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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/08688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08688 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLAB
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
50D
N° RG 23/08688
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLAB
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
[I] [B]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Xavier DELAVALLADE de SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
1 copie Madame [T] [Y], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
née le 29 Août 1950 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [I] [B]
née le 27 Mai 1950 à [Localité 7] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique en date du 24 août 2019, Madame [V] [N] a acquis auprès de Madame [I] [B] une maison d’habitation sise à [Adresse 9], moyennant un prix de 665.000 €.
Se plaignant de l’existence de fissures sur le mur de la dépendance en fond du jardin et de difficultés à la fermeture des baies vitrées, elle a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 31 décembre 2019. Par courrier du 25 mai 2020, elle a mis en demeure Madame [B] de l’indemniser de préjudices en résultant, faisant valoir la garantie des vices cachés.
Elle s’est plainte ensuite de la présence d’amiante, d’une insuffisance de pression de la chaudière et de la présence de termites. Concernant ces dernières, elle a fait procéder à un diagnostic le 31 décembre 2020.
Par acte en date du 14 octobre 2020, elle a fait assigner Madame [B] en référé devant le Tribunal judiciaire afin de voir organisée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 1er mars 2021, il a été fait droit à cette demande et Madame [T] [Y] a été désignée en qualité d’experte judiciaire. En cours d’expertise, les opérations ont été étendues à la SARL CARRE D’EXPERT et à son assureur la SA ALLIANZ IARD.
L’experte judiciaire a rendu son rapport le 23 septembre 2022.
Par acte en date du 20 octobre 2023, Madame [N] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Madame [I] [B] aux fins de se voir indemnisée d’un préjudice sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et subsidiaire du dol.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [V] [N] demande au Tribunal de :
Vu les articles 237, 238 et 276 du Code de procédure civile, Vu l’article 1137 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
— CONDAMNER Madame [B] à lui payer la somme de 81.728 euros TTC en réparation de son préjudice économique ;
— CONDAMNER Madame [B] à lui payer la somme de 20.684,40 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER Madame [B] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— DÉBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [B] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise, de signification, d’exécution et d’article A444-32 du Code de commerce ;
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [I] [B] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1137 et suivants du code civil
CONSTATER l’absence de vices cachés et l’absence d’intention dolosive de Madame [B] ;
JUGER prescrite l’action de Madame [N] concernant le chéneau ;
DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [N] à verser à Madame [B] la somme de 10 000 € au titre de procédure abusive ;
CONDAMNER Madame [N] à verser à Madame [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens d’instance dont distraction au bénéfice de Me Claire BOURREAU.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que la demande de « constater » visée ci-dessus n’est pas une prétention en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur les demandes de Madame [N] :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné à ce texte.
Le vendeur qui remplit son obligation d’information à l’égard de l’acquéreur en produisant les diagnostics réglementaires est exonéré par l’effet de la loi de la garantie des vices cachés s’il est de bonne foi.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’acte de vente du 24 août 2019 de l’immeuble objet du litige est assorti d’une clause exclusive de garantie des vices mêmes cachés affectant le bien, conforme à l’article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée, il appartient à la demanderesse de démontrer que le vendeur connaissait l’existence des vices qu’il invoque, si celui-ci n’est pas considéré comme un professionnel.
Madame [N] critique le rapport d’expertise judiciaire sans pour autant en tirer toutes conséquences puisqu’elle ne demande pas l’annulation de celui-ci. Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre plus avant à sa critique, qui relève en réalité de questions de fond qui seront examinées ci-dessous.
Sur la présence de termites :
Les diagnostics concernant la présence de termites réalisés en vue de la vente par la société CARRE D’EXPERTS concluent à l’absence d’indices d’infestation de termites, que ce soit celui du 11 janvier 2019 ou celui du 28 février 2019, ce qui est repris à l’acte de vente qui fait référence au dernier diagnostic.
Madame [N] fait valoir qu’elle a découvert après la vente la présence de termites suite au diagnostic réalisé le 20 août 2020, présence qu’elle a fait constater par huissier le 29 avril 2021, puis qu’elle a fait réaliser des travaux qui ont révélé que le plancher était quasiment détruit par la présence de termites. Elle soutient qu’il s’agit d’un vice caché dont Madame [B] connaissait l’existence en ce que l’acte de vente à celle-ci datant de 1997, dont elle affirme soit que la venderesse l’a produit en cours d’expertise soit qu’elle-même l’aurait trouvé dans la maison, fait état d’une infestation de termites, outre en ce que Madame [B] avait fait procéder auparavant à un traitement contre les termites sans l’en informer.
Madame [B] fait valoir que les documents relatifs à l’acte de vente de 1997 et au traitement qu’elle a fait effectuer n’étaient pas cachés, que la présence d’une infestation de termites, à la supposer établie, est apparue après la vente et qu’elle-même n’a pas eu connaissance d’infestation de termites avant la vente.
Le diagnostic que Madame [N] a fait réaliser le 31 décembre 2020 par la SAS DIABAT EX’IM relève des indices d’infestation de termites souterrains au bas de deux dormants de portes en bois dont les photographies permettent de constater qu’ils présentent des galeries. Le diagnostic relève de plus la présence de traces d’un traitement au niveau de la charpente (accessible par le dessous) avec injecteurs visibles. Madame [N] verse en outre aux débats une attestation rédigée par Monsieur [X] de la société [X] TRAITEMENT en date du 19 septembre 2022 aux termes de laquelle il indique : « lors de notre expertise, nous avons pu constater les huisseries de porte de la chambre et des WC altérées par les termites au pied de cette dernière et sur 20 à 30 cm sur celle de la chambre représentant des chevilles d’un traitement réalisé et ne répondant à aucunes normes. Ce qui est aussi valable pour le traitement réalisé sur les bois de charpente apparents du séjour. Ce qui résulte de notre diagnostic, est la présence de termites dans cette habitation est de 2 à 5 années environ, vu les éléments détériorés et par rapport à l’oxydation de ces derniers étant dissimulés par de la pâte à bois et un traitement déjà réalisé dans le temps. Nous n’avons vu aucun insecte vivant lors de la visite étant donné que la cliente nous a précisé qu’elle mettait régulièrement du produit depuis qu’elle habitait sa maison Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas d’activités de termites dans le bâti ou en dessous », ainsi qu’une attestation rédigée par la société MCL CONSTRUCTION le 09 juin 2023 qui indique « nous attestons par la présente avoir constaté lors des travaux la présence de termites dans le plancher. Celui-ci était infesté et détruit par les termites, il présentait même un risque d’effondrement ».
L’experte judiciaire a indiqué, sur la base d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé en avril 2021 à la demande de Madame [N] (constat qui n’est pas produit quand bien même il est visé aux pièces) et de photos qu’elle a intégrées à son rapport, qu’il y avait eu un essaimage de termites alors. Lors de la première réunion d’expertise le 25 mai 2021, elle a constaté qu’il existait « des traces visibles dans la salle d’eau », la présence d’anciens injecteurs permettant le traitement contre les termites sur deux blocs-portes de chambre et sur une charpente ancienne (visible depuis l’intérieur de la maison) et la présence de galeries en pied de cadres de portes ainsi que des traces de présence d’insectes xylophages dans une souche d’arbre dans le jardin, Elle n’a pas constaté au cours des opérations d’expertise la présence de termites en activité. Elle a repris les déclarations de Madame [B] selon lesquelles il y avait eu un traitement curatif contre les termites il y avait environ 20 ans et un traitement « préventif » en 2014 lors de la transformation d’une véranda en salon puis a ensuite indiqué que c’était plutôt un traitement curatif qui avait été entrepris il y a plus de 20 ans et n’a plus évoqué de traitement en 2014.
Toujours est-il qu’il est établi que la maison avait fait l’objet d’un traitement contre les termites, curatif ou préventif, peu importe, ayant conduit à la pose d’injecteurs.
Si Madame [N] fait valoir qu’au cours de l’expertise Madame [B] aurait affirmé avoir mis elle-même de la pâte à bois pour combler des trous de termites au niveau de la porte de la chambre, l’expert judiciaire a noté dans le corps de son expertise n’avoir constaté à aucun moment que Madame [B] avait déclaré cela et que les allégations de Madame [N] à ce sujet (lors d’un dire) étaient fausses.
Il résulte en outre de l’acte de vente de 1997 que l’attestation de contrôle parasitaire réalisée le 27 février 1997 avait conclu à la présence de traces de termites au rez-de-chaussée et, concernant la charpente, à la nécessité de faire réaliser un traitement par précaution car le double plafond se trouvait directement au-dessus d’une zone infestée.
Il ressort en outre des photographies versées aux débats par la demanderesse et de l’attestation de la société MCL CONSTRUCTION que lors des travaux que Madame [N] a fait effectuer, qui apparaissent destructifs, les carrelages ayant été cassés pour accéder au plancher, ce plancher s’est révélé infesté de termites.
Ainsi, il et établi que la maison a fait l’objet d’une infestation de termites en avril 2021 outre que le plancher était dans un état destructif avancé, ce qui constitue un vice.
Néanmoins, si le diagnostic de la SAS DIABAT EXIM réalisé en 2020 relève les indices d’infestation au bas des dormants de porte en bois et les traces du traitement par injecteurs, éléments en tous points confirmés par l’expertise judiciaire, les indices d’infestations sur les portes ne sont pas suffisants à établir la présence d’une infestation de termites en activité au moment de la vente et qui plus est, à supposer que ces traces aient déjà été présentes au moment de la vente, ne sont pas cachées. La présence d’injecteurs relevant d’un traitement anti-termites réalisé il y a plusieurs années ne permet pas non plus d’établir l’existence d’une infestation au moment de la vente et la seule attestation de la société [X] TRAITEMENT en date du 19 septembre 2022 est insuffisante à établir la présence de termites actives dans l’habitation dans un délai « de 2 à 5 années environ » alors que l’experte judiciaire souligne qu’elle ne dispose d’aucun élément permettant d’affirmer que la présence de termites dans l’habitation était avérée au moment de la vente.
En tout état de cause, la présence d’injecteurs n’était pas dissimulée et l’existence d’une infestation de termites et d’un traitement à réaliser en 1997 est reprise à l’acte de vente originel à Madame [B], auquel il est fait référence dans l’acte de vente du 24 août 2019. En outre, comme le souligne celle-ci, dans son dire numéro 4 adressé à l’expert judiciaire, Madame [N] a produit elle-même l’état parasitaire réalisé le 27 février 1997 dont il est difficile de croire qu’elle l’a découvert bien après l’achat laissé dans la maison par la venderesse. Ainsi, la présence d’une infestation ancienne de termites n’a pas été dissimulée.
Enfin, alors que les diagnostics réalisés en 2019 concluent à l’absence de traces d’infestation de termites, que contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, aucun élément n’établit que de la pâte à bois ait été posée par Madame [B] pour dissimuler des traces de termites, que l’état du plancher a été révélé par l’enlèvement du carrelage et du revêtement de sol, il n’est pas établi que Madame [B], profane, avait connaissance de ce que sa maison ait été affectée par la présence de termites au moment de la vente.
Elle peut ainsi en tout état de cause se prévaloir de la clause exonératoire stipulée à l’acte de vente et sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant la présence de termites.
Madame [N] fait valoir à titre subsidiaire qu’en gardant « un silence volontaire » concernant les « désordres » et en omettant sciemment de communiquer des informations déterminantes et notamment que la maison avait subi un traitement curatif conte les termites, Madame [B] a engagé sa responsabilité sur le fondement du dol.
Cependant, il n’est pas établi que Madame [B] a dissimulé intentionnellement que la maison avait fait l’objet d’un traitement préalable, que ce soit curatif ou préventif contre les termites, alors que les stigmates de ce traitement étaient visibles et que la présence de termites a été évoquée dans l’acte de vente datant de 1997 et qu’aucun élément ne permet de corroborer les affirmations selon lesquelles elle n’aurait pas transmis volontairement cet acte de vente et l’état parasitaire de 1997 lors de la vente à Madame [N].
En conséquence, la responsabilité de Madame [B] n’est pas non plus engagée sur ce fondement et Madame [N] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation en lien avec la présence de termites.
Sur la fissure de la dépendance :
Madame [N] fait valoir que cette fissure était cachée lors de la vente par « des affaires de Madame [B] » lors de la première visite puis qu’elle n’a pas pu ou pas eu le temps de s’apercevoir de sa présence lors des deux suivantes, qu’il résulte de cette fissure un risque important d’écroulement sur la voie ferrée de la dépendance et qu’étant propriétaire depuis 1997, la venderesse ne pouvait ignorer ce vice.
Dans son procès-verbal du 31 décembre 2019, le commissaire de justice avait constaté que le mur situé en partie droite de la dépendance (appelée remise) se fissurait de manière importante sur toute sa hauteur ainsi que la présence d’une trace de reprise « d’où » apparaissait un réseau de fissurations importantes.
L’experte judiciaire a constaté que l’ensemble de la dépendance appelée aussi abri de jardin était ancien et qu’à l’intérieur, la fissure était « restée apparente avec reprise ponctuelle bien visible ». Elle a ajouté que lors de l’achat de la maison par Madame [N], la fissure intérieure était visible, car reprise ponctuellement mais pas dans son intégralité, suite aux travaux de traitement de la fissure réalisé depuis l’extérieur côté voisin, et qu’au jour de l’expertise, il n’y avait pas de désordre, si ce n’était esthétique dans une dépendance de jardin non destinée à l’habitation.
Madame [N] produit en outre un document de l’entreprise « Menuiserie [O] [C] » intitulé « constat de dommages sur construction en mâchefer » qui indique « mur donnant sur voie ferrée comprenant fissures importantes avec risque d’écroulement sur voie ferrée » ainsi qu’une facture de cette société intervenue en février 2024 pour « des travaux de démolition et reconstruction sur cours existante » et « construction d’une terrasse avec montage d’un abri de jardin », comprenant la démolition du mur côté voie ferrée et sa reconstruction.
Cependant, le simple document de l’entreprise « Menuiserie [O] [C] » établi de manière non contradictoire est insuffisant à combattre les constatations de l’experte judiciaire spécialisée en matière de construction selon lesquelles la fissure ne présente pas de caractère de gravité. En outre, la fissure affecte une dépendance qui n’est pas à usage d’habitation et la gravité de vice n’est pas établie. Enfin, si Madame [N] affirme que la fissure était cachée par des affaires lors de la vente lors de sa première visite, cela ne repose que sur ses affirmations alors qu’elle a visité trios fois en tout le bien et que la fissure apparaît parfaitement visible sur le mur.
Il n’est ainsi pas établi que cette fissure constitue un vice caché.
Aucun élément ne permet d’établir que par des manœuvres ou des mensonges concernant la fissure, Madame [B] aurait trompé le consentement de Madame [N] quant à son achat ni qu’elle lui aurait dissimulation intentionnellement une information déterminante concernant cette fissure.
Madame [N] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts concernant la réparation du mur fissuré.
Sur l’étanchéité du chéneau :
Madame [B] soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés relativement à ce point.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la demande de Madame [B] s’analyse en une fin de non-recevoir.
L’avis des parties a été recueilli à l’audience sur son irrecevabilité devant le juge du fond.
En application des textes susvisés, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera déclarée irrecevable devant le juge du fond.
Madame [N] fait valoir qu’elle a constaté une infiltration d’eau due à un défaut d’étanchéité du chéneau longeant la verrière qui fait jonction entre les deux constructions qui constituent son habitation. Elle expose avoir fait intervenir la société EFFICALU qui a établi une feuille d’intervention qu’elle verse aux débats et qui indique « fuite verrière, faire intervenir zingueur, les plaques seront enlevées par une autre entreprise pas par EFFICALU ».
L’experte judiciaire n’a pas examiné le désordre allégué qui n’avait pas été dénoncé dans l’assignation et ne faisait pas partie de sa mission.
Madame [N] produit en outre un courrier de la MAAF en date du 20 septembre 2021 qui fait état de deux déclarations de sinistre « dégâts des eaux » les 09 mai 2020 et 25 septembre 2020.
Cependant, en l’absence de plus d’éléments permettant notamment d’établir l’existence d’infiltrations en provenance du chéneau, le vice invoqué n’est pas établi et Madame [N] sera déboutée de sa demande de réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Faute de preuve de l’existence d’un désordre, aucune réticence dolosive ne peut être établie. Madame [N] sera ainsi déboutée de sa demande de réparation du chéneau également sur le fondement du dol.
Sur le vase d’expansion de la chaudière :
Madame [N] fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés d’utilisation de l’eau chaude dès sa prise de possession des lieux et qu’elle a été contrainte un mois après son emménagement de faire remplacer le vase d’expansion de la chaudière pour un montant de 259,60 euros suivant des factures de l’entreprise VILLAR en date des 04 octobre et 04 novembre 2019 qu’elle produit.
Il s’agit d’un dysfonctionnement qui n’a pas pu être constaté par l’experte judiciaire et dont la reprise qui s’est avérée mineure fait qu’en tout état de cause il n’est pas établi que ce défaut aurait rendu l’immeuble vendu impropre à son usage ou en aurait diminué tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
Ainsi, le critère de gravité nécessaire n’est pas établi et le vice invoqué ne relève pas de la garantie des vices cachés.
Aucun élément ne permet d’établir que par des manœuvres ou des mensonges concernant la chaudière, Madame [B] aurait trompé le consentement de Madame [N] quant à son achat ni qu’elle lui aurait dissimulé intentionnellement une information déterminante concernant la chaudière.
Madame [N] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts concernant le coût de l’entretien de la chaudière et du remplacement du vase d’expansion.
Sur la présence d’amiante :
Le diagnostic réalisé préalablement à la vente par la société CARRE D’EXPERT le 11 janvier 2019 conclut à une absence d’amiante concernant des « matériaux repérés de la liste A » et, concernant les « matériaux repérés de la liste B », que des plaques en fibres-ciment au niveau de l’abri de jardin sont susceptibles de contenir de l’amiante et ajoute « refus du propriétaire ». Un rapport d’analyse d’amiante dans les matériaux réalisé ensuite le 21 août 2019 concernant la couverture fibre-ciment des abris de jardin, notamment les matériaux durs de type peinture et matériau dur fibreux de types fibres-ciment, conclut à l’absence de détection de fibres d’amiante. L’ensemble de ces éléments est mentionné à l’acte de vente du 24 août 2019 et le Notaire ayant reçu l’acte de vente a en outre attesté que le compromis de vente comprenait une condition suspensive aux termes de laquelle le vendeur s’engageait à faire effectuer des prélèvements sur les matériaux sur lesquels le diagnostiqueur avait émis des réserves et qu’à la demande expresse de Madame [N], les prélèvements et analyses ont été effectués.
Madame [N] fait cependant valoir que des plaques d’amiante dont elle n’avait pu constater l’existence étaient stockées dans la dépendance outre que Madame [B] n’a pas comme elle s’y était engagée dans le compromis de vente fait réaliser des prélèvements sur l’ensemble des plaques litigieuses, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Madame [N] a fait procéder à un repérage d’amiante par la SAS DIABAT EX’IM le 31 décembre 2020. La société a elle aussi procédé à l’analyse de plaques en fibres-ciment de la toiture de l'« atelier » et de l'« étage abri » et a conclu à l’absence d’amiante dans ces éléments. Le rapport a également relevé la présence de quatre plaques en fibres-ciment dans l’abri de jardin qui ont été mentionnées comme contenant de l’amiante sur la base du « jugement personnel » de l’opérateur.
L’experte judiciaire a constaté la présence de ces plaques dans l’abri-jardin et les a considérées comme « probablement amiantées ». Elle a précisé qu’il s’agissait de plaques stockées ne faisant pas partie de l’immeuble proprement dit, simplement entreposées contre les murs et ne relevant pas d’ouvrages à diagnostiquer. Elle a ajouté qu’en cours d’expertise, Madame [B] s’était engagée à faire enlever ces plaques mais que Madame [N] a refusé que la société EFFICALU procède à leur enlèvement, alors que selon l’experte judiciaire, elle était habilitée à le faire.
Quand bien même ces plaques contiendraient de l’amiante, elles ne font pas partie de l’immeuble mais sont des éléments facilement enlevables qui ne relevaient pas du diagnostic obligatoire. Quant aux plaques constituant la toiture, il a été établi avant la vente qu’elles ne contenaient pas d’amiante, celles-ci ayant été examinées malgré le refus initial de la propriétaire.
Ainsi, la seule existence de quatre plaques dans un abri de jardin pour lesquelles la société EX’IM a indiqué qu’elles contenaient de l’amiante sur la base du « jugement personnel » est insuffisante à établir l’existence d’un vice d’une gravité telle que si elle l’avait connu, à le considérer établi, Madame [B] n’aurait pas acquis le bien ou l’aurait acquis à un prix moindre. Elle sera ainsi déboutée de toute demande concernant l’amiante sur ce fondement étant souligné en outre qu’elle ne demande l’indemnisation d’aucune intervention concernant ces plaques.
Aucun élément ne permet en outre d’établir que par des manœuvres ou des mensonges concernant ces plaques, Madame [B] aurait trompé le consentement de Madame [N] quant à son achat ni qu’elle lui aurait dissimulé intentionnellement une information déterminante les concernant.
Sur les baies vitrées :
Madame [N] fait valoir que les ouvertures des baies vitrées étaient défaillantes, qu’elle a dû faire intervenir une entreprise pour les reprendre ce dont elle justifie par une facture de la société EFFICALU en date du 18 septembre 2020 pour un montant total de 544, 32 euros et que Madame [B] qui vivait dans la maison depuis plusieurs dizaines d’année n’a pas pu ignorer ce vice.
L’experte judiciaire n’a pas examiné les baies vitrées qui avaient de toutes façons fait l’objet de la reprise avant son intervention.
Dans son procès-verbal du 31 décembre 2019, le commissaire de justice avait constaté qu’une baie vitrée coulissante coulissait très difficilement et qu’il fallait tirer très fort pour la faire coulisser légèrement et que la fermeture et l’ouverture de cette baie étaient très difficiles.
Cependant, ce défaut d’usage, à la supposer établi au jour de la vente, dont la reprise a nécessité l’engagement d’une somme de moins de 500 euros, ne constitue pas un vice d’une gravité telle qu’il rend l’immeuble impropre à son usage ou que si Madame [N] l’avait connu, elle n’aurait pas acquis le bien ou l’aurait acquis à un prix moindre. Elle sera ainsi déboutée de toute demande à ce titre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aucun élément ne permet en outre d’établir que par des manœuvres ou des mensonges concernant ces ouvertures de baies, Madame [B] aurait trompé le consentement de Madame [N] quant à son achat ni qu’elle lui aurait dissimulé intentionnellement une information déterminante les concernant.
Madame [N] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de Madame [B].
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [B] au titre d’une procédure abusive :
Celle-ci fait valoir que Madame [N] a fait preuve d’un « acharnement procédural » à son encontre depuis la vente de l’immeuble, a déformé ses propos et exagéré les désordres, ce qui lui a causé un préjudice.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’abus de droit prévu par l’article 32-1 du code de procédure civile nécessite, alors que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, de caractériser une faute faisant dégénérer l’exercice de ce droit en abus.
Il ne peut être considéré qu’en faisant délivrer une assignation en référé à son encontre, procéder à une expertise puis l’assignant au fond, Madame [N] a commis un acharnement procédural contre Madame [B]. En outre, le simple fait de déformer des propos ou d’exagérer des désordres ne caractérise pas un abus de droit. Enfin, Madame [B] ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier à l’appui de la demande de dommages et intérêts qu’elle présente.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes annexes :
Madame [N], partie perdante principale, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [I] [B].
DÉBOUTE Madame [V] [N] de ses demandes.
DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à Madame [I] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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