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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 21 mai 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00099
DÉCISION DU : 21 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00549 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DE2O
NAC : 5AA
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1] C/ [K] [L], [I] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVANmagistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 novembre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] a donné à bail à [K] [L] et [I] [Q] un logement à usage d’habitation sis à [Localité 3] [Adresse 4], moyennant un loyer de 332,61 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 137,52 euros.
Par acte du 30 septembre 2025, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 1] a fait signifier à [K] [L] et [I] [Q] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 2.575,91 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 30 septembre 2025.
Par acte du 9 décembre 2025, dénoncé le 10 décembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] a fait assigner [K] [L] et [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir:
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
la condamnation d'[K] [L] et [I] [Q] au paiement par provision de la somme de 2406,02 euros due au titre des loyers et charges échus ou à échoir, jusqu’à la date de la résiliation du bail, avec intérêts de droit à compter du commandement,
l’expulsion de tous occupants du logement avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
la condamnation d'[K] [L] et [I] [Q] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, surloyers et charges jusqu’au départ des lieux ,
la condamnation d'[K] [L] et [I] [Q] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation d'[K] [L] et [I] [Q] aux frais et dépens.
Al’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1], représenté par son conseil maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance tout en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 2 .927,71 euros arrêtée à la date du 31 mars 2026.
Citée à comparaître par acte remis en l’étude du commissaire de justice, [K] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Cité à comparaître par acte remis en l’étude du commissaire de justice, [I] [Q] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien des aides mentionnées à l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (article 24 III).
En l’espèce, le bailleur, personne morale, a notifié à la CCAPEX le commandement de payer délivré le 30 septembre 2025, par acte du même jour (accusé de réception électronique produit aux débats).
L’assignation aux fins de résiliation du bail, signifiée le 9 décembre 2025, a été notifiée au Préfet le 10 décembre 2025, l’accusé de réception électronique étant également produit aux débats.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 avril 2026
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à [K] [L] et [I] [Q] n’est pas sérieusement contestable.
Suivant le décompte arrêté à la date du 31 mars 2026, la dette locative s’élève à la somme de 2.927,71 euros .
Par conséquent, [K] [L] et [I] [Q] doivent être condamnés à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, ladite somme provisionnelle.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de ce texte la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 30 septembre 2025, pour la somme de 2575,91 euros et à compter de la présente décision pour le surplus des sommes dues.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 10 novembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause,a été signifié le 30 septembre 2025 pour la somme en principal de 2575,91 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion:
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de lk et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif ci-après de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Il n’est pas nécessaire d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation:
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail [K] [L] et [I] [Q] causent au bailleur un préjudice qui est réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, l’indemnité d’occupation n’est pas soumise à indexation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [L] et [I] [Q], supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande que soit allouée à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2024 entre, d’une part, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] et [K] [L] et [I] [Q], d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Localité 3] [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion d'[K] [L] et [I] [Q] et de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 3] [Adresse 4], avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 4] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’à défaut par [K] [L] et [I] [Q] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leur frais ;
CONDAMNE [K] [L] et [I] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1], à titre provisionnel la somme de 2.927,71 euros selon décompte arrêté à la date du 31 mars 2026, représentant l’arriéré locatif échu et impayé ;
DIT que la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 30 septembre 2025, pour la somme de 2.575,91 euros et à compter de la présente décision pour le surplus des sommes dues
CONDAMNE [K] [L] et [I] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été versés en cas de non résiliation du bail, du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE [K] [L] et [I] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer;
CONDAMNE [K] [L] et [I] [Q] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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