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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERGO Versicherung Aktiengesellschaft en qualité d'assureur Responsabilité Décennale de la société EMG2 CONSTRUCTION et Responsabilité Civile, S.A.R.L. [ G ] [ P ] ARCHITECTE En qualité d'Architecte, S.A.S. EMG2 CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01062 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX3N
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U] [F] [S], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [I] ép. [S], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître NICOLAS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [G] [P] ARCHITECTE En qualité d’Architecte, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N° 911 121 234, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante,
S.A.S. EMG2 CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N° 898 857 479, dont le siège social est sis [Adresse 9][Adresse 10]
non comparante,
S.A. ERGO Versicherung Aktiengesellschaft en qualité d’assureur Responsabilité Décennale de la société EMG2 CONSTRUCTION et Responsabilité Civile, Contrat N°SV75018041T20085, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître DELHAYE
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [O] [R] de l’AARPI CRJ AVOCATS, Maître [H] [Z] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 12].
Souhaitant rénover le bien, ils confient à la société [G] [P] ARCHITECTE une mission de maitrise d’œuvre d’exécution et l’exécution des travaux était confiée à la société EMG2 CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie d’assurances ERGO France.
Les travaux devaient se terminer le 21 février 2024 mais les travaux prenaient du retard si bien qu’une mise en demeure était adressée par l’architecte le 22 juillet 2024.
La société EMG2 CONSTRUCTION s’engageait à terminer le chantier pour le 14 octobre 2024 sans que cela ne soit fait.
Le 10 décembre 2024 Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] ont fait constater par commissaire de justice l’ensemble des désordres affectant leur maison en cours de rénovation.
Par lettre recommandée en date du 22 avril 2025, Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] sollicitent la résiliation de l’ensemble des marchés passés avec la société EMG2 CONSTRUCTION et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes en date du 4 juillet 2025, Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] ont fait assigner la société [G] [P] ARCHITECTE, la société EMG2 CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERING AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après ERGO) aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 novembre 2025, la compagnie d’assurances ERGO formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [G] [P] ARCHITECTE et la société EMG2 CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à la rénovation de leur maison par la société EMG2 CONSTRUCTION et dont les travaux n’ont pas été achevés.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société [G] [P] ARCHITECTE en qualité de maître d’œuvre ainsi que celle de la société EMG2 CONSTRUCTION. Ils produisent également le procès-verbal de constat réalisé le 10 décembre 2024 et listant l’ensemble des désordres affectant leur bien.
En réponse, la compagnie d’assurances ERGO formule les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments produits, Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, ceux-ci justifiant de désordres affectant leur bien et susceptibles d’être rattachés aux travaux réalisés par la société EMG2 CONSTRUCTION.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances ERGO. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[E] [X]
Diplôme Architecte DPLG, Diplôme Spécialisation et Approfondissement en Architecture
DRAC PACA – Service CRMH [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.21.69.76
Courriel : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 13], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat daté du 10 décembre 2024,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [A] [S] et Madame [N] [I] épouse [S] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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