Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 17 juil. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] c/ Société [ 8 ], Etablissement [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00746 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHYC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 17 juillet 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante par écrit
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [E] [K]
né le 23 Mars 1956 à [Localité 15] (BAS RHIN),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Etablissement [7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, [O] GATINEAU Juge placée auprès de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie LEMAIRE Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 mai 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, Monsieur [E] [K] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 24 avril 2024, la demande de Monsieur [E] [K] a été déclarée recevable.
Le 13 juin 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [10] a exercé un recours contre cette mesure.
Suivant jugement du 20 décembre 2024, la SA [10] a été déclarée recevable en son recours et la situation de Monsieur [E] [K] a été jugée comme n’étant pas irrémédiablement compromise, notamment au vu de ce que le débiteur était propriétaire d’un véhicule dont l’éventuelle cession était de nature à permettre une capacité de remboursement supplémentaire. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi devant la commission de surendettement du Haut-Rhin aux fins d’élaboration de nouvelles mesures imposées.
Le 27 février 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Monsieur [E] [K] sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 53 euros et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
La SA [10] a reçu notification de cette décision le 28 février 2025 par échanges de données informatisées, lesquelles, par convention passée entre la commission de surendettement et les établissements bancaires, ont la même valeur qu’une notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier posté le 11 mars 2025, la SA [10] a contesté ces mesures en sollicitant la vente du véhicule financé par elle pour réduire l’effacement de la dette.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 15 mai 2025.
La SA [10] a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation et a justifié de la transmission de ses moyens à Monsieur [E] [K] suivant courrier recommandé réceptionné par ce dernier le 7 mai 2025.
Monsieur [E] [K] a adressé un courrier au tribunal, lequel a été réceptionné le 7 mai 2025, afin d’indiquer qu’il ne serait pas présent à l’audience et pour actualiser ses ressources et charges.
A l’audience, les parties étaient absentes et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Par courrier transmis au tribunal, la [8] a indiqué ne pas avoir observation particulière à formuler en vue de l’audience, les sommes dues étant inchangées depuis la déclaration de créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par la SA [11] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
En conséquence, le recours de la SA [10] doit être déclaré recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation pour assurer le redressement de la situation du débiteur. Il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Monsieur [E] [K] dispose aujourd’hui des ressources suivantes, à savoir une pension de retraite mensuelle de 1 393,28 euros.
Il vit seul et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 487 euros
— forfait dépenses de base : 625 euros
— forfait dépenses d’habitation : 120 euros
— forfait dépenses de chauffage : 121 euros
Total : 1353 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 1353 euros.
La part des ressources à affecter au remboursement des créances, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 203 euros et la différence entre les ressources et les charges est de 40 euros, soit une mensualité de remboursement maximale de 40 euros.
Au vu de ces éléments, une mesure de suspension d’exigibilité des créances pendant 12 mois est opportune pour permettre au débiteur de céder son véhicule CITROEN CACTUS, ainsi que le tribunal l’avait déjà mentionné dans son jugement en date du 20 décembre 2024, afin de permettre en partie le désintéressement des créanciers, le débiteur résidant à Mulhouse, soit dans une ville desservie par les transports en commun.
Le paiement de l’ensemble des créances déclarées à la présente procédure est donc suspendu pendant cette durée, sauf : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Monsieur [E] [K] devra accomplir toutes les démarches utiles pour céder son véhicule Citroën CACTUS et devra être en mesure d’en justifier auprès de la commission de surendettement ou des créanciers en cas de réexamen de sa situation par cette commission ou par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Monsieur [E] [K] ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 12 mois à compter de ce jour ;
DIT que ce moratoire a pour but de permettre à Monsieur [E] [K] de céder son véhicule CITROEN CACTUS, les fonds issus de la vente devant être affectés au paiement des créanciers de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Monsieur [E] [K], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’ à l’issue du délai de suspension, Monsieur [E] [K] pourra, si sa situation financière le justifie, à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera sa situation ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [E] [K] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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