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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 23/14038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SITUÉ [ Adresse 3 ], S.A. AXA FRANCE IARD, son syndic la S.A.R.L. COGEIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14038
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CRP
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [N] [J] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, et par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [C] [A] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3] représenté par son syndic la S.A.R.L. COGEIM
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435
Décision du 18 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14038 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CRP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [J] veuve [A] et Mme [Z] [A] épouse [B] (ci-après ensemble Mmes [A]) exposent que le 25 février 2020, [R] [A], né le [Date naissance 13] 1935, a chuté dans les escaliers du sas séparant les 3ème et 4ème sous-sols de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 19] et qu’il est décédé le [Date décès 10] 2020 des suites de cet accident.
Le [Date décès 9] 2020, [R] [A] a été transporté aux services des urgences de l’hôpital [Localité 20] où il a été constaté un saignement artériolaire au niveau frontal gauche, des plaies multiples, des ecchymoses étendues au niveau des quatre membres et un traumatisme de la clavicule droite. Les examens pratiqués ultérieurement ont mis en évidence une fracture au niveau du quart externe de la clavicule droite et des fractures-tassement de plusieurs vertèbres.
Par lettre du 2 mars 2021, Mme [N] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, pris attache avec le syndic de l’immeuble aux fins d’obtenir les coordonnées de l’assureur du syndicat des copropriétaires. La SA Axa France Iard (ci-après la société Axa), contactée par la suite, a refusé sa garantie aux motifs que la preuve de la matérialité des faits et du lien de causalité entre le dommage et le fait de son assuré n’était pas rapportée.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, Mmes [A] ont, par actes extra-judiciaires du 26 octobre 2023, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75012) et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, Mmes [A] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] sis à [Localité 19] est responsable de la chute de Monsieur [R] [A] dans le sas du 3ème sous-sol de l’immeuble, partie commune, ayant conduit à son décès, causée par le défaut d’entretien de cette partie commune.
CONDAMNER, sous la garantie de son assureur, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] sis à [Localité 19] à verser à Madame [N] [A], ayant droit de Monsieur [R] [A], à titre de dommages et intérêts, en réparation de la faute commise résultant du défaut d’entretien des parties communes ayant conduit à la chute le [Date décès 9] 2020 de ce dernier et à son décès le [Date décès 10] 2020, les sommes suivantes :
— 30.000 € au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice psychique,
— 7.644,72 € au titre de son préjudice financier, montant correspondant aux frais d’obsèques exposés.
CONDAMNER, sous la garantie de son assureur, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] sis à [Localité 19] à payer à Madame [Z] [A] épouse [B], ayant droit de Monsieur [R] [A], à titre de dommages et intérêts, en réparation de la faute commise résultant du défaut d’entretien des parties communes ayant conduit à la chute le [Date décès 9] 2020 de ce dernier et à son décès le [Date décès 10] 2020, la somme suivante :
— 15.000 € au titre de son préjudice d’affection.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] sis à [Localité 19] et la SA AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER, sous la garantie de son assureur, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] sis à [Localité 19] à payer à Madame [N] [A] et Madame [Z] [A] épouse [B] la somme de 9.240 € TTC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER, sous la garantie de son assureur, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] sis à [Localité 19] aux entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) demande au tribunal de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu le Code des assurances
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mesdames [A] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation
LIMITER les condamnations à de plus justes proportions
CONDAMNER la compagnie AXA à garantir le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Mesdames [A] et la compagnie AXA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, la société Axa demande au tribunal de :
« Vu les articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— Débouter Madame [N] [A] née [J] et Madame [Z] [B] née [A] de toutes leurs demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
SUBSIDIAIREMENT,
— Limiter les indemnités qui pourraient leur être allouées aux sommes suivantes :
— préjudice d’affection Madame [N] [A] née [J] : 10.000 €
— préjudice d’affection Madame [Z] [B] née [A] : 5.000 €
— frais d’obsèques : rapport à justice,
— Réduire le montant qui pourrait leur être alloué au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter le SDC du [Adresse 6] de sa demande formée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Débouter Madame [N] [A] née [J] et Madame [Z] [B] née [A] et le SDC du [Adresse 6] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires : ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances de l’accident et la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Au soutien de leurs demandes, Mmes [A] exposent que le sas séparant les 3ème et 4ème sous-sols desservant le parking de l’immeuble présente deux portes incendie en haut et au bas des escaliers, qu’il était, depuis de nombreuses années, mal éclairé et en très mauvais état d’entretien, que le [Date décès 9] 2020, la porte du 3ème sous-sol s’est refermée avant que [R] [A] ait eu le temps de constater que l’unique ampoule du sas ne fonctionnait pas et qu’il a alors chuté dans les escaliers. Elles prétendent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en raison du défaut d’entretien des parties communes, faute pour lui d’avoir procédé au remplacement des néons défectueux, mis en place un dispositif permettant de retenir la porte du 3ème sous-sol et supprimé l’une des deux portes palières qui était inutile. Elles affirment qu’elles rapportent la preuve de ce défaut d’entretien et de son rôle causal dans la chute de [R] [A], que Mme [N] [A] en a immédiatement informé le syndic et qu’il a, par la suite, été décidé de la suppression de la porte du 3ème sous-sol et du remplacement des néons défaillants.
En réponse, le syndicat des copropriétaires oppose que Mmes [A] n’établissent pas qu’un défaut d’entretien des parties communes a provoqué la chute de [R] [A]. Il affirme que l’absence d’éclairage allégué n’a été ni constatée avant l’accident, ni porté à la connaissance du syndic et qu’il ne repose que sur les allégations des demanderesses et des éléments postérieurs.
La société Axa soutient qu’aucun élément ne permet d’affirmer que [R] [A] a chuté dans les parties communes et qu’il n’est pas démontré que l’accident leur est imputable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur au jour de l’accident applicable à la cause, « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mmes [A] qui recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement du dernier alinéa de cet article de rapporter la preuve d’un défaut d’entretien des parties communes et de son rôle causal dans l’accident dont elles prétendent que [R] [A] a été victime.
Il résulte des explications de Mmes [A] que [R] [A] était seul lorsqu’il a chuté et qu’il a, avec beaucoup de difficultés compte tenu de ses blessures, réussi à emprunter l’ascenseur lui permettant de rejoindre son appartement situé au 7ème étage.
Les demanderesses versent notamment aux débats :
— des clichés photographiques dont elles indiquent qu’ils ont été pris le 2 mars 2020 dans le sas litigieux ;
— un courrier électronique adressé le 19 mai 2020 par le syndic de l’immeuble aux membres du conseil syndical indiquant :
« Madame, Monsieur,
Nous avons reçu un appel de Madame [A], qui suite à un accident dans l’escalier en direction du 3ème sous-sol ayant grièvement blessé M. [A], nous fait part des demandes suivantes :
— Suppression de la porte d’accès au 3ème sous-sol,
— Installation de néons au-dessus des portes du 2ème et 3ème sous-sol à la place des ampoules actuellement en place (manque de lumière, cause de la chute de M. [A]). Dans l’attente de l’avis du Conseil Syndical. » ;
— la réponse de Mme [P] [W], membre du conseil syndical, en date du 24 mai 2020, indiquant : «Le problème a été évoqué en CS et vu avec M [E] qui devait supprimer la porte au 3ème et remplacer les néons défaillants des 2ème et 3ème étages.
Nous suivons l’exécution de ces travaux ; » ;
— un courrier électronique adressé le 14 août 2020 par Mme [F] [H] au syndic et aux membres du conseil syndical libellé dans les termes suivants :
« Bonjour Mme [M] et Mme [K],
J’ai reçu un appel de Mme [A] hier, les néons ont été remplacés, en revanche la porte n’est toujours pas supprimée.
En effet, comme signalé, cette porte n’a pas vraiment d’utilité, et au contraire, elle rend plus difficile le passage et en plus elle bloque la lumière. Ce sas a toujours été très sombre, et nous avons déjà eu la chute de M. [A] au moment du passage à ce sas, suite à laquelle il est décédé. Nous regrettons que la situation n’ait toujours pas été résolue comme demandé depuis. Pour éviter tous risques d’accident pour les occupants, pourriez-vous svp faire le nécessaire avec M. [E] ou son remplaçant durant ses congés ?
Je vous rappelle qu’après tout, même si le CS peut constater pour vous la réalisation ou non de ces travaux, le gardien reste votre employé, et c’est au syndic de s’assurer de la bonne exécution des demandes. » ;
— une attestation en date du 24 septembre 2020 de Mme [I] [Y] épouse [U] qui réside dans l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 19] et déclare posséder un box au 3ème sous-sol, aux termes de laquelle celle-ci indique :
« Je peux donc attester que l’éclairage pour accéder à ma voiture à partir de l’ascenseur desservant le parking et obligeant à passer par un escalier insuffisamment éclairé (une seule petite ampoule au dessus de la porte) car celui-ci n’était pas ou très peu éclairé nous a conduit à nous arrêter au -2 et descendre par le plan incliné (…). J’étais souvent obligée de me munir d’une lampe électrique !!! » ;
— une attestation de Mme [X] [T] épouse [L] en date du 24 septembre 2020 qui habite également l’immeuble et mentionne :
« Au début d’année, j’ai croisé à quelques reprises Mme [A], portant seule plusieurs sacs et paquets. Je lui ai proposé de l’aider et en ai donc monté quelques uns à son étage et quelques autres descendu dans son box se trouvant au dernier sous-sol. Je me suis aperçue que l’ascenseur ne descendait que jusqu’au 3è sous-sol puis il fallait accéder par un escalier au 4è sous-sol. Mais cette partie (escalier et couloir) était très mal éclairée, très sombre et requérait beaucoup de vigilance pour ne pas tomber ou se heurter. Heureusement j’avais la torche de mon portable pour nous éclairer. » ;
— un procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2020 aux termes duquel l’huissier de justice précise que Mme [N] [A] lui a exposé que « ce jour les luminaires ont été remplacés, mais que le bloc autonome de secours ne fonctionne toujours pas, de sorte que le sas se trouvait totalement plongé dans le noir lors de l’accident » et indique avoir constaté qu’au 3ème sous-sol du parking, la porte menant au 4ème sous-sol qu’il faut rejoindre pour emprunter l’ascenseur menant aux étages supérieurs donne sur un sas avec un escalier de sept marches, que « le sas est éclairé :
> immédiatement à la sortie du parking par un néon nu,
> au droit de la porte vers cage d’escalier et ascenseur, un plafonnier lumineux avec verrine.
Ces deux luminaires fonctionnent et éclairent convenablement le sas. Je précise que pendant toute la durée de mes constatations, les luminaires ne se sont pas éteints, fonctionnant manifestement en continu.
La requérante m’indique qu’il s’agit là d’une intervention récente, postérieure à l’accident de son époux.
Je constate qu’en de multiples points, ce sas comporte des traces caractéristiques de traces de sang séché.
Il en est ainsi au sol, mais également sur la rampe de l’escalier.
(…)
Le bloc autonome d’éclairage de sécurité situé en imposte de la porte vers cage d’escalier et ascenseur est très usagé et ne fonctionne pas.
Il comporte deux inscriptions, l’une sur le côté faisant état d’une dernière vérification en 09/13 et 2/14, l’autre manuscrite en sous-face indiquant que le bloc est hors service (« HS »).
(…)
Je constate qu’en dévissant légèrement le tube néon, et l’ampoule du plafonnier, le sas se trouve dans le noir absolu.
Je précise qu’il est impossible de distinguer quelque surface que ce soit.
L’escalier et la rampe sont totalement invisibles, la pénombre est absolue, sans aucun rai de lumière. » ;
— la correspondance adressée au syndic par leur conseil le 11 décembre 2022 sollicitant la communication de « la copie de la facture de l’entreprise intervenue dans la Résidence au [Adresse 8], ayant procédé :
— A la pose d’un second luminaire dans le sas, lieu de la chute de Monsieur [A],
— Au remplacement du néon existant défaillant,
— A la révision du raccordement pour que l’ensemble demeure allumé H24, nonobstant les interrupteurs présents. » ;
— un courrier électronique du 16 décembre 2020 du syndic répondant : « Je vous indique que les néons sont remplacés par le gardien de l’immeuble dans le cadre de son contrat de travail. ».
Il convient alors de relever qu’il n’a été effectué aucune constatation objective dans le sas litigieux dans les suites immédiates de l’accident invoqué et que le courrier électronique du syndic mentionnant l’appel de Mme [N] [A] est postérieur de près de deux mois. De plus, au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, le tribunal n’est pas en mesure de connaître précisément le ou les éléments devant assurer l’éclairage du sas au moment des faits dénoncés. En effet, dans leurs conclusions, Mmes [A] indiquent qu’il n’était muni que d’une seule ampoule, ce que mentionne également Mme [Y] dans son attestation, et, dans son courrier électronique du 19 mai 2020, le syndic indique que Mme [N] [A] l’a sollicité aux fins de voir installer des néons à la place des ampoules. Cependant, dans le même temps, les demanderesses reprochent au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir fait procéder au remplacement des néons défaillants, ce qui est également évoqué par la correspondance de leur conseil et les courriels de Mmes [W] et [H].
S’agissant des clichés du 2 mars 2020, à supposer même qu’ils aient été pris dans le sas litigieux, ils ne représentent que les escaliers et il n’est nullement établi que le fait que ceux-ci soient alors dans l’obscurité résulte d’une insuffisance ou d’un dysfonctionnement du dispositif d’éclairage.
La circonstance que les néons aient été remplacés à la suite de la demande formulée au mois de mai 2020 par Mme [N] [A] est également insuffisante pour démontrer que le système d’éclairage était insuffisant ou défaillant au mois de février 2020 et que ce défaut d’éclairage est à l’origine de la chute de [R] [A]. Les constatations effectuées par l’huissier de justice au mois de novembre 2020 ne permettent pas davantage de rapporter cette preuve.
Quant aux attestations de Mmes [Y] et [T] et au courriel de Mme [H], ils ne sont ni suffisamment précis, ni suffisamment circonstanciés pour démontrer que le dispositif d’éclairage était insuffisant au mois de février 2020, ni a fortiori que, comme le prétendent les demanderesses l’unique ampoule ne fonctionnait pas.
C’est par ailleurs à tort que les demanderesses déduisent du courriel du syndic daté du 16 décembre 2020 répondant à la demande de leur conseil une absence de contestation de la défaillance du néon existant lors de la chute de [R] [A].
S’agissant des portes du sas, l’huissier de justice a constaté que la porte du 3ème sous-sol est « équipée d’un ferme-porte, mais d’aucune barre anti panique ou équipement du même type » et s’il a relevé que « la porte est très usagée, fendue dans son épaisseur », il ne fait état d’aucun dysfonctionnement dans le système d’ouverture/fermeture. Les demanderesses ne produisent alors aucun élément objectif susceptible de démontrer que l’absence d’un autre dispositif permettant de retenir la porte du 3ème étage et la présence de deux portes au niveau du sas constituaient un danger pour les personnes l’empruntant. La circonstance qu’il ait été décidé du remplacement de la porte à la suite de la réclamation de Mme [N] [A] est à cet égard insuffisante. Il en est de même du courrier électronique de Mme [H], dont le manque de précision a déjà été relevé. A supposer la dangerosité alléguée démontrée, il n’est aucunement établi qu’elle a eu un rôle causal dans la chute de [R] [A].
Du tout, il résulte que les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des défauts d’entretien des parties communes qu’elles imputent au syndicat des copropriétaires et de leur rôle causal dans la chute de [R] [A].
Elles seront par conséquent déboutées de l’ensemble des demandes qu’elles forment à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa.
Sur les autres demandes
Mmes [A] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de la demande qu’il forme sur ce fondement à l’encontre de la société Axa.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [N] [J] veuve [A] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], sous la garantie de son assureur, à lui payer les sommes de 30.000 euros au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice psychique et de 7.644,72 euros au titre de son préjudice financier ;
Déboute Mme [Z] [A] épouse [B] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], sous la garantie de son assureur, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum Mme [N] [J] veuve [A] et Mme [Z] [A] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [N] [J] veuve [A] et Mme [Z] [A] épouse [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 18 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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