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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQS5
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître M. BURNEL de la SELARL R&K AVOCATS, Avocats au barreau de LYON.
DEFENDERESSE :
Organisme [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a été recruté par la société [5] en qualité de maçon coffreur.
Le 30 janvier 2023, Monsieur [P] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 27 janvier 2023 par le Docteur [X] faisant état de la pathologie suivante : « canal carpien droit et gauche ».
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la [9] a, par décision en date du 24 mai 2023, pris en charge la maladie déclarée par le maçon coffreur, au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester la décision de prise en charge.
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 07 novembre 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 février 2025. A l’audience, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, la société [5] comparaît représentée et sollicite du Tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la [11], de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V], à la société [5] et de condamner la Caisse aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir, que la date de première constatation médicale du 16 décembre 2022, retenue par la [11] n’est prouvée par aucun élément extrinsèque, ni par le certificat médical initial daté du 27 janvier 2023. Elle soutient par ailleurs, que la [10] a violé le principe du contradictoire. Elle fait valoir en effet qu’alors que la déclaration de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [V] le 30 janvier 2023, que cette déclaration a été reçue par la Caisse le 31 janvier 2023 et que la Caisse a informé débuter son instruction le 3 février 2023, elle avait en réalité engagé des actes positifs d’instruction dès le 27 janvier 2023, soit avant même la déclaration de maladie professionnelle, en saisissant son médecin conseil ainsi que cela résulte de la fiche colloque médico-administratif.
La [9] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, prorogé au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] par courrier du 19 juillet 2023. Aucune des parties ne confirme la date de réception de ce courrier. Il sera donc retenu à défaut de tout autre élément que le recours amiable a été formé le 19 juillet 2023.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 19 septembre 2023 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La société [6] a saisi le Pôle Social le 7 novembre 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8].
Le recours formé par la société [6] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’article R.441-14 du même code alors en vigueur dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1° La déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3° Les constats faits par la caisse primaire,
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 janvier 2009 n°08-10.622, 21 octobre 2010, n° 09-69.047, 22 septembre 2011 n° 10-21.001).
La [7] n’est pas tenue de mettre à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 novembre 2020, n°19-20.145).
Il appartient toutefois au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Cette information est assurée lorsque la date de première constatation médicale figure dans les colloques médico- administratifs communiqués à l’employeur (rappr. Cass, Civ 2ème, 9 mars 2017, n° 15-29.070).
En l’espèce, le tableau n° 57 C des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour le syndrome du canal carpien.
Ont été joints au dossier et à la consultation de l’employeur :
— la déclaration de maladie professionnelle du 30 janvier 2023 pour un syndrome du canal carpien gauche mentionnant une date de première constatation médicale au le 16 décembre 2022,
— le certificat médical initial établi par docteur [X], le 27 janvier 2023 visant le 16 décembre 2022 comme date déclarée de la première constatation médicale, et vise aux termes de ses constatations détaillées : « D+G# canal carpien Dt et G, confirmé à l’EMG. Indication neurolyse canal carpien DT. Patient travail maçon coffreur depuis 2001. »
— la fiche colloque médico-administratif datant du 27 janvier 2023, établie par le docteur [Z], médecin-conseil de la caisse, mentionne également le 16 décembre 2022 comme date de première constatation médicale.
Force est de constater que si le certificat médical initial mentionne une date de première constatation de la maladie au 16 décembre 2022, il n’explicite pas la nature de l’évènement ayant permis de retenir cette date. En effet, et bien qu’il soit évoqué un examen médical (EMG), il n’est pas indiqué que la date du 16 décembre 2022 est celle de la réalisation de l’examen médical.
Le médecin conseil de la Caisse, qui a pourtant retenu cette même date en se référant au certificat médical initial, n’a pas davantage précisé à quel évènement cette date correspondait ni ne l’a reliée à l’EMG évoqué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la [10] a manqué à son obligation d’information de l’employeur, lequel n’a pas pu vérifier, pendant la phase d’instruction, que les conditions de prise en charge prévues au tableau au regard duquel la maladie déclarée était instruite étaient bien respectées.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui du recours formé pas plus que la demande subsidiaire, il y a lieu de déclarer inopposable à la société Société [5] la décision de la [9] du 30 août 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2023 par Monsieur [P] [V].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La [10], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de condamner la [10] au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [10], saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « canal carpien gauche » déclarée le 30 janvier 2023, par Monsieur [P] [V] au titre de la législation professionnelle ;
DECLARE inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « canal carpien gauche » déclarée le 30 janvier 2023 par Monsieur [V] ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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