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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00504 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJX6
AFFAIRE : [K], [X] C/ Association [Adresse 13], S.C.I. SCI LATOUR-S
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Charles-albert ENNEDAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 14] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant) et par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Association [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
SCI LATOUR-S, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025 et au 19 juin 2025;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [K] épouse [X] et Monsieur [V] [X] sont propriétaires et occupants d’une maison située [Adresse 9] [Localité 10]. Cette maison se situe à proximité de l’établissement exploité par l’association [Adresse 13] au sein des locaux de la SCI LATOUR-S.
Les époux [X] se plaignant de nuisances sonores, plusieurs tentatives de conciliation ont eu lieu mais n’ont pas abouti.
Par exploits de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [R] [K] épouse [X] et Monsieur [V] [X] ont assigné l’association [Adresse 13] et la SCI LATOUR-S devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience, Madame [R] [K] épouse [X] et Monsieur [V] [X] maintiennent leurs demandes et moyens tels que développés dans leurs dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé .
Ils demandent au juge des référés de :
— Déclarer Monsieur et Madame [X] bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter l’Association [Adresse 13] et de la SCI LATOUR-S de leur demande tendant à voir modifiée la mission de l’Expert ;
— Débouter l’Association [Adresse 13] et de la SCI LATOUR-S de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— nommer un expert acousticien avec la mission décrite ci-dessous (article 145 CPC) :
1. procéder à l’examen, d’une part, des locaux au sein desquels l’Association [Adresse 13] exploite son activité au sein de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], et, d’autre part, de la propriété de Monsieur et Madame [X] située [Adresse 7] à [Localité 11];
2. se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ;
3. se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
4. entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ;
5. vérifier le respect, par le fonctionnement de l’établissement exploité par l’Association LA MAISON-ATELIERS, des dispositions du Code de l’environnement et du Code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés (articles R. 571-25 et suivants du Code de l’environnement et article R. 1336-1 du Code de la santé publique) ;
6. procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis la propriété des demandeurs du fait des activités de l’établissement exploité par l’Association [Adresse 13] ;
7. examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ;
8. rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ;
9. appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ;
10. donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs ;
11. demander à l’Association LA MAISON-ATELIERS et la SCI LATOUR-S de faire appel à un Bureau d’Études Techniques en acoustique pour la réalisation d’une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l’activité exploitée par l’Association [Adresse 13];
12. approuver cette étude ;
13. demander à la l’Association LA MAISON-ATELIERS ainsi qu’à la SCI LATOUR-S de lui faire parvenir des devis chiffrant les travaux qui auront été préconisés par l’étude réparatoire ;
14. approuver ces devis et ainsi indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse en la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.
— FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise laquelle provision sera avancée par Monsieur et Madame [X], en tout ou partie.
L’association [Adresse 13] et la SCI LATOUR-S reprennent à l’audience leurs dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Elles demandent au juge des référés de :
— leur donner acte qu’elles contestent toute responsabilité,
— leur donner acre qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise,
— juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés des époux [X],
— dire que l’expert acousticien nommé réalisera la mission complémentaire suivante : se prononcer sur le caractère habituel, occasionnel ou exceptionnel des nuisances sonores constatées, notamment au regard du calendrier, de la fréquence et de la nature ds événements à l’origine des émissions sonores.
— condamner les époux [X] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
SUR QUOI
1 – Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [R] [K] épouse [X] et Monsieur [V] [X] se plaignent de nuisances sonores engendrées par l’activité de l’association [Adresse 13]. Pour établir ces nuisances ils produisent des mesures acoustiques réalisées à leur domicile le 30 mai et le 2 juin 2025. Selon le rapport établi suite à ces mesures par un acousticien, les émergences sonores sont non conformes à la réglementation diurne et nocturne. L’association conteste cependant avoir dépassé les seuils réglementaires posés par le code de santé publique dès lors que les événements organisés au sein de ses locaux n’excèdent pas douze manifestations par an et ne relèvent donc pas d’une activité habituelle de diffusion de sons amplifiés.
Compte tenu de ces éléments, le Juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à procéder à des mesures acoustiques et à déterminer la fréquence de ces nuisances. La mission d’expertise proposée par les époux [X] sera complétée par la mission souhaitée par les défenderesses.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [R] [K] épouse [X] et Monsieur [V] [X] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de l’association LA MAISON-ATELIERS et de la SCI LATOUR-S.
2 – Sur les demandes accessoires
Madame [R] [K] épouse [X] et Monsieur [V] [X] seront condamnés aux entiers dépens.
En équité, l’association [Adresse 13] et de la SCI LATOUR-S seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise acoustique au contradictoire de Madame [R] [K] épouse [X], Monsieur [V] [X] et de association [Adresse 13] et la SCI LATOUR-S;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
Port. : 06 43 06 38 52
Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : ;
1. procéder à l’examen, d’une part, des locaux au sein desquels l’Association [Adresse 13] exploite son activité au sein de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], et, d’autre part, de la propriété de Monsieur et Madame [X] située [Adresse 7] à [Localité 11] ;
2. se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ;
3. se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
4. entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ;
5. vérifier le respect, par le fonctionnement de l’établissement exploité par l’Association LA MAISON-ATELIERS, des dispositions du Code de l’environnement et du Code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés (articles R. 571-25 et suivants du Code de l’environnement et article R. 1336-1 du Code de la santé publique) ;
6. procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis la propriété des demandeurs du fait des activités de l’établissement exploité par l’Association [Adresse 13] ;
7. examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ;
8. rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ;
9. appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ;
10. se prononcer sur le caractère habituel, occasionnel ou exceptionnel des nuisances sonores constatées, notamment au regard du calendrier, de la fréquence et de la nature ds événements à l’origine des émissions sonores ;
11. donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs ;
12.indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse de la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.
Fixons à 4.000€, le montant de la somme à consigner par Madame [R] [K] épouse [X] et Monsieur [V] [X] avant le 20 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Déboutons l’association LA MAISON-ATELIERS et la SCI LATOUR-S de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Madame [R] [K] épouse [X] et Monsieur [V] [X].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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