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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 17 sept. 2025, n° 24/05528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S. AZUR HELICOPTERE + 2 exp [U] [D] + 1 exp Me Franck GHIGO + 1 exp Me [Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00226
N° RG 24/05528 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P72P
DEMANDERESSE :
S.A.S. AZUR HELICOPTERE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D] Exploitant individuel “ PMLH2"
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à Monsieur [U] [D], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination « PMLH 2 », à la requête de la SAS Azur Hélicoptère, par acte d’huissier du 12 novembre 2024, en contestation de saisies attribution.
Vu les conclusions de désistement de la SAS Azur Hélicoptère.
Vu les conclusions de Monsieur [U] [D], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination « PMLH 2 ».
À l’audience, la SAS Azur Hélicoptère s’est désistée de ses demandes. Monsieur [U] [D], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination « PMLH 2 » a accepté ce désistement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SAS Azur Hélicoptère se désiste de sa contestation.
Le défendeur, Monsieur [U] [D], entrepreneur individuel exploitant sous la dénomination « PMLH 2 » ne s’oppose pas à ce désistement.
Le désistement de la SAS Azur Hélicoptère est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de dire que chaque partie conservera les dépens et frais exposés par ses soins, conformément à l’accord des parties de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de la SAS Azur Hélicoptère de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que la SAS Azur Hélicoptère supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge des frais et dépens exposés par ses soins.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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