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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 20 févr. 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00756 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRS2
AFFAIRE : Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH / [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
dont le siège social est sis Bd du Parc d’Affaires Eurotunnel – BP 111 – 62903 COQUELLES CEDEX
Représentée par Me HABOURDIN Sébastien, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [F],
demeurant 14 AVENUE DES PINSONS – CITE DES OISEAUX – 62940 HAILLICOURT
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a donné à bail à madame [Z] [F] un local à usage d’habitation situé 158 rue de Saintonge 62700 BRUAY LA BUISSIERE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 463, 84 euros pour le logement et 42, 57 euros pour le parking le tout hors charges.
Alléguant du non-paiement des loyers, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait délivrer à madame [Z] [F] par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 259, 80 euros arrêtée au 27 décembre 2024.
Par acte du 14 avril 2025, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait assigner madame [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
Constater à défaut prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit pas le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, pour défaut de paiement du loyer et/ou pour défaut d’assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 pour un logement à usage d’habitation avec garage situé 158 rue Saintonge 62700 BRUAY LA BUISSIERE,
Ordonner l’expulsion de madame [Z] [F] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger que madame [Z] [F] devra rendre les lieux libres de sa personne et de celle de tout occupant de son chef et de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives,
Autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de madame [Z] [F] en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner madame [Z] [F] au paiement de la somme de 884, 21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner madame [Z] [F] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
Condamner madame [Z] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner madame [Z] [F] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [Z] [F] au paiement des frais et dépens,
Condamner madame [Z] [F] au paiement de la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
Madame [Z] [F] a restitué les lieux le 4 juin 2025. Un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a comparu, représentée par son conseil. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
Prendre acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire,
Condamner madame [Z] [F] à lui payer la somme de 1 697, 56 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échus impayés au 4 juin 2025,
Condamner madame [Z] [F] à lui payer la somme de 4 769, 72 euros au titre des réparations locatives restant à la charge de la locataire,
Condamner madame [Z] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [Z] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle a soutenu qu’un commandement de payer en date du 10 janvier 2025 a été signifié à madame [Z] [F] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle a en outre expliqué que le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par voie de commissaire de justice, relève un certain nombre de dégradations locatives ; que les travaux ont été réalisés comme le montrent les factures versées au débat.
Madame [Z] [F] citée à étude, était absente à l’audience et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réceptionné par le tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
2- Le désistement d’instance du bailleur
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a déclaré se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de madame [Z] [F] et tendant à constater ou prononcer la résiliation du bail conclu le 3 avril 2018, et ordonner l’expulsion de la locataire.
Madame [Z] [F] n’a pas présenté de fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.
3- La demande en paiement au titre des loyers et des charges
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 3 avril 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 10 janvier 2025, et le décompte de la créance arrêté au 26 septembre 2025 dont il résulte que madame [Z] [F] reste redevable de la somme de 1 642, 28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice et frais injustifiés.
Il résulte de ce qui précède que madame [Z] [F] faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 1 642, 28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 884, 21 euros et du présent jugement pour le surplus.
4- Les dégradations locatives
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
L’article 1731 du code civil prévoit une présomption selon laquelle en l’absence d’état des lieux, le logement est réputé avoir été remis en bon état d’usage et de propreté.
La dégradation du logement loué s’apprécie en comparant l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, le bailleur communique l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par voie de commissaire de justice le 4 juin 2025.
Il en ressort que le logement a été restitué au bailleur dans un état de saleté et de dégradations avancé.
Le bailleur communique les factures de remise en état des lieux. Ainsi la société CHAUFFAGE SERVICES a procédé à divers travaux dans les lieux loués et a établi quatre factures n°2025AF2014 pour un montant total de 2 721, 87 euros TTC, n°2025AF2015 pour un montant total de 3 031, 88 euros TTC, n°2025AF2016 pour un montant total de 2 969, 34 euros TTC et n°2025AF2017 pour un montant total de 3 082, 59 euros TTC.
Au vu de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, le bailleur a choisi de ne retenir que certains travaux devant demeurer à la charge de la locataire et a pour d’autres, appliqué un taux de 50 % correspondant à la vétusté des installations remises à neuf.
Ainsi le bailleur demande le paiement de la somme totale de 4 769, 72 euros correspondant aux travaux réalisés en raison des dégradations réalisées par la locataire et nécessitant une remise en état.
La locataire ne conteste pas la dégradation des lieux et n’apporte pas la preuve de ce que cette dégradation est arrivée par la force majeure ; elle devra donc prendre en charge la remise en état des lieux dégradés lors de son occupation.
Elle sera condamnée à payer au bailleur la somme de 4 769, 72 euros au titre des réparations locatives.
5- La demande au titre de la résistance abusive
Le bailleur a sollicité dans le cadre de son assignation, la condamnation de madame [Z] [F] à lui payer la somme de 150 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée.
Il n’a pas maintenu sa demande à l’audience et dans ses conclusions soutenues oralement.
Il sera considéré comme s’en étant désisté.
6- Les demandes accessoires
a) Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [F] est condamnée aux dépens.
b) Les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH recevable ;
DECLARE parfait le désistement de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH quant à ses demandes de constat ou prononcé de la résiliation du bail conclu le 3 avril 2018, d’expulsion de madame [Z] [F] et d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE madame [Z] [F] à payer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH les sommes de :
1 642, 28 euros (mille six cent quarante-deux euros et vingt-huit cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
4 769, 72 euros (quatre mille sept cent soixante-neuf euros et soixante-douze cents) au titre des réparations locatives ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 884, 21 euros (huit cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-et-un cents) et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [Z] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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