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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 juin 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
34 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
Appartement 706
4 Rue Konrad Adenauer
44200 NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Avril 2025
date des débats : 24 Avril 2025
délibéré au : 19 Juin 2025
RG N° N° RG 25/00554 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTHV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Laurent RUBIO
CCC à Monsieur [C] [Z] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a conclu avec M. [C] [Z] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement numéro 0706 au 7è étage sis 4, rue Konrad Adenauer à Nantes (44200) moyennant le règlement d’une redevance mensuelle révisable de 538.10 euros, frais d’occupation et prestations annexes comprises, et ce pour une durée initiale d’un mois prenant effet à compter du 27 octobre 2022 et renouvelable jusqu’à 24 mois.
Le 20 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, réitéré par lettre simple du 10 septembre 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a rappelé à M. [C] [Z] le terme du contrat fixé au 26 octobre 2024, sans qu’un renouvellement ne soit envisagé.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre de celui-ci, d’ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d’occupation fixe au montant de l’actuelle redevance, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025, lors de laquelle la société l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Il a précisé solliciter la condamnation au paiement de la somme de 366.04 euros selon décompte versé.
M. [C] [Z] a comparu et déclaré travailler en intérim et avoir effectué des démarches pour se reloger dont il justifie à l’audience. Il a sollicité un délai pour quitter les lieux jusque fin octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Il convient de rappeler que le litige opposant l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et M. [C] [Z] n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, conformément aux dispositions de son article 2 qui exclut de son champ d’application les logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 de cette même loi.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des pièces remises que les parties sont liées par un contrat de mise à dispositions qui prévoit, notamment, dans un article II, que Ale présent contrat prend effet le 27 octobre 2022 et est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée… En aucun cas, la durée totale d’occupation ne pourra excéder 2 ans.
L’article VI dispose quant à lui que « le contrat est résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat ».
Malgré l’envoi d’un courrier recommandée avec accusé de réception le 20 juin 2024, soit plus de trois avant la date du terme, les lieux n’ont pas été libérés par M. [C] [Z] le 26 octobre 2024.
M. [C] [Z], occupant depuis cette date le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Une indemnité mensuelle d’occupation doit, en outre, être fixée à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, par référence au montant de la dernière redevance, charges locatives et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses, et mises à la charge de M. [C] [Z] à compter de l’échéance d’avril 2025.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, auxquelles le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement de la redevance aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
L’article VII de la convention liant les parties prévoit que “le resident s’engage à s’acquitter d’une redevance menseulle d’un montant de 538.10 euros.”
En l’espèce, la créance principale de la bailleresse est justifiée en son principe en vertu du contrat de résidence signé.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du décompte, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 366.04 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 23 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.
Monsieur [C] [Z] n’a pas contesté le montant sollicité et n’a fait état d’aucun autre règlement qui n’aurait pas été pris en considération.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
M. [C] [Z] sollicite un délai de six mois pour libérer les lieux déclarant travailler et avoir effectué des démarches pour se reloger.
La demanderesse conclut au rejet de cette demande, le contrat étant arrivé à son terme.
Depuis l’assignation du 5 février 2025, M. [C] [Z] a de fait bénéficié d’un délai de près de six mois à la date du délibéré pour s’organiser et quitter le logement, précisant que deux courriers lui ont été adressés en juin et en septembre 2024 lui rappelant l’échéance du 31 octobre 2024. C’est donc au total un soutien de près de trente mois qui a été offert à M. [C] [Z].
S’il justifie à l’audience de recherches en vue de son relogement, il convient également de tenir compte de la mission sociale de l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT.
Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux et il sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
S’agissant de l’exécution provisoire, elle est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’occupation sans droit ni titre par M. [C] [Z] du logement numéro 0706 au 7è étage sis 4, rue Konrad Adenauer à Nantes (44200) et ce, depuis le 26 octobre 2024 ;
Dit que M. [C] [Z] devra avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
Autorise, en conséquence, l’expulsion de M. [C] [Z], des lieux à usage d’habitation principale à savoir numéro 0706 au 7è étage sis 4, rue Konrad Adenauer à Nantes (44200) passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, avec, si nécessaire, le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L.412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de l’actuelle redevance, charges comprises, à compter du 24 octobre 2025 et condamne M. [C] [Z] au paiement à compter de l’échéance d’avril 2025 ;
Condamne M. [C] [Z] à payer à l’association Résidétapes Développement un arriéré locatif de 366.04 euros arrêté au 24 avril 2025, terme de mars inclus 2025 ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens ;
Dit qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits
Le Greffier La Présidente
A. PARES S.ZARIFFA
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