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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 19 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/107
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXMK
AFFAIRE : [J] [N], CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] C/ [E] [W] COMPTE
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Madame Anaëlle COURTOIS
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Quentin [Localité 10], réquisitions écrites
REQUERANT
Madame [J] [N]
née le 07 Octobre 1974 à [Localité 13]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] CEVENNES
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [E] [W] COMPTE
née le 30 Août 1985 à [Localité 12]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 5]
Pension de famille [Adresse 11]
[Localité 3]
assistée de Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES,
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence d'[E] [W] [S], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 10 septembre 2025, pour une hospitalisation à compter du 10 septembre 2025 à 18h, à la demande de [J] [N], sa curatrice, et en l’état du certificat médical du 10 septembre 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 11 septembre 2025 par le Dr [G] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 12 septembre 2025 par le Dr [T] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 12 septembre 2025;
Vu l’avis médical motivé en date du 17septembre2025 du Dr [X], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [E] [W] [S];
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes reçue à notre greffe le 17 septembre 2025 à 16h15, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 18 septembre 2025, au directeur de l’établissement, à [E] [W] [S], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [J] [N];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 18 septembre 2025 ;
*****
A l’audience publique du 19 septembre 2025,
SAlicia [W] [S] a comparu;
Elle est assistée par Me BEKALE NGUEMA , avocat au barreau d’ALES,
Elle explique qu’elle était stressée par un voyage prévu avec [Localité 9] et que cela a provoqué son hospitalisation ; elle évoque longuement sa marraine, divers faits et les traitements qui ont pu lui être donnés ; elle est suivie depuis longtemps et prend un traitement régulateur lié à la bipolarité ; l’hospitalisation lui a fait du bien, mais elle souhaite rentrer chez elle, exprime un certain désaccord avec l’avis du médecin sur son état, évoque la dignité des patients mise à mal par certains traitements, et demande la mainlevée de la mesure
[J] [N] n’est pas présente ;,
Me [L] [C] n’a pas d’observations sur la procédure; sur le fond, il demande le maintien de la mesure d’hospitalisation ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 18 septembre 2025;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande « EN URGENCE » ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence: d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine qu'[E] [W] [S] a été admise en urgence en raison d’un risque d’hétéro-agressivité, dans un moment de décompensation psychique en phase hypomaniaque, avec désinhibition, mise en danger de sa personne et ambivalence des propos; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
Le Dr [G] dans son certificat des 24 heures, pris le 11 septembre 2025, évoque une patiente qui, malgré la sédation, a un contact très familier, la thymie est exaltée et le comportement marqué par une franche désinhibition; le discours est délirant à thématique persécutoire avec un risque de passage à l’acte et de fugue important ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète;
Le Dr [T] dans son certificat des 72 heures du 12 septembre 2025, note une amélioration clinique partielle avec une thymie haute et exaltée, une logorrhée et une nette désinhibition, une imprévisibilité et une tachypsychie ; l’adhésion aux soins est fragile et la critique de l’état médiocre ; le risque de fugue et de passage à l’acte persiste; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte;
Dans son avis motivé en date du 17 septembre 2025, le docteur [X] note une amélioration partielle de l’état psychique due au réajustement thérapeutique et au cadre contenant, mais la persistance d’une thymie exaltée, de la logorrhée, de la tachypsychie et du discours revendicateur ;l’alliance thérapeutique est plus que fragile; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
A l’audience,et à l’écoute des propos très développés de la patiente, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées sur les causes de l’hospitalisation en urgence, et sur la nécessité du maintien de l’hospitalisation à ce jour, notamment quant à l’absence de critique du comportement, l’adhésion fragile aux soins et l’absence de conscience précise des troubles ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel d’ [E] [W] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [E] [W] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement d'[E] [W] [S] étaient remplies lors de son admission , et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [E] [W] [S] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 6] le 19 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE CHARGÉE DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
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