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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B35K
MINUTE : 26/36
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme, [J], [R]
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Mme, [H], [L], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [J], [R] est née le 20 octobre 1978.
Par demande du 11 avril 2024 adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Meuse (ci-après, la MDPH), elle a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), d’un complément de ressource et d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 27 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %. Elle a en outre clôturé administrativement la demande de complément de ressources, celui-ci ayant été supprimé depuis le 1er janvier 2019 et ne pouvant plus être attribué qu’en renouvellement, Madame, [J], [R] n’en ayant jamais bénéficié.
Madame, [J], [R] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable à l’encontre de cette décision, qui a rejeté le 14 avril 2025 ses demandes au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieure à 50 %
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, Madame, [J], [R] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame, [J], [R], confiée au Dr, [D], [B]. Il lui a notamment donné pour mission de dire si elle présentait, au 11 avril 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ou supérieur ou égal à 80 %, et de préciser, dans l’hypothèse où ce taux serait inférieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, si Madame, [J], [R] présentait au 11 avril 2024 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a déposé son rapport le 19 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle la MDPH a soulevé l’irrecevabilité de la demande formée par Madame, [J], [R] au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame, [J], [R] fait valoir qu’elle a exercé un recours contentieux à l’encontre de la décision de refus de lui attribuer l’AAH, décision pour laquelle elle a sollicité une conciliation qui comprenait cette allocation. Elle précise avoir uniquement exercé un recours préalable obligatoire s’agissant de l’AAH, son courrier de saisine ayant été rédigé maladroitement. Elle précise qu’elle ne conteste pas les décisions de la MDPH s’agissant de la PCH et de la CMI.
Sur le fond, elle se rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire lequel a estimé son taux d’incapacité à 70 %, avec une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et maintient sa demande d’AAH.
La MDPH de la Meuse soulève l’irrecevabilité de la demande relative à l’AAH formée par Madame, [J], [R], estimant que celle-ci n’a exercé son recours contentieux qu’à l’égard de la décision relative à la PCH. Sur le fond, la MDPH de la Meuse fait valoir que l’expert a retenu des éléments médicaux postérieurs à la décision de la CDAPH du 14 avril 2025 et que Madame, [J], [R] exerce une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique, ce qui est incompatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle précise que celle-ci a la possibilité de se maintenir dans l’emploi avec les aménagements requis et de bénéficier d’une pension d’invalidité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité du recours de Madame, [J], [R]
Il est constant que la saisine du tribunal doit être obligatoirement précédée d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par les articles R. 142-9 du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles et par lequel la CDAPH réexamine la demande.
En l’espèce, Madame, [J], [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la CDAPH concernant sa demande d’allocation aux adultes handicapés uniquement.
Dans le cadre de son recours contentieux, elle a adressé au tribunal la copie de la notification de la décision de la CDAPH en date du 14 avril 2025 rejetant son recours administratif s’agissant de la seule allocation aux adultes handicapés, de sorte qu’il convient de considérer, en dépit de la rédaction maladroite de la motivation de son recours, que Madame, [J], [R] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande d’allocation aux adultes handicapés et non de prestation de compensation du handicap pour laquelle elle n’a exercé aucun recours administratif.
2. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de leur handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
A ce titre, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale détermine les critères à prendre en compte pour évaluer cette restriction. Il dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il sera rappelé que les conditions de la restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécient au jour de la demande qui remonte en l’espèce au 11 avril 2024.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Meuse a estimé que Madame, [J], [R] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, considérant que le tableau clinique qu’elle présentait était essentiellement constitué de douleurs, à savoir des lombalgies, cervicalgies, dorsalgies avec des difficultés dans la réalisation des tâches domestiques ainsi qu’une station debout pénible.
L’expert judiciaire évalue quant à lui le taux d’incapacité de Madame, [J], [R] entre 50 et 79 %, au 11 avril 2024 et précise qu’elle présente au jour de l’examen un taux d’incapacité de 70 %. Il considère que les nombreuses pathologies présentées par celle-ci, telles qu’une hernie discale L3-L4, L4-L5, opération du rachis lombaire, une discarthrose étagée au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire, un léger déficit des muscles releveurs du pied droit, des troubles sensitifs au niveau du membre inférieur droit, une pathologie tendineuse de l’épaule gauche ainsi qu’une pathologie dégénérative cervicale, ont des conséquences sur sa vie sociale, professionnelle et domestique sans qu’elles ne nécessitent la dépendance d’un tiers.
Compte-tenu des conclusions précises, claires et motivées du Docteur, [B], il convient de dire qu’au 11 avril 2024, Madame, [J], [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Il convient dès lors de vérifier si au 11 avril 2024, Madame, [J], [R] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si le Docteur, [B] répond à cette question par l’affirmative, il est relevé que Madame, [J], [R] travaillait à cette date au centre de détention de détention de, [Localité 2] en qualité d’agent d’accueil sous la forme d’un mi-temps thérapeutique, ce qui, au regard de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, est incompatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame, [J], [R] mal fondé et rejette sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
En cas d’apparition de nouvelles pathologies depuis le 11 avril 2024 de nature à réévaluer son taux d’incapacité ou de modification quant à la durée de son temps de travail, Madame, [J], [R] est invitée à déposer une nouvelle demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la MDPH de la Meuse.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d’expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Madame, [J], [R] succombe à l’instance, il convient, compte tenu de la nature de l’affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, Madame, [J], [R] ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame, [J], [R] au titre de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
DIT qu’à la date de la demande, le 11 avril 2024, Madame, [J], [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
DIT que cependant, à la date du 11 avril 2024, Madame, [J], [R] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, celle-ci exerçant une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique ;
DÉBOUTE en conséquence Madame, [J], [R] de son recours et de sa demande tendant à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état le 17 juillet 2025 est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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