Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Carole BLUZAT, #A0212
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/01494
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE, dite COPIE FRANCE
11 bis rue Ballu
75009 PARIS
représentée par Me Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
Société SMARTPHONE PLACE EOOD
15, rue pop Hariton
9005 Varna (BULGARIE)
Défaillante
Décision du 10 Septembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/01494 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Arthur COURILLON-HAVY, juge,
assistés de Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France (ci-après la société Copie France) est chargée par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du recouvrement de la « rémunération pour copie privée », redevance légale destinée à les indemniser pour l’existence du droit de copie à usage privé et qui est notamment assise sur la mise en circulation de « supports d’enregistrement », dont les téléphones et tablettes tactiles multimédias (plus précisément les « mémoires et disques durs intégrés » à un téléphone mobile ou à une tablette tactile multimédia), en application de décisions à caractère règlementaire prises par la commission prévue par l’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle (ci-après la commission de la copie privée).
2. Selon la société Copie France, la société Smartphone Place Eood vend des téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias déjà utilisés, qui constituent des supports « reconditionnés » et sont soumis comme les supports neufs à la « rémunération pour copie privée ».
3. Plus précisément, la société Copie France se fonde successivement sur la décision numéro 22 de la commission de la copie privée (applicable à compter du 1er juillet 2021) qui prévoyait pour la première fois un barème spécifique pour les supports reconditionnés, puis sur la décision numéro 23 de la même commission (applicable à compter du 1er février 2023) qui remplace la décision 22, annulée par le Conseil d’État.
4. En effet, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État, par un arrêt du 19 décembre 2022, a annulé la décision 22, mais seulement en raison de la composition irrégulière de la commission de la copie privée et seulement pour l’avenir, à compter du 1er février 2023, sous réserve, néanmoins, des actions contentieuses en cours contre les actes pris sur son fondement.
5. La société Copie France a assigné la société Smartphone Place Eood en communication d’information et paiement d’une provision, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024.
6. La société Smartphone Place Eood, non comparante, a néanmoins été assignée à l’adresse officielle de son siège par l’autorité locale bulgare selon un mode conforme au droit local, le retour de l’autorité mentionnant que « la société n’est pas enregistrée à l’adresse que vous avez fournie, qui est identique à l’adresse indiquée dans le registre du commerce de Bulgarie », de sorte que la condition prévue par l’article 8 du règlement 2020/1784 sur la notification des actes est réunie. Le tribunal peut donc statuer à son égard.
7. Les dernières conclusions de la demanderesse ont été signifiées dans les mêmes formes, le 19 mars 2025, à la même adresse qui est toujours l’adresse à laquelle la défenderesse a officiellement son siège.
8. L’instruction a été close le 3 avril 2025, le dossier déposé le 17 juillet 2025 au greffe et la décision a été mise en délibéré sans audience au 10 septembre 2025.
Prétentions de la société Copie France
9. La société Copie France, selon ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, demande la condamnation de la société Smartphone Place Eood à :
— lui communiquer sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias reconditionnés commercialisés auprès de sa clientèle française depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2024
— lui payer une provision de 8219 euros sur le montant de la redevance due pour cette activité, dont 3173 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023, 5046 euros pour la période allant ensuite du 1er février 2023 au 30 juin 2024
— et payer la moitié des frais couverts par l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Moyens de la société Copie France
10. Sur le fond, la société Copie France rappelle que la « rémunération pour copie privée » est due, en vertu de l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle, par les fabricants, importateurs et acquéreurs intra-communautaires de supports d’enregistrements utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
S’agissant de l’assujettissement des appareils reconditionnés, la société Copie France fait valoir que l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2022 a estimé que, dès lors que les appareils reconditionnés permettent la réalisation de nouveaux actes de copie privée par un nouvel utilisateur, la commission de la copie privée a pu légalement regarder leur mise sur le marché comme la mise en circulation d’un nouveau produit, justifiant le versement de la rémunération pour copie privée, et non comme la remise en circulation du produit neuf ayant déjà donné lieu, le cas échéant, au versement de cette rémunération lorsqu’il a été fabriqué ou importé en France. Les textes applicables à la rémunération pour copie privée visent tous supports d’enregistrement sans distinguer entre supports d’enregistrement neufs ou reconditionnés.
La société Copie France souligne que la société Smartphone Place Eood est un importateur au sens de l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle a contribué à l’importation des supports reconditionnés assujettis à la rémunération pour copie privée qu’elle a commercialisés sur le territoire français. En application de la jurisprudence européenne, il y a en effet lieu, selon elle, d’interpréter la loi interne en ce sens que c’est le cybercommerçant installé à l’étranger qui est redevable de la rémunération pour copie privée en cas de vente d’un support d’enregistrement vierge éligible à la ladite rémunération dans l’État où est situé le consommateur, car les États membres ont une obligation de résultat pour assurer une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les titulaires de droit du préjudice résultant des copies privées, la circonstance que le vendeur assujetti à cette rémunération réside sur le territoire d’un autre État membre que celui des utilisateurs finaux demeurant sans incidence sur cette obligation. La Cour de cassation a confirmé que la rémunération pour copie privée est due par le vendeur qui a contribué à l’importation du support en le mettant à la disposition du consommateur français.
La société Copie France rappelle en outre que les textes applicables à la rémunération pour copie privée ne limitent pas l’assujettissement des supports d’enregistrement à la première mise en circulation du produit, mais visent tous les supports importés et vendus pour la première fois sur le territoire français, qu’ils soient neufs ou reconditionnés.
Enfin, elle souligne que la loi du 15 novembre 2021 confirme, en son article 19 modifiant l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle, le principe d’une rémunération spécifique et différenciée pour les supports reconditionnés, à l’instar de celle prévue par la décision 22 de la commission de la copie privée adoptée le 1er juin 2021.
S’agissant de l’applicabilité à la société Smartphone Place Eood des décisions 22 et 23 de la commission de la copie privée pour la période commençant à courir le 1er juillet 2021, la société Copie France fait valoir que les téléphones mobiles et les tablettes tactiles multimédias reconditionnés qui, jusqu’à présent, étaient soumis au même régime que les supports neufs en application des décisions 15 et 18 de la commission de la copie privée ont connu, sur invitation des pouvoirs publics, un aménagement de leurs barèmes lié à l’évolution du marché les concernant. La décision 22 du 1er juin 2022 de la commission de la copie privée a édicté des barèmes moins élevés pour les supports reconditionnés que pour les supports neufs. Le 19 décembre 2022, le Conseil d’État a rejeté sur le fond le recours pour excès de pouvoir dirigé à l’encontre de la décision 22, et a prononcé sa nullité en raison de l’irrégularité de sa composition. Cette nullité est non rétroactive et son effet a été différé au 1er février 2023, sauf pour les actions contentieuses engagées à la date de la décision contre des actes pris sur son fondement. Le 12 janvier 2023, la commission de la copie privée a adopté la décision 23 applicable à compter du 1er février 2023 afin de purger la décision 22 de son vice procédural. Le barème instauré par cette décision, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’État le 9 février 2024, a repris les barèmes instaurés par la décision 22.
Sur la décision 22, la société Copie France rappelle d’abord qu’elle n’a été annulée par le Conseil d’État que pour l’avenir, certes sous réserve des actions contentieuses en cours, mais pour que la présente instance constitue une telle action, il aurait fallu que la validité de la décision 22 y soit contestée avant la date de l’arrêt de nullité du Conseil d’État, et pour le motif ayant conduit à l’annulation. Cela n’est pas le cas en l’espèce selon elle, la société Smartphone Place Eood n’ayant pas constitué avocat. Elle estime par conséquent que la décision 22 est pleinement applicable à la société Smartphone Place Eood.
Quant à la décision 23, celle-ci ne fait selon la société Copie France qu’appliquer l’arrêt du Conseil d’État, de sorte qu’elle est fondée à demander l’application de cette décision à la société Smartphone Place Eood.
MOTIVATION
I – Sur la demande en paiement du montant de la rémunération pour copie privée
I.1 – Cadre juridique
11. Les articles L.122-5 et L.211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l’auteur et des titulaires de droits voisins, en les empêchant d’interdire certains types d’exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l’usage privé du copiste. L’article L.311-1 prévoit toutefois que cette exception de copie privée leur donne droit à une « rémunération », laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l’article L.311-3 qualifie de « forfaitaire » et que l’article L.311-4 fait reposer sur « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports ».
12. Les notions d’importation et d’acquisition intracommunautaire (d’un objet mis en circulation en France) visent ici simplement, prises ensemble, l’entrée d’un produit en France. En effet, là où les autres textes du code de la propriété intellectuelle désignent l’importation, implicitement, comme une notion spéciale s’entendant par référence au territoire du droit protégé, l’article L.311-4 fait référence au droit fiscal, ce qui explique le cumul des deux notions afin de produire le même effet : l’importation, au sens fiscal, est l’introduction dans le marché commun depuis le reste du monde, tandis que l’acquisition intracommunautaire est en substance la réception d’un produit (par un professionnel) sur le territoire national depuis un autre État membre de l’Union européenne. Est ainsi visée, par ces deux notions, l’entrée d’un support d’enregistrement sur le territoire national, qui est le territoire sur lequel est protégé le droit d’auteur ; ce qui sera désigné ci-après, par raccourci, par le seul terme d’importation.
13. Le fabricant ou l’importateur d’un support d’enregistrement doit alors déclarer toutes ses ventes (qui réalisent la mise en circulation) et payer la redevance correspondante à la société de perception. Il intègre le montant de la redevance dans son prix de vente, en le portant à la connaissance de l’acquéreur (article L.311-4-1).
14. Ce mécanisme est encadré par la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont l’article 5, paragraphe 2, sous b) autorise une exception au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de reproductions par une personne physique pour un usage privé et non commercial, c’est-à-dire des copies privées, mais « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
15. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le préjudice causé aux auteurs, dont la compensation équitable est la contrepartie, est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé, et qu’il incombe donc en principe à celle-ci de financer la compensation, selon un « juste équilibre » entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés ; mais qu’en raison des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et les obliger à indemniser ce préjudice, les États membres peuvent instaurer une redevance à la charge non pas des utilisateurs, mais des personnes qui mettent à leur disposition des équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou leur rendent un service de reproduction. Elle a alors dit pour droit, d’une part, qu’un tel système était conforme à ce juste équilibre « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » et, d’autre part, « qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée » (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, points 40, 45, 46, 49 et dispositif points 2 et 3).
16. Elle a également précisé que l’État ayant introduit l’exception de copie privée disposait d’une large marge d’appréciation, mais était tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable, ce qu’elle a qualifié d’obligation de résultat (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de thuiskopie, C-462/09, points 23, 34 et suivants et dispositif, point 2).
17. Ainsi, d’un côté, l’État est tenu d’assurer aux titulaires de droits une compensation équitable s’il instaure une exception de copie privée mais, de l’autre, si le financement de cette compensation équitable est assuré par une redevance sur des produits ou services, les professionnels à qui celle-ci est exigée doivent pouvoir la répercuter sur les utilisateurs privés.
I.2 – Période postérieure à l’entrée en vigueur de la décision 22
I.2.a. Situation du vendeur non établi en France
18. La société Copie France estime que la société Smartphone Place Eood doit être soumise à la redevance quand bien même cette dernière n’est pas établie en France et ne vend que via des places de marché en ligne.
19. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, afin d’assurer l’indemnisation du préjudice résultant de l’exception de copie privée, même lorsque un vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs, « il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant » (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, dispositif, point 2).
20. La Cour de cassation a ainsi jugé que « lorsqu’un utilisateur résidant en France fait l’acquisition, auprès d’un vendeur professionnel établi dans un autre État membre de l’Union européenne, d’un support d’enregistrement permettant la reproduction à titre privé d’une œuvre protégée, et en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final » (Cass. 1re Civ., 5 février 2020, n° 18-23.752, point 7).
21. Ainsi, à condition qu’il soit impossible d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, il faut permettre cette perception auprès du vendeur étranger. Or cette condition est remplie lorsque, comme au cas présent, des supports assujettis sont vendus au détail à des particuliers non identifiés auprès de qui le coût de la perception serait disproportionné au regard du montant modique de la redevance (ainsi, dans l’espèce ayant donnée à l’arrêt précité : Cass. 1re Civ., 5 février 2020, n° 18-23.752, point 8).
22. Il en résulte que l’assujettissement des vendeurs non établis en France, mais qui y vendent des supports soumis à redevance est licite et était aisément prévisible, pour ressortir clairement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Enfin, la société Smartphone Place Eood, qui détermine et reçoit le prix des produits qu’elle met en vente sur différentes places de marché en ligne, est la mieux placée pour payer cette redevance.
I.2.b. Effet de la nullité non-rétroactive de la décision 22
23. L’arrêt du Conseil d’État du 19 décembre 2022, qui annule la décision 22, précise que cette annulation "prendra effet le 1er février 2023 et [que] les effets de cette décision antérieurs à son annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de [l’arrêt] contre des actes pris sur son fondement".
24. La société Copie France réclame des redevances en vertu de la décision 22 pour la période antérieure au 1er février 2023, soit avant que la nullité de cette décision prenne effet. Elle est donc fondée à en réclamer l’application.
25. Lorsque l’application d’un acte annulé non rétroactivement est contestée devant la juridiction judiciaire, il est acquis, s’agissant en particulier, en droit social, des arrêtés d’extension des accords collectifs ultérieurement annulés, que la réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur leur fondement vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l’annulation de l’acte en cause, le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée (Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-16.525).
26. Ce principe est également pertinent pour les mesures prises sur le fondement d’un acte règlementaire tel qu’une décision de la commission de la copie privée qui soumet une personne à une charge qu’elle refuse de payer. Il peut être précisé au principe dégagé ci-dessus que lorsque le justiciable soulève un moyen qui n’a pas été examiné par la juridiction administrative, mais qui aurait également fondé la nullité de l’acte s’il lui avait été soumis, sa contestation est également visée par la réserve des actions contentieuses engagées.
27. Au cas présent, la défenderesse, qui n’a pas constituée avocat, n’a pas soulevé devant la présente juridiction le moyen tiré de la composition de la commission de la copie privée, seul à avoir fondé la nullité prononcée par le Conseil d’État, ni aucun autre moyen susceptible d’être accueilli par celui-ci.
28. La société Copie France est donc fondée à demander l’application de cette décision contre la défenderesse.
I.2.c. Ventes en France de produits « reconditionnés »
29. La demanderesse affirme que les produits vendus par la société Smartphone Place Eood sont « reconditionnés ». La décision 22 définit elle-même l’appareil reconditionné comme « un appareil d’occasion au sens de l’article L.321-1 du code de commerce qui fait l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur ses fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre, ainsi que, s’il y a lieu, une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités, telles que notamment ses capacités d’enregistrement ».
30. La décision 23 renvoie au 6e alinéa de l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2021, qui contient une définition en substance identique.
31. La société Copie France démontre, par le constat d’un agent assermenté au sens de l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, incluant des captures d’écran des places de marché en ligne Backmarket et Cdiscount (sa pièce 14), que la société Smartphone Place Eood offre à la vente des téléphones dont certains sont qualifiés, dans leur intitulé, de « débloqués » et vendus par un « reconditionneur vérifié », tous faisant l’objet d’une garantie, ce qui implique, a minima, qu’une vérification de leurs fonctionnalités au regard de ce que peut attendre un consommateur a été réalisée. Il s’agit ainsi de téléphones reconditionnés. Rien n’indique que la défenderesse vendrait également des téléphones d’occasion non reconditionnés. Toutes ses ventes vers la France sont donc assujetties à la redevance.
32. Le constat démontre également que les acheteurs présents en France peuvent acheter ces téléphones sur les places de marché en ligne « Backmarket » et « Cdiscount » sous la forme d’offres rédigées en français, dont le prix est indiqué en euros, la commande pouvant être réglée au moyen d’une carte bancaire française et être livrée en France.
33. Par conséquent, la société Smartphone Place Eood est tenue à la redevance pour toutes ses ventes vers la France de téléphones reconditionnés depuis le 1er juillet 2021.
I.3 – Mesures appropriées
34. L’article 7 de la décision 15, toujours en vigueur, impose aux fabricants et importateurs de produits assujettis d’établir et transmettre aux organismes de perception (c’est-à-dire la société Copie France) des relevés de sortie de stock, chaque mois.
35. L’obligation de paiement résulte encore de cet article ainsi que, directement, de l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle.
I.3.a. Communication d’information
36. La société Smartphone Place Eood doit être condamnée à remettre à la société Copie France les relevés de sortie de stocks qu’elle aurait dû établir en application de l’article 7 de la décision 15, précité. Ils doivent concerner tous les produits expédiés vers la France, quel que soit le site internet utilisé pour conclure la vente. La résistance de la défenderesse impose une astreinte, dans les termes du dispositif.
I.3.b. Provision
37. La société Copie France détermine un montant provisionnel limité aux téléphones mobiles reconditionnés. Pour ce faire, elle produit des analyses qu’elle a fait établir par une entreprise « Foxintelligence » (sa pièce 21), selon laquelle les téléphones mobiles vendus par la société Smartphone Place Eood au cours de l’année 2021 via la plateforme « Backmarcket », ont représenté 0,05% des téléphones mobiles commercialisés par plusieurs plateformes du e-commerce. Au cours de l’année 2023, la société Copie France produit les analyses de la même entreprise (sa pièce 37), selon laquelle les ventes de téléphones mobiles reconditionnés ont représenté 0,04% des téléphones mobiles commercialisés par plusieurs plateformes du e-commerce accessibles aux consommateurs français. Il s’agit toutefois d’une simple liste sans qu’aucune information ne soit donnée sur ses conditions de réalisation, ce qui lui donne une faible force probante.
38. Elle produit également des études d’une entreprise « GFK » (sa pièce 36) selon lesquelles les ventes totales de téléphones reconditionnés en France étaient comprises entre 3 et 3,2 millions en 2021, et de 3 millions en 2022. L’étude de l’entreprise GFK pour l’année 2023 (sa pièce 37) ne fournit aucun chiffre s’agissant du nombre total de ventes de téléphones reconditionnés en France.
39. Elle applique alors un montant moyen de redevance dont elle affirme, sur la foi d’un tableau qu’elle a elle-même réalisé (ses pièces 23 et 36) qu’il s’élevait à 7,19 euros en 2021 (après la décision 22), 7,27 euros en 2022 et 2023 (par application des décisions 22 et 23).
40. Elle en déduit, par le calcul, que les montants de redevance dus pour la période où les appareils reconditionnés sont valablement assujettis, sont, pour le 2e semestre 2021, de 2876 euros, pour 2022, de 0 euro, pour 2023, de 3562 euros et pour le premier trimestre de 2024, de 1781 euros, soit 8219 euros au total.
41. Ces éléments permettent d’établir, compte tenu de leur fragilité respective, que la part non sérieusement contestable de la créance de la société Copie France s’élève à 4931 euros.
II – Dispositions finales
42. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
43. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
44. La société Copie France demande que les frais et les dépens soient supportés par moitié. La défenderesse est donc condamnée, dans la limite de cette demande, à la moitié des dépens. En revanche, le montant des frais non compris dans les dépens n’étant pas connu, le partage par moitié demandé n’est pas déterminé et cette demande sera rejetée.
45. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie ici de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE à la société Smartphone Place Eood de remettre à la société Copie France les déclarations de sorties de stock mensuelles de téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias reconditionnés qu’elle a vendus à des personnes situées en France, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 400 euros par jour qui courra au maximum pendant 180 jours ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société Smartphone Place Eood à payer une provision de 4931 euros à la société Copie France ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE la société Copie France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2025
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Infirmier ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Informatique
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Factoring ·
- Leasing ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Bien d'équipement ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Titre exécutoire ·
- Date
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Signature ·
- Capital
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Dissolution ·
- Virement ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Légalité externe ·
- Géorgie ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Majeur protégé ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.