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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRS
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] [N]
c/ [G] [K]
Grosse délivrée
à Me CUNHA
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CLARUS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
M. [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et Monsieur [D] [N] ont, par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, fait assigner en référé Monsieur [G] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [G] [K] à réaliser les travaux listés par Monsieur [C] [T], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 31 octobre 2023,
— Condamner Monsieur [G] [K] à réaliser ces travaux sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et à Monsieur [D] [N] une somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et à Monsieur [D] [N] les entiers dépens de la présente en ce compris les frais imposés pour la signification par commissaire de justice du rapport d’expertise et d’une sommation de faire.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que le syndicat des copropriétaires [Z] subit depuis des années, des infiltrations d’eau et d’eaux usées provenant de l’appartement de M. [K], qui a fait l’objet d’une modification complète des arrivées d’évacuation d’eau, que de nombreux dégâts sont à déplorer, que l’appartement de M. [N] a également été inondé à plusieurs reprises, et que des mises en demeure ont été adressées à M. [K] en vain. Ils ajoutent que ce dernier a adopté une attitude menaçante à l’égard du syndic, que le plombier mandaté a constaté que l’évacuation des eaux usées de M. [K] se trouvait dans un état catastrophique en novembre 2017, que la pose d’un sanibroyeur pour éviter la surcharge des canalisations a été décidée par l’assemblée générale en 2018, que les infiltrations d’eau ont cessé mais ont réapparu lorsque M. [K] a décidé de le supprimer.
Ils ajoutent que face à cette situation, une expertise judiciaire a été ordonnée par une ordonnance du 29 mai 2019, que durant cette expertise, M. [K] a usé de tous les stratagèmes pour tenter d’entraver son déroulement si bien que le syndicat des copropriétaires a été contraint de solliciter le 7 mars 2023 l’autorisation de pénétrer dans son appartement avec la force publique et qu’il a été fait droit à sa demande. Ils font valoir que l’expert M. [W] indique dans son rapport déposé le 31 octobre 2023, que M. [K] s’est montré ingérable, qu’il préconise pour mettre un terme aux désordres de refaire d’une part chez M. [K] la totalité des évacuations des eaux vannes et usées et que le syndicat des copropriétaires refasse dans la cour, la colonne descendante de 80ml pour une colonne de 100ml, que la responsabilité de M. [K] est démontrée et qu’il devra être condamné sous astreinte à réaliser les travaux dans son appartement. Ils précisent qu’une astreinte devra être prononcée compte tenu de sa mauvaise foi et de son refus de procéder aux travaux et ce alors que M. [N] subit une perte économique car il ne peut pas louer ni vendre son appartement.
À l’audience du 14 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [G] [K] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, en précisant que dans l’hypothèse où les parties trouveraient un accord à la médiation proposée, une médiation sera mise en place pour une durée de trois mois, renouvelable une fois et a renvoyé l’affaire au 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et Monsieur [D] [N] ont précisé qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur une médiation et ont maintenu leurs demandes.
M. [G] [K] n’a pas comparu.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires [Z] et M. [D] [N] versent le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] en date du 31 octobre 2023 dans son intégralité, seules les 35 premières pages ayant été versées sur les 61 pages du rapport ou s’expliquent le cas échéant sur l’absence de production de ce rapport dans son intégralité.
A l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires [Z] et M. [D] [N] ont produit l’intégralité du rapport d’expertise judiciaire.
M. [G] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires [Z] subit depuis plusieurs années, des infiltrations d’eau et d’eaux usées et que l’appartement de M. [N] a été endommagé.
Par un courrier en date du 1er mars 2018, adressé au syndic de l’immeuble, M.[N] lui a demandé d’agir en urgence afin de mettre hors d’eau son appartement et d’intervenir auprès de M. [K] afin de faire cesser les sinistres à répétition subis en précisant que son appartement était affecté par des odeurs nauséabondes et la présence de déjections humaines, que la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’appartement de ce dernier n’était pas raccordée correctement, qu’aucune pente n’avait été prévue afin que l’eau s’évacue, que les travaux nécessaires n’avaient pas été réalisés et qu’il subissait un préjudice moral et financier depuis le départ de sa locataire.
Par courriers des 6 mars et 22 mai 2018, le syndic a mis en demeure M. [K] d’effectuer les travaux nécessaires en lui signalant que l’appartement de M. [N] avait été à nouveau sinistré, que ces infiltrations nuisaient également gravement à la solidité des planchers et poutres en bois, qu’il n’avait entrepris aucun travaux en dépit des constatations effectuées par le plombier, qu’il avait fait obstruction à une recherche de fuite en refusant l’accès à son appartement et que sa responsabilité était susceptible d’être engagée.
Suivant un courrier du 14 juin 2018, M. [K] a répondu que son installation sanitaire privée avait été modifiée à son insu, qu’il avait déposé une plainte, que le sanibroyeur continuait à fuir et qu’en l’absence de remise en état de son installation, dans son état d’origine, il mandaterait un plombier pour le faire.
Le syndic lui a répondu le 20 juin 2018 avoir été contraint de se substituer à lui pour mettre hors de danger les résidents de la copropriété et qu’il ne remettrait pas son installation à son état d’origine.
La facture adressée par M. [K] en date du 30 juillet 2018 démontre qu’il a supprimé le sanibroyeur qui avait été installé par le syndic pour y installer un nouveau WC.
Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 1er août 2018, que dans l’appartement de M. [N] des écoulements d’eau sont visibles avec des décollements et fissures outre la présence d’auréoles.
Le syndic démontre avoir écrit à M. [K] afin de lui signaler que suite à la suppression par ses soins du sanibroyeur, mis en place pour palier à son inertie, les désordres avaient réapparu, qu’aucune infiltration n’avait été constatée suite à l’installation de ce sanibroyeur notamment dans les parties communes mais que depuis son retrait, de nouveaux dégâts étaient survenus.
Il ressort du procès-verbal du 24 août 2018, que l’assemblée Générale a ratifié les travaux réalisés en urgence par le syndicat des copropriétaires dans l’appartement de M. [K] pour la sauvegarde de l’immeuble, et a décidé de les mettre à la charge de ce dernier en raison de son inertie et de son refus de faire les travaux nécessaires.
Par une ordonnance du 29 mai 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés à la demande du syndicat des copropriétaires au contradictoire de M. [K] et de M. [N] et confiée à M. [W].
Il est établi qu’au cours de l’expertise, le syndicat des copropriétaires [Z] a été contraint de solliciter la désignation d’un commissaire de justice afin que l’expert judiciaire puisse pénétrer dans l’appartement de M. [K] et accomplir sa mission, ce dernier rencontrant des difficultés pour entrer dans les lieux et dresser les devis nécessaires . Il y a été fait droit par une ordonnance du 15 mai 2023, rendue par le juge en charge du contrôle des expertises.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] et non pas de M. [T] en date du 31 octobre 2023 que :
— les premières infiltrations sont apparues en octobre 2017, que plusieurs interventions du plombier mandaté par le syndic ont eu lieu et que le syndic a fait déposer le 30 novembre 2017, le WC trop vétuste pour y installer un sanibroyeur dans l’appartement de M.[K], que les infilttrations ont perduré, l’expert précisant qu’il lui a été indiqué que les locataires de M.[K] coupaient le soir son alimentation électrique car il était bruyant et que ce fait les eaux vannes débordaient mais que cela est contesté par ces derniers puis que M.[K] a fait déposer le 30 juillet 2018 le sanibroyeur pour y installer un WC
— des désordres sont constatés dans l’appartement de Monsieur [N] (tâches jaunâtres et infiltrations) au niveau des plafonds dans différentes pièces, l’expert précisant que les baies vitrées ne comprenent pas de ventilation intégrée et qu’il invite ce dernier entreprendre des travaux de ventilation dans les plus brefs délais,
— dans l’appartement de Monsieur [K], l’évacuation du WC est en diamètre 100 mm alors que la canalisation se réduit en diamètre 80 mm; que le raccordement de l’évacuation du cumulus est atypique et doit être repris mais que ce dernier ne peut être à l’origine des désordres dans l’appartement sous-jacent,
— qu’outre le rétrécissement de la canalisation 100 mm en 80 mm, une contre-pente sur une grande partie de la conduite est constatée,
— que le réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans l’appartement de Monsieur [K] n’est pas conforme car il présente des erreurs de conception et de mise en œuvre, ce dernier ayant supprimé le 30 juillet 2018 le sanibroyeur qui avait été installé par le syndic en mettant en place un WC avec une évacuation de diamètre 100 mm dont la canalisation se réduit à 80 mm, ce qui ne peut être fait, une contre-pente étant de surcroît constatée sur une grande partie de la conduite,
— que compte tenu de la réduction du tuyau d’évacuation de 100 mm en 80 mm et de la contre-pente sur une grande partie de la conduite, la mise en place du sanibroyeur effectué par le syndic était la solution la plus adaptée et que pour mettre fin à ces différentes infiltrations, il y a lieu de refaire chez Monsieur [K] la totalité des évacuations des eaux vannes et des eaux usées ce qui implique que pour avoir une pente de 2 cm/m, il y a lieu de mettre le WC dans la salle de bains ; d’autre part, le syndicat des copropriétaires devra changer dans la cour, la colonne descendante qui est à ce jour en diamètre de 80 mm pour être en 100 mm. L’expert précise qu’afin de ne pas toucher aux évacuations des appartements du premier et deuxième étage, la colonne descendante en diamètre de 80 mm pourrait être laissée sur place et qu’une autre colonne descendante en diamètre 100 mm pourrait être créée uniquement pour l’appartement de Monsieur [K],
— que la durée des travaux dans l’appartement de Monsieur [K] est évaluée à une semaine et dans les parties communes à trois jours en chiffrant à 4000 et 4500 euros les travaux chez Monsieur [K] et entre 1700 et 2100 euros ceux concernant la nouvelle colonne,
— l’expert préconise ainsi la réfection de la totalité du réseau d’évacuation des eaux vannes et usées de l’appartement de Monsieur [K], de déplacer le WC dans sa salle de bains afin de respecter une pente de 2 cm et d’installer une canalisation de diamètre 100 mm entre le WC et la colonne descendant dans la cour, le syndicat des copropriétaires indiquant être d’accord pour changer la colonne
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait signifier à Monsieur [K] le rapport d’expertise judiciaire outre une sommation de faire les travaux préconisés par l’expert le 16 novembre 2023 en vain.
Monsieur [K] qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire et ne justifie pas de la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Dès lors, force de relever au vu de ces éléments et du rapport d’expertise judiciaire, que l’installation du WC effectuée par Monsieur [K], après avoir déposé le sanibroyeurmis en place par le syndic pour mettre un terme aux infiltrations engendrées dans l’appartement du dessous appartenant à Monsieur [N], n’est pas conforme et qu’elle est à l’origine des désordres, le réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de l’appartement de M.[K] présentant des erreurs de conception et de mise en œuvre, en ce qu’il comprend une évacuation de diamètre 100 mm avec une canalisation plus réduite de 80 mm outre une contre-pente sur une grande partie de la conduite.
En conséquence, il convient au vu de l’ancienneté du litige, de la nature des désordres et afin de mettre un terme au trouble subi par les demandeurs depuis plusieurs années, de condamner Monsieur [K] à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire à savoir la réfection du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de son appartement et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra passer le délai de 40 jours suivant la notification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue de la nature du litige Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais des significations du rapport d’expertise et de la sommation de faire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS M. [G] [K] à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [W] expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 31 octobre 2023, à savoir la réfection des évacuations des eaux vannes et des eaux usées de son appartement, ( avec déplacement du WC dans la salle de bains pour avoir une pente de 2cm/m) et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra passer le délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNONS M. [G] [K] à payer à M. [D] [N] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 1000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [K] aux dépens de l’instance en ce compris les frais des significations du rapport d’expertise et de la sommation de faire ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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