendre soin de sa santé, écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, s’installer dans la classe, utiliser des supports pédagogiques, utiliser du matériel adapté à son handicap, participer à des sorties scolaires. L’item gérer sa sécurité est coché en D, ce qui correspond à une activité non réalisée. Il est précisé que les angoisses de [I] sont parfois source de gestes pouvant impacter sa sécurité.
Dans les perspectives, il est indiqué la demande d’une aide humaine individuelle. Les professionnels ont noté que le début d’année 2025 a été compliqué pour [I], notamment à son retour d’hospitalisation et ont relevé des propos suicidaires.
Il ressort des pièces médicales de 2025 et 2026 que [I] a des débordements émotionnels qui nécessitent une aide humaine à temps complet.
Si une partie des éléments produits par la famille de [I] est postérieure à la date de la demande, il convient de relever qu’ils sont très proches de la date de cette demande (notamment le deuxième Gevasco qui rapporte des éléments de début 2025) et que la dégradation de la situation de [I] éclaire les fragilités déjà établies au moment de la demande.
Ainsi, ces éléments démontrent que [I] a besoin d’une attention soutenue et continue dans sa scolarité, pour l’accompagner dans les apprentissages dispensés et pour l’aider à gérer ses émotions et à être dans la relation avec ses pairs.
Compte-tenu des fragilités de [I] et de sa difficulté à faire face à des changements émotionnels majeurs, qui peuvent survenir à tout moment, la présence d’un [2] individuel 12 heures par semaine n’est pas suffisant pour garantir sa sécurité et lui permettre d’être rassurée dans son quotidien scolaire, afin de lui permettre de suivre une scolarité à temps complet.
En conséquence, il convient d’octroyer à [I] le bénéfice d’un [2] individualisé pour la totalité du temps scolaire.
En application de l’article R. 243-31 du code de l’action sociale et des familles, la durée de validité des décisions prises par la CDAPH ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires.
Ce droit sera accordé à compter du jour du jugement et jusqu’au 31 janvier 2030.
Sur la demande de matériel pédagogique adapté
L’article L.114 du code de l’action sociale et des familles prévoit que constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L. 114-1-1 du même code, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
L’article D. 351-7 du code de l’éducation dispose que :
1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
En l’espèce, les parents de [I] expliquent que l’utilisation du clavier d’ordinateur reste très compliquée pour [I] et que celle-ci a besoin d’un micro-silence et d’un stylo lecteur pour pouvoir écrire et lire en classe, sans gêner les autres.
La MDPH répond que le matériel adapté déjà accordé est suffisant et que le complément d’AEEH accordé a vocation à couvrir les frais liés au handicap, notamment ceux afférents à du matériel pédagogique non pris en charge par les décisions de la commission.
Les éléments sus-mentionnés démontrent que [I] est en difficulté pour lire et écrire et que l’utilisation de l’ordinateur génère chez elle une grande fatigue. Les outils demandés par ses parents sont de nature à lui permettre de compenser davantage son handicap et à lui permettre d’être plus facilement dans les apprentissages.
Par ailleurs, le complément 4 d’AEEH attribué à [I] l’a été sans que soit pris en compte les frais liés à l’achat d’un micro-silence et d’un stylo lecteur.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parents de [I] et à lui accorder, en plus du matériel pédagogique déjà octroyé, un micro-silence et un stylo lecteur.
Sur la demande de PPS
Les parents de [I] demandent la rédaction d’un projet personnalisé de scolarisation.
Or, la notification de la MDPH portant accord concernant du matériel pédagogique adapté correspond à une décision prise dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation. Celui-ci est donc accordé par la MDPH, rendant le recours sans objet.
Il ne revient pas concrètement à la MDPH, qui rend des décisions d’orientation, de rédiger le PPS. Les parents de [I] seront donc déboutés de cette demande de rédaction du PPS.
Sur la demande de prise en charge des frais d’école privée
Les parents de [I] indiquent que celle-ci est scolarisée dans une école privée, les Apprentis d'[Localité 4], car cette école répond aux besoins de leur fille. Cette orientation était d’ailleurs préconisée par le Gevasco.
La MDPH répond que cette demande de prise en charge des frais n’était pas dans le recours préalable obligatoire et demande donc son rejet.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, si Madame [W] a bien formé un recours préalable obligatoire, celui-ci ne comprenait pas de demande relative à la prise en charge des frais d’école privée.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer
En vertu des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’affiliation à l’AVPF, le requérant doit :
être sans activité professionnelle ou être à temps partiel ;avoir la charge d’un enfant de moins de 20 ans avec un taux d’incapacité de 80 % ou d’un adulte avec un taux d’incapacité d’au moins 80 % nécessitant la présence d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou avoir la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1.
En l’espèce, les parents de [I] étant bénéficiaires d’un complément de l’AEEH et travaillant à temps partiel, ils sont affiliés de droit à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Accorde à [I] [W] un accompagnant aux élèves en situation de handicap individualisé pour un temps plein scolaire, à compter du 31 mars 2026 et jusqu’au 31 janvier 2030, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Accorde à [I] [W], en complément du matériel pédagogique adapté accordé par la commission par décision du 29 août 2025, le matériel pédagogique adapté suivant : micro-silence, stylo lecteur, dans le cadre du projet personnalité de scolarisation ;
Dit que la demande d’octroi d’un projet personnalisé de scolarisation est sans objet, celui-ci étant déjà notifié à la famille, et rejette la demande de rédaction de ce projet formulé à l’encontre de la MDPH ;
Déclare irrecevable la demande portant sur la prise en charge des frais d’école privée ;
Dit que l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer est octroyée de droit à Mme et M. [W] ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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