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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 févr. 2026, n° 26/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34EY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 février 2026 à
Nous, Emilie COUEFFEUR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 février 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14 février 2026 à 12 heures 12 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/545;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 14 Février 2026 à 15 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34EY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [N]
né le 10 Avril 1994 à [Localité 1] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [G], interprète assermentée en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [N] été entenduen ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34EY et RG 26/545, sous le numéro RG unique N° RG 26/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34EY ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 07 juin 2021 a condamné [B] [N] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 11 février 2026 notifiée le 11 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026, reçue le 14 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 février 2026, reçue le 14 février 2026, [B] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [B] [N] a indiqué se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu en revanche qu’il a maintenu des moyens de contestation tenant, tout d’abord, à la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention en termes d’insuffisance d’examen individuel et sérieux de la personne retenue et, ensuite, à sa légalité externe tenant à l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et le caractère disproportionné de l’orientation prise ;
Attendu en premier que la personne retenue soulève le défaut de base légale et l’erreur de droit au motif que, du fait de sa demande de réexamen d’asile déposée le 11 février 2026, l’autorité préfectorale n’aurait pas dû se contenter d’évoquer cet état de fait dans sa décision mais aurait dû explicitement fonder celle-ci sur les dispositions protectrices spécifiques des articles L. 523-1 et suivants et L. 753-1 et suivants du CESEDA, et non en vertu du dispositif de droit commun des articles L. 741-1 et suivants du même code, comme c’est le cas en l’occurrence ;
Que toutefois, si l’article L. 541-1 énonce le droit au maintien du demandeur d’asile, l’article L. 542-2-2° précise que celui-ci prend fin lorsque le demandeur présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen commedans le cas présent (puisque la personne retenue a essuyé un refus 27 août 2018 et une décision de clôture le 11 avril 2023) ; Que Monsieur [B] [N] avait donc vocation à quitter le territoire en application a fortiori de l’article L. 542-4 et que les services préfectoraux ont fondé à bon escient l’arrêté querellé, principalement, sur les dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 ;
Attendu que, pour le reste, la décision ayant été motivé en droit et en fait par rapport à la situation individuelle de Monsieur [B] [N], il ressort des éléments de la cause que :
— l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée contradictoirement et pour 5 ans par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de LYON le 7 juin 2021,
— son casier judiciaire porte trace de 5 autres condamnations prononcées entre 2017 et 2019 (dont l’un d’elle, déjà, en comparution immédiate),
— il a subi plusieurs incarcérations en France,
— nonobstant son éloignement intervenu au cours de l’année 2022 et l’ interdiction judiciaire du territoire français toujours en cours jusqu’à, a minima, le 7 juin 2026, il est revenu sur le territoire national : à cette occasion, il a vraisemblablement participé à des faits de cambriolage survenu le 17 février 2023 pour lesquels il a été placé en garde-à-vue le 11 février 2026 (son ADN ayant été retrouvé sur les lieux) et par rapport auxquels il s’est contenté d’indiquer « ne pas savoir, ne rien pouvoir en dire, ne pas se rappeler »,
— les services du procureur de la République ont estimé ces agissements suffisamment graves pour lui délivrer une COPJ pour le 05 octobre 2026,
— il n’a pas respecté l’assignation à résidence prononcée à son encontre le 12 décembre 2025 (un PV de carence ayant ainsi été établi dès le 23 décembre 2025),
— il est sans hébergement stable puisque devant les services enquêteurs il a indiqué vivre au [Adresse 1] à [Localité 2] alors qu’il revendique désormais demeurer au [Adresse 2] à [Localité 3],
— ses derniers documents de travail remontent à 2024,
— s’il a effectivement été blessé par balle au cours l’année 2024, aucune des pièces versées aux débats ne permet formellement d’étayer le contexte, tandis que les pièces médicales s’avèrent également anciennes (son état de santé ayant au demeurant été considéré compatible avec la garde-à-vue) ; à suivre son raisonnement, sa sécurité semble par conséquent aussi compromise en France qu’en Géorgie,
— et il affirme dorénavant avoir adopté le patronyme de son épouse ([J]) alors que devant les services de police il a affirmé être marié avec « [U] [F] depuis le 5 août 2025 à [Localité 4] » ;
Attendu qu’il s’évince dans ces conditions de l’ensemble de ce qui précède que l’autorité préfectorale a justement apprécié les éléments du dossier en termes de garantie de représentation insuffisantes et de caractérisation de la menace à l’ordre public existante ; Que l’état de vulnérabilité potentiel a de surcroît été pris en considération ;
Attendu que la décision de placement en rétention ne se trouve donc entâchée d’aucune irrégularité ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026, reçue le 14 Février 2026 à 15 heures 02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que les autorités consulaires géorgiennes ont déjà été saisies ; qu’il y a lieu de considérer que c’est le procès-verbal d’audition de garde à vue du 11 février 2026 qui leur a notamment été transmis et qu’à ce stade il est indéférent qu’une référence ait ou non été faite à la dernière demande d’asile déposée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34EY et 26/545, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00535 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34EY ;
DECLARONS recevable la requête de [B] [N] mais la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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