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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 nov. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 2
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmise par RPVA
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
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1
N° : N° RG 24/00967 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXHO
Pôle Civil section 1
Date : 13 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] épouse [T]
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 3] pris en la personne de son nouveau syndic professionnel (désigné le 30.11.2023) en cette qualité la SAS ALIZES IMMOBILIER, RCS 383110988 , dont le siège est [Adresse 4] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2024, [B] [X] épouse [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à Sète, pris en la personne de son syndic, la SAS ALIZES IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023.
En l’état de son assignation, [B] [X] épouse [T] demande au tribunal, au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 10, 11, 13 et 17 du décret du 17 mars 1967 de :
— annuler l’assemblée générale tenue le 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— la dispenser de participer à toute condamnation selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Mme [C] n’avait aucun pouvoir pour convoquer l’assemblée générale litigieuse, dès lors que la copropriété n’était pas dépourvue de syndic au jour de la convocation,
— la feuille de présence n’a pas été communiquée,
— la précédente assemblée générale sera nulle et de nul effet, par l’effet de l’annulation des précédentes assemblées générales (procédure en cours); la fin de l’annulation en cascade des décisions d’assemblée générale contraignant la demanderesse à contester l’assemblée litigieuse dans le cadre d’une assignation distincte,
— [J] [C] a été élu en qualité de scrutateur, alors qu’il n’est pas personnellement copropriétaire au sein de l’immeuble litigieux et qu’il n’est fait aucune précision sur la légitimité qu’il avait à se présenter à ce poste.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter [B] [T] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2023,
— débouter [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir à l’encontre du copropriétaire jugé fautif,
— juger en tout état de cause qu’il n’est justifié d’aucun motif et de fondement à l’appui d’une demande de nullité des résolutions,
— juger n’y avoir lieu à annuler la résolution relative à la désignation d’un syndic professionnel, seul en mesure de pourvoir au fonctionnement normal de la copropriété et à l’apaisement des relations entre copropriétaires,
— condamner [B] [T] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
— le syndicat des copropriétaires ne peut se voir reprocher une faute personnelle en ce que la convocation émane d’un copropriétaire usant directement de la faculté ouverte par la loi pour convoquer une assemblée générale,
— à ce jour, il est acquis que par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a annulé les assemblées générales des copropriétaires des 15 septembre 2020, 3 août 2021 et 22 décembre 2021, de sorte qu’à compter de cette date le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic,
— Monsieur [C] en sa qualité de représentant légal de la SCI [Adresse 1] a bien qualité pour être désigné scrutateur, de sorte que le moyen de nullité sera ignoré.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 18 août 2025.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 novembre 2023
Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
L’article 15 du décret du 17 mars 1967 dispose qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 alinéa 1er du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[B] [X] épouse [T] invoque comme premier moyen de nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, l’irrégularité de la convocation à cette assemblée, celle-ci lui ayant été adressée par Mme [C] alors que le syndicat des copropriétaires n’était pas dépourvu d’un syndic.
Elle soutient que tenant la procédure en cours concernant l’annulation des résolutions ayant désigné le cabinet TARDIEU en qualité de syndic, seul ce dernier avait qualité pour convoquer l’assemblée générale 30 novembre 2023.
Néanmoins, et à l’examen des termes de la discussion, l’argumentation développée s’articule, sans pièces à l’appui, autour de griefs relatifs aux assemblées générales des 15 septembre 2020, 3 août et 22 décembre 2021.
En conséquence, [B] [X] épouse [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer la désignation du cabinet TARDIEU en qualité de syndic sur la période litigieuse.
[B] [X] épouse [T] invoque également comme moyen de nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2023, le défaut de communication de la feuille de présence sans plus de développement.
Cependant, si l’absence de feuille de présence entraîne la nullité de l’assemblée générale lorsqu’il n’est pas permis d’identifier les copropriétaires qui ont assisté à ladite assemblée ou qui y ont été représentés et par conséquent de reconstituer le sens du vote, tel n’est pas le cas en l’espèce, la copropriété étant uniquement constituée des époux [C], en leur nom personnel ou en leur qualité d’associés de la SCI [C] et de [B] [X] épouse [T], de sorte qu’il est permis de reconstituer le sens des votes, [B] [X] épouse [T] était absente et non représentée à l’assemblée générale et l’ensemble des résolutions ont été adoptées ou rejetées par l’ensemble des copropriétaires présents ou représentés, soit par les époux [C] et la SCI [C].
[B] [X] épouse [T] sollicite enfin la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 en arguant de l’absence de régularité de la désignation du scrutateur, en la personne de M. [C], soutenant que ce dernier n’est pas personnellement copropriétaire au sein de l’immeuble.
Or, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2023 versé par la demanderesse que M. [C], agissant en sa qualité d’associé de la SCI [C], société civile immobilière propriétaire des lots 1 et 2, a été désigné en qualité de scrutateur.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, les irrégularités alléguées n’étant pas établies, [B] [X] épouse [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2023.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[B] [X] épouse [T] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure.
[B] [X] épouse [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
[B] [X] épouse [T] succombant en ses prétentions, sa demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un des copropriétaires qui voit sa prétention déclarée fondée à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, doit être rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE [B] [X] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [B] [X] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [X] épouse [T] aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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