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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 23/03472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie X❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Agnès TOUREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03472 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAN5
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/2022/003173 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
à :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/03472 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAN5
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2020 Monsieur [G] [E] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [B] [F] pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation volontaire du bien d’autrui commis la veille.
Monsieur [F], qui a bénéficié d’une mesure alternative aux poursuites, a indemnisé Monsieur [E] pour les dégradations par le paiement de la somme de 729,60 euros.
Après que Monsieur [E] ait fait assigner Monsieur [F] à cette fin, un expert a été désigné aux fins d’évaluation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 29 septembre 2022.
Par acte en date du 14 juin 2023 Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [F] et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 10 mai 2024.
Par jugement en date du 17 juin 2024 la réouverture des débats a été ordonnée avec injonction à la CPAM du Gard de produire sa créance définitive, à charge pour Monsieur [E] de procéder à la notification de la décision.
Monsieur [E] a fait signifier ce jugement à la CPAM du GARD par acte du 11 juillet 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2024, Monsieur [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 1241 du Code civil, de :
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du GARD,
CONDAMNER [B] [F] à lui porter et payer en réparation de son préjudice physique200 € au titre de l’ITT
3 000 € au titre du préjudice esthétique
100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 € au titre des souffrances endurées
DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de son argumentation,CONDAMNER [B] [F] à lui porter et payer en réparation de son préjudice moral la somme de 3 000 €,CONDAMNER [B] [F] aux entiers dépens dont les frais d’expertise avancés par l’Etat.
Au soutien de ses demandes Monsieur [E] expose qu’il était intérimaire en contrat de mission à compter du 4 septembre et que l’agence a mis fin à ce contrat suite à l’agression, lui faisant ainsi perdre un salaire sur une durée de dix jours. Il précise ne pas avoir perçu d’indemnités de la CPAM durant cette période en raison du délai de carence.
Il se prévaut de la cotation de 3/7 retenue par l’expert s’agissant du préjudice esthétique temporaire, de celle de 1/7 s’agissant des souffrances endurées, et retient un forfait journalier de 30 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire.
Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral, en expliquant qu’il était assis à la terrasse d’un bar situé dans la commune où il réside quand le défendeur l’a agressé et fait état de sa crainte.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2023, Monsieur [B] [F] demande au tribunal, de :
RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant des demandes formées par Monsieur [E],FIXER l’indemnisation comme suit : Sur les préjudices patrimoniaux :
Pertes de gains professionnels actuels :
à titre principal de REJETER la demande comme infondée,
à titre subsidiaire d’ALLOUER à Monsieur [E] la somme de 96,00 €,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
ALLOUER pour le préjudice esthétique temporaire 3/7 du 04 au 14/09/2020
250,00 €
ALLOUER pour le déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 4 septembre au 7 octobre 2020
52,80 €
ALLOUER pour les souffrances endurées 1/7 500 €,
REJETER la demande de réparation du préjudice moral comme infondée,
DÉBOUTER Monsieur [E] de sa demande de condamnation aux dépens y compris les frais d’expertise.
Sur l’arrêt de travail, Monsieur [F] sollicite à titre principal le rejet de la demande, en soutenant que Monsieur [E] est défaillant dans la charge de la preuve de la régularité d’une activité professionnelle pour justifier une perte de gains et salaires, dans la mesure où les deux précédentes missions qu’il a effectuées démontrent qu’il n’a travaillé que trois jours, que le certificat médical initial ne retient pas d’arrêt de travail de telle sorte qu’il était en capacité de travailler dès le lendemain des faits et que le second certificat de travail retient une ITT d’un jour. A titre subsidiaire, il sollicite que le montant horaire soit ramené à de plus justes proportions.
Il propose des indemnisations réduites à de plus justes proportions concernant le préjudice esthétique temporaire considérant que la somme sollicitée est exorbitante s’agissant de simples œdèmes et griffures, le déficit fonctionnel temporaire en retenant une base horaire de 16 euros par jour, et les souffrances endurées.
Il sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, en soutenant que ce poste de préjudice a déjà pris en compte dans les préjudices extrapatrimoniaux au titre des souffrances endurées, que l’expert n’a retenu aucune doléance à ce titre.
Il qualifie les témoignages produits de pure complaisance et fait état d’une attestation d’un tiers fréquentant les mêmes lieux que Monsieur [E].
Régulièrement assigné le 14 juin 2023, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 8 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé à titre liminaire que :
la demande tendant à déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM du GARD est sans objet en ce que cette dernière est partie à la présente procédure,malgré la signification du jugement du 17 juin 2024 à la CPAM du GARD ses débours définitifs n’ont pas été communiqués.
I. Sur les demandes principales
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice corporel de Monsieur [E]
Sur la perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits.
Monsieur [E], qui se prévaut d’une incapacité totale de travail de 10 jours, allègue qu’il n’a pas perçu de revenus durant cette période et sollicite à ce titre la somme de 200 euros (10 jours x 20 euros).
Monsieur [F] conclut à titre principal au rejet de cette demande et suggère à titre subsidiaire une indemnisation à hauteur de 96 euros (6 jours x16 euros).
L’expert judiciaire mentionne : « (…) Monsieur [E] indique que le 05 septembre 2020 il était sensé se présenter à son travail ce qu’il n’a pas fait, sans justificatif (sans arrêt de travail). Par la suite il affirme ne plus avoir été sollicité par l’agence d’intérim où il était inscrit, malgré ses différentes relances. (…) Même si le seul arrêt de travail dont on dispose est un arrêt de travail de 1 (un) jour, daté du 06 septembre 2020, une incapacité provisoire totale de travail est justifiée du 04 septembre 2020 au 14 septembre 2020 inclus du fait des lésions cutanées faciales, de l’otorragie gauche, de la gêne auriculaire, de l’instabilité et de l’état anxiodépressif. (…) ».
Monsieur [E] produit au soutien de sa demande trois contrats de mission émanant de la société ADECCO portant sur des missions du 21 août 2020, 27 et 28 août 2020, et 3 et 4 septembre 2020.
Ces pièces ne peuvent suffire à prouver l’allégation selon laquelle la société ADECCO « a profité de cette agression afin de mettre fin au contrat de mission » de Monsieur [E].
En définitive il n’est pas établi que Monsieur [E] a subi une perte de revenus imputable aux faits commis par le défendeur, étant précisé qu’il ressort des auditions de la victime et du témoin que ces faits ont été commis le 4 septembre 2020 vers 19h30.
Monsieur [E] sera donc débouté de cette demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 3000 euros à ce titre tandis que le défendeur propose la somme de 250 euros.
L’expert indique au sujet du préjudice esthétique temporaire que du 4 septembre 2020 au 14 septembre 2020 inclus, du fait des lésions cutanées faciales (érythème, ecchymoses, hématome), un quantum de 3/7 peut être retenu.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Monsieur [E] de la somme de 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 100 euros est sollicitée à ce titre (sur une base de calcul de 30 euros par jour), alors que le défendeur suggère une indemnisation d’un montant de 52,80 euros (sur une base de calcul de 16 euros par jour).
L’expert judiciaire fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 soit de l’ordre de 10 % du 4 septembre 2020 inclus au 7 octobre 2020 inclus, soit 34 jours.
Il convient de retenir comme base de calcul la somme de 27 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Monsieur [E] de la somme de 91,80 euros (34 jours x 10 % de 27 euros).
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 30 octobre 2020 selon le rapport d’expertise.
Monsieur [E] demande en réparation de ce poste de préjudice la somme de 2 000 euros tandis que Monsieur [F] propose le paiement de la somme de 500 euros.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 1/7, faisant état d’un « traumatisme cranio-facial sans perte de connaissance, avec perforation tympanique, surdité transitoire et troubles de l’équilibre, soins locaux par aspiration sous microscope au niveau du conduit auditif externe gauche, scanner de l’extrémité céphalique, traitement antibiotique local de 10 jours et un traitement anxiolytique d’un mois. ».
Au vu de ces éléments la somme de 2 000 euros sera accordée à Monsieur [E] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice moral de Monsieur [E]
Monsieur [E] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 3 000 euros. Monsieur [F] considère quant à lui que cette demande est infondée.
S’il est exact comme le note Monsieur [F] que les souffrances endurées précédemment indemnisées incluent les souffrances psychiques, il s’agit d’un préjudice extra-patrimonial temporaire prenant en compte les souffrances endurées jusqu’au jour de consolidation, et dont l’indemnisation ne fait ainsi pas obstacle à l’indemnisation d’un préjudice moral postérieur à la date de consolidation, donc distinct, en l’absence d’indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que Monsieur [E] a été agressé physiquement par Monsieur [F] alors qu’il se trouvait assis à la terrasse d’un bar situé dans la commune où il réside.
Monsieur [E] produit :
une attestation de Madame [J] [E] mentionnant : « (…) Mon père ne se rend plus dans ce bar et lorsque l’on doit aller dans un débit de boissons ou dans un restaurant, il demande à être accompagné. (…) Il a beaucoup était stressé et avait peur de le croiser à [Localité 8] car la famille d'[F] vit la même commune. D’ailleurs pendant la fête votive du village, mon père n’est pas venu une seule fois faire la fête (arènes, manèges) avec nous (filles, gendres) et ses petits enfants pour éviter des représailles. (…) »,une attestation de Monsieur [L] [C] mentionnant : « Depuis l’agression physique et verbale de mon beau-père, il a la crainte de sortir seul au centre du village afin d’éviter de croiser son agresseur. Il ne se rend plus dans un débit de boisson seul sur la commune et n’a d’ailleurs pas voulu participer à la fête votive de vauvert malgré que nous étions en famille. Cette agression gratuite la beaucoup affecté et il est très rétissent lorsque l’on doit sortir et qu’il y a de la foule. ».Si Monsieur [F] produit une attestation de Monsieur [A] [I] faisant état de ce qu’il a vu à plusieurs reprises Monsieur [E] « dans les rues de [Localité 8] ainsi qu’au bar des halles où se sont produits les faits, depuis Octobre 2020 », cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un préjudice moral, postérieur à la date de consolidation, consécutif aux faits de violences volontaires dont Monsieur [E] a été victime, qui sera indemnisé par le versement de la somme de 300 euros.
II. Sur les dépens et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits dont il a été victime le 4 septembre 2020 :
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
91,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
Condamne Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux faits dont il a été victime le 4 septembre 2020,
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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