Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 23/11022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/11022 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6C
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 23/11022 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6C
CK
DEMANDEUR :
Madame [M] [S] [D] épouse [G]
55 AVENUE DE FLANDRE
59290 WASQUEHAL,
née le 28 Juillet 1954 à LILLE (NORD)
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [G]
21 QUAI DES DERIVEURS
74100 NERNIER,
né le 12 Mai 1951 à LILLE (NORD)
représenté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/11022 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XG6C
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [D] et Monsieur [H] [G] se sont mariés le 1er septembre 1976, devant l’officier de l’état-civil de MARCQ EN BAROEUL, en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 24 août 1976 par Maître [B], Notaire à LILLE.
Trois enfants majeurs et indépendants sont issus de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2023 à l’étude, Madame [M] [D] a fait assigner Monsieur [H] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [M] [D] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 août 2024.
Monsieur [H] [G] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES PAR MADAME [M] [D]
Aux termes du premier alinéa de l’article 802 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Madame [M] [D] demande à ce qu’il soit fait sommation à Monsieur [G] de produire ses cinq derniers bilans comptables et l’avis d’imposition ainsi qu’un relevé détaillé de son patrimoine immobilier.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 janvier 2025, aucune pièce ne peut être sollicitée et communiquée par Monsieur [G] dans le cadre de la présente procédure depuis cette date.
Par conséquent, Madame [M] [D] sera déboutée de sa demande.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [M] [D] sollicite le report des effets du jugement au 1er janvier 2002, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [H] [G] s’y oppose et demande à ce que le divorce prenne effet à la date de la demande en divorce.
Si Madame [M] [D] déclare que les époux se sont séparés depuis de nombreuses années et notamment depuis le 1er janvier 2002, elle ne produit aucune pièce le démontrant.
Par conséquent, Madame [M] [D] sera déboutée de sa demande de report des effets du divorce qui prendra effet à la date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [M] [D]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [M] [D] fait valoir qu’elle était assistante dentaire et qu’elle est à la retraite depuis le mois de mars 2023. Elle explique que les époux n’ont fait aucun sacrifice professionnel pour le mariage et que Monsieur [H] [G] dispose de revenus plus importants que les siens et qu’il n’est pas transparent concernant son patrimoine et sa situation financière.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [G] fait quant à lui valoir que Madame [M] [D] n’a sollicité aucun devoir de secours pendant la procédure de divorce, qu’elle admet n’avoir fait aucun sacrifice professionnel, que la prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes de chacun et que le simple constat d’un écart de revenu n’est pas suffisant pour justifier le versement d’une prestation compensatoire.
Ces éléments étant exposés, il ressort de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
* sur la durée du mariage : (étant rappelé que seul doit être comptabilisé, pour trancher sur la prestation compensatoire, la période de vif mariage, la période antérieure de concubinage puis de PACS des parties étant indifférente)
Le mariage a duré 48 ans, dont 26 ans de vif mariage (Madame [M] [D] déclare que les époux sont séparés depuis 2002.)
* sur l’âge et l’état de santé des époux :
Madame [M] [D] est âgé de 71 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Monsieur [H] [G] est âgé de 74 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
* sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
Madame [M] [D] a travaillé en qualité d’assistante dentaire et a pris sa retraite en mars 2023. Elle percevait un salaire de 1015 euros, moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2022.
Elle déclare, sans en justifier, percevoir une retraite de 643 euros par mois.
Elle ne justifie pas de ses charges.
* sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [M] [D] déclare que les époux n’ont fait aucun sacrifice professionnel pour le mariage.
* sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier en commun.
* sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Madame [M] [D] déclare sans en justifier percevoir une retraite de 634 euros par mois.
Monsieur [H] [G] perçoit, selon le fichier « impôt des personnes physiques 2024/226 sur les revenus 2023 » adressé par son expert comptable, une rémunération d’environ 6692 euros par mois.
Il ressort de ces éléments que si Madame [M] [D] relève le manque de transparence de Monsieur [H] [G] dans ses revenus, elle ne justifie pas elle-même de ses ressources actuelles.
En tout état de cause, le simple constat d’un déséquilibre objectif de niveau de revenus entre les époux est insuffisant à ouvrir droit à prestation compensatoire. Or, il est établi que cette disparité n’est pas la conséquence de choix réalisés en commun par les époux durant leur union, pour favoriser la carrière de l’autre ou pour s’occuper des enfants communs dans la mesure où Madame [M] [D] déclare elle-même qu’aucun sacrifice n’a été fait par les époux.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [M] [D] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les époux demandent à ce que chacun conserve la charge de ses dépens.
Par conséquent, il sera statué en ce sens au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 novembre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [S] [D], née le 28 juillet 1954 à LILLE,
et de
Monsieur [H] [Y] [G], né le 12 mai 1951à THUMERIES,
mariés le 1er septembre 1976 à MARCQ EN BAROEUL,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de communication de pièces,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 28 novembre 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Article 700 ·
- Demande
- Caisse d'épargne ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Océan indien ·
- Indien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Honoraires
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Nationalité ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Adresses ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Audience ·
- Réclame
Sur les mêmes thèmes • 3
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Incapacité
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Hélicoptère ·
- Désistement ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Accord ·
- Juge ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.