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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 mars 2026, n° 25/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04344 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3HM
AFFAIRE : [N] [D] / [Z] [T], COMMUNE DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Frédéric BERENGER, Me Dorothée NAKACHE, Me Eric PASSET
le 12.03.2026
Copie à SELARL LIOTARD [K]
le 12.03.2026
Notifié aux parties
le 12.03.2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Pologne)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Alexandra GOLOVANOW, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (42)
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Commune de [Localité 1] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 février 2026, le délibéré a été proprogé au 12 mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2019, Madame [D] a acquis une maison de village avec jardin dans le hameau des [Localité 4], commune de [Localité 1], cadastrée section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La propriété de Madame [D] jouxte les parcelles cadastrée section AW n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriétés de Madame [T].
Madame [T] a engagé des travaux sur ses parcelles.
Lui reprochant d’avoir opéré un changement de destination d’un appentis, transformé en habitation, d’avoir dénaturé la parcelle n°[Cadastre 7], la transformant en une décharge de gravas, d’avoir installé un nouveau portail sur le chemin de servitude AW n°[Cadastre 8], d’avoir occasionné des désordres sur sa toiture, d’avoir passé outre les décisions de la commune de [Localité 1] refusant les demandes de permis de construire , ainsi que des nuisances sonores du fait de la mise en location de l’ancien appentis, par actes du 9 mars 2023, Madame [D] a fait assigner Madame [T] et la commune de [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par décision en date du 23 avril 2024, le juge des référés de la juridiction de céans a :
— rejeté les moyens tirés de la nullité de l’assignation et du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [Z] [T],
— dit Madame [N] [D] irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 480-14 du Code de l’urbanisme,
— débouté Madame [N] [D] de ses demandes fondées sur le trouble du voisinage,
— dit la commune de [Localité 1] recevable en ses demandes,
— condamné Madame [Z] [T] à remettre en état l’habitation ayant fait l’objet de transformation et la partie de sa propriété sur laquelle elle a mis en place un portail, comme avant tous travaux (en ce compris la suppression de la ventilation et de la fosse septique), dès la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 500€ par semaine de retard pendant 4 mois,
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux prétentions principales de Madame [N] [D],
— condamné Madame [Z] [T] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] [T] à payer à Madame [N] [D] une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] [T] aux dépens.
La décision a été signifiée par la commune de [Localité 1] à madame [T] et madame [D] par acte du 29 mai 2024 (remis à étude concernant les deux personnes).
Par arrêt en date du 24 avril 2025 (sur appel interjeté par madame [D]), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par madame [T],
— déclaré recevable la demande de la commune de [Localité 1] visant à la remise en état des lieux dans lesquels a été amenagé le logement Nord,
— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné la remise en état des lieux dans lesquels a été aménagé le logement Nord,
— ordonné la dépose du système d’assainissement individuel décrit pas le SPANC,
— l’a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à entendre ordonner la remise en état des lieux dans lesquels a été aménagé le logement Nord,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à entendre ordonner la dépose du système d’assainissement individuel installé sur le fonds de madame [T] et de sa bouche d’aération,
— condamné madame [T] à payer à madame [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros, incluant le coût du constat de Me [K],
— condamné madame [T] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté madame [T] de sa demande sur le même fondement,
— condamné madame [T] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signifié à la demande de madame [D] à madame [T] (par acte remis à étude) et à la commune de [Localité 1] (par acte remis à personne morale) le 14 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, madame [N] [D] a fait assigner madame [Z] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 16 octobre 2025 (RG 25/04344), aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière et voir fixer une nouvelle astreinte définitive.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, madame [N] [D] a fait assigner la commune de [Localité 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025 (RG 25/4788) aux fins de voir :
— déclarer recevable l’assignation en intervention forcée de la commune de [Localité 1],
— entendre la commune concourir au succès des demandes formées par madame [D],
— liquider l’astreinte à la somme de 8.000 euros,
— condamner madame [T] à verser à madame [D] la somme de 8.000 euros,
— prononcer à l’encontre de madame [T] une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner madame [T] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner madame [T] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/04344 et 25/04788, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro le plus ancien RG 25/04344.
Le dossier le plus ancien a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 16 octobre 2025 et du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Par conclusions en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [D], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— liquider l’astreinte à la somme de 8.000 euros,
— condamner madame [T] à verser à madame [D] la somme de 8.000 euros,
— prononcer à l’encontre de madame [T] une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner madame [T] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner madame [T] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame [T] a décidé de passer outre des refus administratifs pour effectuer les travaux qu’elle souhaitait. Elle indique que madame [T] n’a pas exécuté les travaux mis à sa charge, sous astreinte et n’a pris aucune initiative à la suite de l’arrêt de la cour d’appel. Elle précise que l’exécution des obligations n’étaient pas conditionnées à l’obligation de tenter de régulariser les constructions illicites. Elle relève que madame [T] tente de tromper le tribunal.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de [Localité 1], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— liquider l’astreinte provisoire au profit de la commune de [Localité 1] à la somme de 8.500 euros (500 euros x17 semaines) pour la période allant du 30 mai 2024 au 30 septembre 2024, et à titre subsidiaire pour la période allant du 15 mai 2025 au 15 mai 2025,
— condamner madame [T] à payer à la commune de [Localité 1], la somme de 8.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— assortir l’obligation mise à la charge de madame [T] de procéder à la remise en état de la construction sud dans son état antérieur, c’est-à-dire à l’état d’hangar, d’une nouvelle astreinte provisoire et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, et sous astreinte provisoire de 800 euros par semaine de retard passé le délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir,
— débouter madame [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées contre la commune de [Localité 1],
— condamner madame [T] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 1] expose que durant l’année 2022 madame [T] a effectué des travaux importants sur sa propriété :
— création d’un logement supplémentaire au sud de la parcelle (transformation du petit hangar au sud de la parcelle pour créer un logement indépendant supplémentaire),
— création d’un accès supplémentaire à la parcelle AW [Cadastre 6] en procédant à la pose d’un portail et de piliers sur la limite ouest de la parcelle,
— la création d’un deuxième logement supplémentaire au nord de la parcelle (deuxième logement supplémentaire dans le bâtiment d’habitation situé au nord de la parcelle).
Elle précise que l’astreinte a couru du 30 mai 2024 au 30 septembre 2024.
Elle fait valoir que suivant rapport de constatation en date du 05 janvier 2026, la construction Sud transformée en habitation sans autorisation d’urbanisme n’a pas été remise en l’état d’hangar et est toujours présente.
Elle relève qu’il n’y a aucune impossibilité d’exécuter l’astreinte.
Elle précise que la construction Sud n’est pas régularisable au regard du PLU de [Localité 1], ni au regard des normes incendie.
Elle indique que madame [T] a, en toute connaissance de cause, créé la situation d’illégalité dans laquelle elle se trouve aujourd’hui et ne démontre aucune volonté d’exécuter l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024 confirmée par la cour d’appel.
Par conclusions en réponse n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [T], représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— juger que madame [D] ne justifie d’aucun titre exécutoire à l’encontre de madame [T], ni d’aucun droit à se prévaloir des décisions rendues au profit de la commune de [Localité 1],
— juger que les obligations prétendument inexécutées sont contestées, soit en raison d’une procédure administrative en cours (pour le studio) soit en raison de l’existence d’un arrêté de non-opposition définitif (pour le portail), soit devenues sans objet (assainissement),
— rejeter la demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 23 avril 2024,
— rejeter la demande de prononcé d’une astreinte définitive, comme étant prématurée, infondée et juridiquement inopérante,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive, en l’absence de toute faite ou obstruction imputable à madame [T],
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par madame [D], ainsi que toute demande accessoire ou plus amplement formulée,
— constater que madame [T] a accompli les démarches utiles de régularisation, en conformité avec les demandes des services d’urbanisme et du ministère public,
— juger qu’en l’état de la procédure administrative toujours en cours et de l’autorisation obtenue pour une partie des travaux, aucune exécution forcée ne saurait être ordonnée,
— rejeter la demande de liquidation de l’astreinte prononcée,
— rejeter la demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire,
— débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner madame [D] à verser à madame [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner la commune de [Localité 1] à verser à madame [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande de madame [D] est irrecevable à son encontre, et que cette dernière s’arroge une qualité que la juridiction lui a déjà refusée.
Elle indique que la possibilité de régulariser la situation a été confirmée par le Procureur de la République le 28 novembre 2023. Elle indique avoir déposé une nouvelle déclaration préalable pour rénovation d’un bâti à usage d’habitation, en date du 12 septembre 2024, ce à quoi la commune a sollicité des pièces complémentaires, qu’elle a déposées le 24 octobre 2024. Un arrêté d’opposition à la déclaration préalable daté du 12 novembre 2024 et oblitéré du 27 novembre 2024 lui a été présenté le 29 novembre 2024, de sorte qu’elle estime disposer d’une décision tacite de non-opposition née le 24 novembre 2024. Elle précise qu’un arrêté de refus ne saurait régulariser ou annuler rétroactivement une décision tacite de non-opposition acquise, sauf à méconaître le principe de sécurité juridique. Elle a ainsi formé un recours administratif à l’encontre de la décision d’opposition tardive.
Elle fait valoir concernant le portail qu’elle bénéficie d’un arrêté de non-opposition exprès du 14 janvier 2025.
Concernant la demande de dommages et intérêts sollicitée par madame [D] à son encontre, elle rappelle que madame [D] n’a pas qualité à agir et qu’en tout état de cause, elle s’est inscrite dans une démarche de régularisation en collaborant avec les services de la commune.
Madame [T] rappelle que la présente procédure n’a pas été introduite par la commune de [Localité 1], ce qui tend à démontrer que cette dernière n’avait initialement pas l’intention de solliciter l’exécution forcée ou la liquidation de l’astreinte.
Elle s’oppose à toute nouvelle fixation d’astreinte en l’état du recours pendant.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogée au 12 mars 2026 en raison de contraintes de services.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la commune de [Localité 1],
Selon les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile,un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, madame [D] a assigné en intervention forcée la commune de [Localité 1] afin que cette dernière concourt au succès de ses prétentions, sans formuler de demande à l’encontre de la commune.
La commune de [Localité 1] intervient dans la présente instance en élevant des prétentions à son profit et non au profit de madame [D].
Dans ces conditions, l’intervention forcée de la commune de [Localité 1] sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de madame [D] à l’encontre de madame [T] au titre de la liquidation de l’astreinte et de la fixation d’une nouvelle astreinte ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, madame [T] soutient que madame [D] ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre en ce que la cour d’appel a confirmé la décision du juge des référés en ce qu’elle a débouté madame [D] de l’ensemble de ses demandes.
En réplique madame [D] soutient qu’en qualité de voisine et ayant initié la procédure, elle était également bénéficiaire des condamnations mises à la charge de madame [T] et peut faire une demande de liquidation de l’astreinte.
Il résulte tant de la décision rendue par le juge des référés en date du 23 avril 2024 que de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 24 avril 2025, que madame [D] a été déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 480-14 du code de l’urbanisme et a été déboutée de ses demandes fondées sur le trouble du voisinage.
Si l’astreinte prononcée par le juge des référés ne précise pas expressément le bénéficiaire de l’astreinte, il s’évince du dispositif de ladite décision que seule la commune de [Localité 1] a vu ses demandes déclarées recevables, de sorte que seule cette dernière a qualité pour solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de madame [T].
Dans ces conditions, madame [D] ne démontre pas avoir qualité à agir à l’encontre de madame [T] au titre de la demande de liquidation d’astreinte, de fixation d’une nouvelle astreinte ou encore de manière en demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pour ne pas avoir exécuter les obligations mises à sa charge.
Les demandes de madame [D] formulées à l’encontre de madame [T] tendant à voir liquider l’astreinte prononcée, prononcer une nouvelle astreinte ou encore de dommages et intérêts pour résistance abusive seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte formulée par la commune de [Localité 1] à l’encontre de madame [T],
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168)
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, il appartenait à madame [T], résultant de l’ordonnance de référé, de :
“remettre en état l’habitation ayant fait l’objet de transformation et la partie de sa propriété sur laquelle elle a mis en place un portail, comme avant tous travaux (en ce compris la suppression de la ventilation et de la fosse septique), dès la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 500€ par semaine de retard pendant 4 mois”.
Si la cour d’appel, par son arrêt rendu le 24 avril 2025, a limité les obligations mises à la charge de madame [T], elle n’a pas modifié l’astreinte prononcée précédemment tant dans son quantum que son point de départ.
La décision ayant été signifiée le 29 mai 2024, l’astreinte a couru du 30 mai 2024 au 30 septembre 2024, comme l’indique la commune de [Localité 1], la décision étant exécutoire par provision.
Sur la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte formulée par la commune de [Localité 1],
— sur le principe de la liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient à madame [T] de rapporter la preuve de l’exécution des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 23 avril 2024.
Il sera relevé que par arrêt du 24 avril 2025, la cour d’appel a infirmé partiellement une partie des obligations mises à la charge de madame [T], à savoir :
— ordonné la remise en état des lieux dans lesquels a été aménagé le logement Nord,
— ordonné la dépose du système d’assainissement individuel décrit pas le SPANC,
— l’a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à entendre ordonner la remise en état des lieux dans lesquels a été aménagé le logement Nord,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à entendre ordonner la dépose du système d’assainissement individuel installé sur le fonds de madame [T] et de sa bouche d’aération.
Le présent litige est donc circonscrit à la construction Sud et au portail.
Il n’est pas contesté que madame [T] n’a procédé à aucun travaux concernant ces deux points.
Le principe de la liquidation est donc acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Concernant le portail, madame [T] justifie d’une déclaration préalable qui a donné lieu à un arrêté de non-opposition exprès (sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à l’article 2 à savoir l’obtention des servitudes de passage obligatoire) du 14 janvier 2025 (pièce 18), suite à une déclaration préalable en date du 24 octobre 2024 concernant la pose d’un portail sur un terrain situé [Localité 5] à [Localité 1].
Elle précise que la commune n’a pas retiré ou modifié l’arrêté de non-opposition initial, de sorte que cet arrêté est désormais définitif.
Cependant il sera relevé que madame [T] n’a entrepris de déposer une déclaration préalable sur ce point que postérieurement au délai durant lequel l’astreinte a couru, de sorte qu’elle ne justifie pas de difficultés l’ayant empêchée de réaliser l’obligation mise à sa charge ou d’obtenir ladite décision dans le délai durant laquelle l’astreinte a couru ou de démarches durant ce délai.
Le fait que la commune de [Localité 1] rappelle que la pose du portail aurait dû être autorisée par la commune est inopérant, compte tenu de ladite décision obtenue en janvier 2025.
Il conviendra donc de liquider l’astreinte prononcée sur ce point de l’absence de démarches de madame [T] lorsque l’astreinte a couru.
Concernant la construction Sud, madame [T] soutient qu’après plusieurs rendez-vous avec les services de l’urbanisme, elle a déposé une déclaration préalable, pour rénovation d’un bâti à usage d’habitation en date du 12 septembre 2024 ; le 16 septembre 2024, la commune a sollicité auprès d’elle des pièces complémentaires. Elle indique qu’elle disposait de trois mois pour se faire, ce qu’elle a fait le 24 octobre 2024.
Elle ajouterque la commune avait donc jusqu’au 24 novembre 2024 pour se prononcer sur sa demande ; ce n’est que le 29 novembre 2024, qu’il lui a été notifié un arrêté d’opposition à déclaration préalable daté du 12 novembre 2024 et oblitéré le 27 novembre 2024.
Madame [T] a alors introduit le 20 janvier 2025 un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du 12 novembre 2024, actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille.
En effet, elle fait valoir qu’une décision tacite de non-opposition est née le 24 novembre 2024 en application de l’article R.423-23 du code de l’urbanisme.
Cette analyse n’est pas véritablement contestée par la commune de [Localité 1] puisque celle-ci a, par arrêté du 24 février 2025, procédé au retrait de la décision tacite du 24 novembre 2024 et a refusé la déclaration préalable. Ledit arrêté n’a pas été contesté.
Madame [T] fait valoir sur ce point qu’en application des dispositions de l’article L.425-1 du code de l’urbanisme, cela est impossible. Elle indique que les deux décisions font l’objet d’un tout indissociale et qu’elle conteste fermement le bien-fondé de ce retrait.
Elle estime que tant que le juge administratif ne s’est pas prononcé, ces décisions ne sauraient produire d’effet utile à son encontre et ne peuvent fonder la liquidation de l’astreinte.
A contrario, il convient de considérer que si madame [T] justifie de démarches aux fins de régularisation de la construction, objet de la remise en état mise à sa charge, elle ne justifie d’aucune décision définitive obtenue durant le délai dans lequel l’astreinte a couru, venant régulariser la situation et justifier de l’absence d’exécution de l’obligation mise à sa charge.
Dans ces conditions, il convient donc de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de madame [T].
Compte tenu des éléments débattus et des démarches réalisées par madame [T], non par pour exécuter les obligations mises à sa charge mais pour les régulariser, il convient de ramener à de plus justes proportions l’astreinte fixée à l’encontre de madame [T] à hauteur de 300 euros par semaine, durant 17 semaines, pour une période allant du 30 mai 2024 au 30 septembre 2024, soit une somme totale de 5.100 euros. Madame [T] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de madame [T],
En l’espèce, la commune de [Localité 1] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de madame [T] pour l’exécution des obligations mises à sa charge tant concernant la construction Sud que pour le portail.
En l’état des éléments débattus, la situation apparaît être régularisée depuis janvier 2025 concernant le portail et une instance administrative, sur laquelle il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer, est encore pendante concernant la construction Sud.
De surcroît, comme observé à juste titre par madame [T], la commune de [Localité 1] n’est pas à l’origine de l’introduction de la présente instance.
Dans ces conditions, la commune de [Localité 1] ne justifie pas des circonstances nécessitant la fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre de madame [T]. Celle-ci pouvant être parfaitement être sollicitée plus tard, si les circonstances la rendent nécessaire, le cas échéant.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de madame [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement envers la commune de [Localité 1] d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, envers madame [D] d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [T] sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé construction rendue le 23 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu l’arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de la commune de [Localité 1] ;
DIT que madame [N] [D] n’a pas qualité à agir à l’encontre de madame [Z] [T] au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé susvisée, en fixation d’une nouvelle astreinte à son encontre et en dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de l’absence d’exécution desdites obligations ;
DECLARE irrecevables les demandes de madame [N] [D] formulées à l’encontre de madame [Z] [T] tendant à voir liquider l’astreinte prononcée, prononcer une condamnation pécuniaire à l’encontre de cette dernière de ce chef, prononcer une astreinte définitive et, prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive en l’absence d’exécution des obligations mises à la charge de madame [T], pour défaut de qualité à agir à l’encontre de madame [Z] [T] ;
FAIT DROIT à la demande, de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé susvisée du 23 avril 2024, formulée par la commune de [Localité 1] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée du 23 avril 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la somme de 5.100 euros pour la période allant du 30 mai 2024 au 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE madame [Z] [T] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de cinq-mille -cents euros (5.100 euros) et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de madame [Z] [T] ;
CONDAMNE madame [Z] [T] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Z] [T] à verser à madame [N] [D] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [Z] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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