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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 avr. 2026, n° 25/08125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FORTUNEE LIMITED LIABILITY COMPAGNY c/ S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08125 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4I5
MINUTE n° : 2026/255
DATE : 15 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FORTUNEE LIMITED LIABILITY COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [U] exerçant sous l’enseigne “compagnons de la couverture”, demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 13 et 17 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [V] [U], exerçant sous l’enseigne COMPAGNONS DE LA COUVERTURE, et de son assureur de responsabilité décennale la SA FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS par lesquelles la société de droit étranger FORTUNEE LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ;
Vu les dernières conclusions déposées à l’audience du 18 février 2026, complétant ses précédentes écritures et par lesquelles la société de droit étranger FORTUNEE LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT) sollicite de débouter purement et simplement la compagnie d’assurance FIDELIDADE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions et d’adjuger à la concluante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026, par lesquelles la société de droit étranger FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, prise en la personne de son représentant immatriculé en France FIDELIDADE ASSURANCES, sollicite, au visa des articles 145, 238 et 142 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la société FORTUNEE LIMITED LIABILITY COMPANY à communiquer :
— les preuves de règlement du marché de travaux confié à Monsieur [U]
— la DROC
— les PV de réception
le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
DEBOUTER la société FORTUNEE LIMITED LIABILITY COMPANY de sa demande d’expertise judiciaire,
Subsidiairement, JUGER qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves de droit, de fait, de responsabilité et de garantie, sur la demande tendant à la voir participer à l’expertise judiciaire sollicitée par la société FORTUNEE LIMITED LIABILITY COMPANY,
Dans l’hypothèse où une mesure d’instruction était ordonnée, DIRE que la mission confiée à tel expert qu’il plaira sera complétée comme suit :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister et décrire les désordres visés dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— établir la chronologie de l’opération de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, non-réalisations, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, et laisser un délai suffisant aux parties à compter de la diffusion du pré rapport pour présenter toutes observations ;
A l’audience du 18 février 2026, elle sollicite en outre de rejeter les pièces étrangères, dont elle indique ne pas avoir eu la traduction française.
Vu les protestations et réserves exprimées oralement par Monsieur [V] [U], exerçant sous l’enseigne COMPAGNONS DE LA COUVERTURE, lors de l’audience du 18 février 2026 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes d’écarter des pièces et de réouverture des débats
Par note en délibéré du 18 février 2026, le conseil de la compagnie FIDELIDADE confirme ne pas avoir eu communication des pièces traduites en français, contrairement à ce qu’indique le conseil de la partie demanderesse, et sollicite une telle communication avec réouverture des débats.
Par deux notes en délibéré des 18 et 20 février 2026, le conseil de la société FORTUNEE LLC rétorque que la traduction a bien été transmise à son contradicteur et s’oppose à toute réouverture des débats.
Il est relevé :
— que l’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure civile, applicable en référé, prévoit que le président de l’audience civile peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées ;
— que, par les articles 15 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, le juge pouvant écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ;
— que, par les deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, en matière de procédure orale devant le tribunal, il est admis que les pièces et écritures des parties peuvent être produites y compris le jour des débats, sous réserve de respecter la contradiction au sens des textes précités. Le juge apprécie alors si les pièces ont été communiquées en temps utile, en particulier compte tenu de l’importance de ces pièces. (Cass.Soc., 13 mars 1996, numéro 96-42.864 et Cass.Civ.2ème, 1er février 2006, numéro 04-14.214)
En l’espèce, par ses premières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la compagnie FIDELIDADE a sollicité la condamnation de la requérante à produire certaines pièces justifiant de son intérêt à agir, ainsi que les pièces relatives au marché en litige susceptible de concerner son assuré Monsieur [U].
Le conseil de la société FORTUNEE LLC a alors communiqué par voie électronique le 9 décembre 2025 quatre nouvelle pièces (6 à 9) par rapport à l’assignation, dont ses statuts en langue anglaise (pièce 9).
Par ses conclusions du 8 janvier 2026, le conseil de la compagnie FIDELIDADE a sollicité que soit écartée cette pièce 9 des débats au motif qu’elle n’était pas traduite en français, et lors de l’audience de référé du 14 janvier 2026, l’affaire a été renvoyé au motif qu’une traduction de cette pièce était en cours à la diligence de la requérante.
Lors de l’audience de plaidoirie du 18 février 2026, le conseil de la requérante a produit aux débats la pièce 10, consistant en une traduction de la pièce 9 en langue française, et a affirmé avoir transmis une telle pièce aux défendeurs. Le conseil de la compagnie FIDELIDADE a néanmoins maintenu sa demande tendant à écarter des débats les pièces non traduites, sans toutefois solliciter de renvoi pour examiner ladite pièce.
Il résulte de cette chronologie que :
— la pièce 10, traduction de la pièce 9, a été transmise le jour de l’audience, le justificatif invoqué par la requérante en date du 30 janvier 2026 étant un courrier électronique à la juridiction faisant état de l’existence de cette pièce 10 sans que la transmission aux défendeurs ne soit établie ;
— il ne peut être écarté des débats cette pièce transmise lors de l’audience au vu du caractère oral de la procédure, sauf à prouver le caractère tardif de cette communication ;
— aucun élément n’est allégué par la compagnie FIDELIDADE pour soutenir un caractère tardif de cette transmission, alors que la pièce en litige concerne les statuts de la société, dont l’existence légale est confirmée par l’acte authentique de vente lui conférant la propriété du bien immobilier concerné par le litige, seul élément de preuve qui était exigé par la compagnie FIDELIDADE pour prouver l’intérêt à agir de la requérante.
Dans ces conditions, il ne peut être conclu à une atteinte à la contradiction par la transmission tardive de cette pièce, non décisive quant à l’issue de la présente procédure de désignation d’un expert in futurum.
La compagnie FIDELIDADE sera déboutée de ses demandes tendant à écarter la pièce 10 des débats et tendant à la réouverture des débats en vue de communiquer cette pièce.
Sur les demandes principales relatives à la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La société requérante expose être propriétaire d’une villa située [Adresse 4] à [Localité 3] et avoir, par devis accepté du 23 juin 2022, confié à Monsieur [U], assuré auprès de la compagnie FIDELIDADE, les travaux de réfection de toiture. Courant 2025, elle a constaté l’existence de traces d’infiltrations à différents endroits du plafond du bien immobilier et l’existence de possibles malfaçons sur la pose et la réfection de la toiture. Elle précise ne pas être professionnelle et ne pas avoir obtenu de Monsieur [U] les pièces complémentaires dont il est demandé communication par la compagnie FIDELIDADE, pièces au demeurant non nécessaires pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner les malfaçons en litige.
La compagnie FIDELIDADE soutient que des pièces complémentaires doivent lui être transmises et que la mission de l’expert doit être circonscrite.
En l’espèce, la requérante a transmis les pièces utiles permettant de confirmer sa propriété du bien en litige ainsi que l’existence d’un contrat avec Monsieur [U], l’attestation de responsabilité décennale en cours en 2022 et des preuves de paiement de cette prestation.
Les pièces complémentaires (déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, procès-verbal de réception, preuves du règlement total des factures) concernent les conditions tendant à voir mobiliser la garantie de responsabilité décennale souscrite après de la compagnie FIDELIDADE, mais leur absence de transmission à ce jour ne peut conduire à remettre en cause le motif légitime de la requérante à voir désigner un expert judiciaire.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2025 et le rapport d’expertise non contradictoire établi le 6 octobre 2025 par la société C-TOIT confirment l’existence des désordres allégués pouvant provenir de la couverture, « faite avec un manque cruel sur les règles du bâtiment des matériaux utilisés » selon cette dernière expertise.
Le motif légitime au sens de l’article 145 précité est caractérisé et le litige potentiel à l’égard des deux défenderesses ne peut être considéré à ce stade comme manifestement voué à l’échec.
Les éléments concernant la mission de l’expert ne peuvent conduire à rejeter un tel motif légitime.
Il sera donné acte à la compagnie FIDELIDADE et à Monsieur [U] de leurs protestations et réserves sur la mission d’expert, cette position n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera tenu compte des éléments invoqués par la compagnie FIDELIDADE sur la mission de l’expert, ne pouvant constituer un audit de toutes les malfaçons, mais circonscrite aux seuls désordres visés au procès-verbal de constat. Il sera également tenu compte des propositions de complément de mission de la défenderesse.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
Outre l’article 145 précité, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La compagnie FIDELIDADE sollicite la transmission des pièces complémentaires précitées, mais la société requérante soutient ne pas avoir en sa possession l’ensemble de ces éléments.
Il a été relevé l’absence de nécessité à ce stade d’obtenir ces éléments alors que les opérations d’expertise vont débuter et permettre notamment de déterminer si les conditions de la garantie de l’assureur sont réunies ou non.
L’expertise ordonnée prévoit notamment, aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire pourra solliciter des parties tout document utile relatif au litige.
Dès lors, il doit être conclu à une absence de tout motif légitime, comme à l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de communication des pièces sollicitées par la compagnie FIDELIDADE. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la société requérante, ayant intérêt à la mesure sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS les demandes formées par la société de droit étranger FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, prise en la personne de son représentant immatriculé en France FIDELIDADE ASSURANCES, tendant à écarter des débats la pièce 10 adverse et tendant à ordonner la réouverture des débats,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 3],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture des travaux, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l’état d’exécution des travaux ainsi réalisés, en indiquant la date à laquelle les travaux seront en état d’être reçus,
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties,
— décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 10 septembre 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer le cas échéant un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la société de droit étranger FORTUNEE LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT) versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 décembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 décembre 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la société de droit étranger FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, prise en la personne de son représentant immatriculé en France FIDELIDADE ASSURANCES,
CONDAMNONS la société de droit étranger FORTUNEE LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT) aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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