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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 janv. 2025, n° 23/07365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07365 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4LK
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0104
DÉFENDERESSES
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0984
Décision du 15 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07365 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4LK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine Guibert a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] et M. [C] [T] ont chacun fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de leur impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012 et ont mandaté Maître [F] [H], avocate, pour contester ces redressements.
Maître [F] [H] a exercé en leur nom divers recours fiscaux.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Par deux arrêts rendus le 18 octobre 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement rendu en première instance et rejeté les recours formés par les deux frères.
Par deux actes extrajudiciaires du 23 mai 2023, M. [V] [T] et M. [C] [T] ont chacun fait assigner Maître [F] [H] et la société [10] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de leur ancienne avocate.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, M. [V] [T] demande au tribunal de le déclarer recevable et de condamner solidairement Maître [F] [H] et la société [11] à lui payer la somme de 58 001 euros au titre de sa perte de chance de contester le redressement fiscal, outre la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les défendeurs de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il rappelle que le tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel demeurent les défendeurs, est matériellement et territorialement compétent pour connaître de la présente procédure portant sur un redressement fiscal de plus de 10 000 euros.
Il ajoute que, son assignation ayant été délivrée le 23 mai 2023, soit dans le délai de 5 ans faisant suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Melun le 18 octobre 2018, son action n’encourt pas la prescription.
Il fait grief à son ancienne avocate, tenue de former une réclamation fiscale et une demande de suspension des poursuites à son profit, d’avoir manqué à son obligation d’efficacité en ne respectant pas les conditions formelles imposées par l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
En réponse au moyen adverse, il soutient que la cour administrative d’appel était saisie non pas seulement de la question d’une suspension des poursuites mais bien d’une remise en cause du principe même de l’impôt, et que la réclamation fiscale de décharge d’impôt formalisée par Me [H] a été déclarée irrecevable par la cour administrative d’appel.
Il soutient que cette faute lui a fait perdre une chance d’échapper au redressement fiscal de 58 001 euros subi, qu’il évalue à 100 % au regard des justificatifs fournis en temps utile à Maître [H] :
— S’agissant du redressement de l’année 2011, il indique ainsi avoir transmis à Me [H] les documents justifiant de l’origine des sommes qualifiées de « revenu d’origine indéterminée » par l’avis de redressement du 9 juillet 2015. Il ajoute justifier tout autant de loyers comptabilisés à tort par le courrier de redressement de l’indivision [T] du 17 novembre 2014, et de dépenses déductibles non comptabilisées par le service des impôts dans les charges, l’indivision étant en réalité fondée à déclarer un déficit de 39 713 euros pour l’année 2011 à reporter sur l’année 2012 et considère qu’il démontre ainsi avoir été en mesure de faire annuler la totalité de son redressement pour l’année 2011, d’un montant de 43 049 euros ;
— S’agissant du redressement de l’année 2012, il expose avoir transmis à Me [H] les documents justifiant de l’origine des sommes qualifiées de « revenu d’origine indéterminée » par l’avis de rectification fiscale du 9 juillet 2015, et être légitime à reporter le déficit de l’indivision [T] pour l’exercice 2011 sur l’exercice 2012, ce qui aurait annulé tout impôt au titre des BIC de 2012. Il soutient qu’il démontre ainsi avoir été en mesure de faire annuler la totalité de son redressement pour l’année 2012, d’un montant de 14 952 euros.
Il précise enfin que les difficultés financières consécutives à un redressement infondé et le sentiment d’avoir été trompé par les compétences de son conseil lui ont causé un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [C] [T] demande au tribunal de le déclarer recevable et de condamner solidairement Maître [F] [H] et la société [11] à lui payer la somme de 18 484 euros au titre de sa perte de chance de contester le redressement fiscal, outre la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les défendeurs de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il rappelle que le tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel demeurent les défendeurs, est matériellement et territorialement compétent pour connaître de la présente procédure portant sur un redressement fiscal de plus de 10 000 euros.
Il ajoute que, son assignation ayant été délivrée le 23 mai 2023, soit dans le délai de 5 ans faisant suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Melun le 18 octobre 2018, son action n’encourt pas la prescription.
Il fait grief à son ancienne avocate, tenue de former une réclamation fiscale et une demande de suspension des poursuites à son profit, d’avoir manqué à son obligation d’efficacité en ne respectant pas les conditions formelles imposées par l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
En réponse au moyen adverse, il soutient que la cour administrative d’appel était saisie non pas seulement de la question d’une suspension des poursuites mais bien d’une remise en cause du principe même de l’impôt, et que la réclamation fiscale de décharge d’impôt formalisée par Me [H] a été déclarée irrecevable par la cour administrative d’appel.
Il soutient que cette faute lui a fait perdre une chance d’échapper au redressement fiscal de 18 484 euros subi, qu’il évalue à 100 % au regard des justificatifs fournis en temps utile à Maître [H]. Pour démontrer l’illégitimité du redressement de l’année 2011, il indique justifier du déficit de l’indivision [T] par l’existence de loyers comptabilisés à tort par le courrier de redressement de l’indivision [T] du 17 novembre 2014, et de dépenses déductibles non comptabilisées dans les charges par le service des impôts, l’indivision étant en réalité fondée à déclarer un déficit de 39 713 euros pour l’année 2011 à reporter sur l’année 2012 et considère qu’il démontre ainsi avoir été en mesure de faire annuler la totalité de son redressement pour l’année 2011, d’un montant de 18 484 euros.
Il précise enfin que les difficultés financières consécutives à un redressement infondé et le sentiment d’avoir été trompé par les compétences de son conseil lui ont causé un préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Mme [F] [H] et la SA [10] demandent au tribunal de débouter M. [V] [T] et M. [C] [T] de leurs prétentions et de les condamner solidairement à verser à chacune des défenderesses la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, si le tribunal entrait en voie de condamnation à leur encontre, elles lui demandent d’écarter l’exécution provisoire de son jugement ou à tout le moins de l’assortir d’une constitution de garantie dans les conditions visées aux articles 514-5 et 519 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les arrêts du 18 octobre 2018 rendus par la cour administrative de Melun servant de fondement à la présente procédure se bornent à constater que les demandes de sursis de paiement ne respectaient pas le formalisme de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en ce qu’elles n’avaient été précédées d’une réclamation préalable obligatoire avant toute saisine du juge de l’impôt, et que, n’étant pas saisie de la question de savoir si les sommes étaient effectivement dues ou non, la cour d’appel n’aurait pas, même en l’absence de faute de l’avocate, dispensé les demandeurs du paiement de leur redressement.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause les frères [T] ne démontrent pas que les sommes réclamées par l’administration fiscale n’étaient pas fondées, qu’à l’issue du recours hiérarchique formé le 9 juillet 2015, l’administration fiscale a abandonné certains de ses redressements initiaux, tout en maintenant les autres en l’absence de justificatifs probants, et que les frères [T] n’établissent pas avoir transmis à leur ancienne avocate en temps utile de nouvelles pièces susceptibles de contester valablement les redressements.
Elles exposent par ailleurs que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice moral et sollicitent subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à leur encontre et au regard du risque d’insolvabilité des demandeurs, que le tribunal écarte l’exécution provisoire ou à tout le moins l’assortisse d’une constitution de garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des pré-tentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La recevabilité de l’action des demandeurs n’étant pas contestée, le tribunal ne statuera pas sur ce point.
Sur la responsabilité de l’avocate
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— Sur la faute de l’avocate
Un avocat engage sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation dans la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des deux arrêts du 18 octobre 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 9] a rejeté les demandes de M. [V] [T] et M. [C] [T] en considérant leurs réclamations contentieuses par courriers des 13 novembre 2015 puis 27 novembre 2015 irrégulières au regard des dispositions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, et leur courrier du 21 mars 2016 tardif pour être postérieur aux avis à tiers détenteur litigieux.
Me [H] ayant précisément été mandatée par M. [V] [T] et M. [C] [T] pour former les recours contentieux déclarés formellement irrecevables par la cour administrative d’appel, sa faute est établie et susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
— Sur les préjudices causés
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le préjudice susceptible d’engager la responsabilité de l’avocat fautif doit être certain. Il peut être constitué par une perte de chance, c’est-à-dire la disparition d’une éventualité favorable. Cette chance doit être certaine, donc exister de façon réelle et sérieuse, même si la probabilité de sa survenance est faible. Il faut donc établir, pour caractériser l’existence de ce préjudice, que la possibilité de réalisation de l’événement était certaine avant la survenance du fait dommageable ayant conduit à la disparition de cette chance.
La charge de la preuve de l’existence d’une chance perdue incombe au demandeur, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Dans le cas de la perte de chance de soumettre son litige à une juridiction ou d’obtenir un avantage lié à une procédure judiciaire, la perte de chance se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il faut donc démontrer que l’action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n’avait été commise.
Dans le cas où l’existence d’une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l’avantage qui était escompté, un pourcentage de chance que l’événement favorable se produise. La faiblesse de la probabilité de la survenance de l’événement favorable affecte donc le quantum du préjudice retenu, et non le principe même de la réparation. Le montant de la réparation est limité à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qui aurait été obtenu si la chance s’était pleinement réalisée.
Il revient dès lors à M. [V] [T] et à M. [C] [T] de démontrer que, si leur recours contentieux devant la cour administrative d’appel de Melun avait été recevable, ils auraient eu de sérieuses chances d’obtenir que la cour d’appel estime infondés les redressements opérés au titre des exercices 2011 et 2012.
Il leur appartient dès lors avant tout de démontrer qu’ils avaient transmis en temps utile à Me [H] les justificatifs permettant de démontrer devant la cour administrative d’appel l’illégitimité des redressements intervenus à leur détriment.
Les défenderesses contestent dans leurs dernières conclusions la transmission par M. [V] [T] et M. [C] [T] de pièces susceptibles de démontrer la véracité de leurs déclarations sur les revenus des années 2011 et 2012.
Or, le courrier explicatif que M. [V] [T] déclare avoir transmis à son avocate et qu’il produit en sa pièce n° 5 est un document dactylographié ne comportant aucun destinataire.
S’il produit également plusieurs mails adressés à Me [H] le 1er mars 2016 et contenant visiblement de très nombreuses pièces jointes, ces dernières ne sont ni listées ni détaillées. M. [V] [T] et M. [C] [T] ne produisent pas plus le bordereau de pièces annexées au mémoire remis à la cour administrative d’appel par Me [H], lequel aurait pu leur permettre de démontrer les pièces alors remises à l’avocate.
Aucune correspondance n’est ainsi faite par les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve, entre les pièces qui auraient ainsi été transmises à l’époque à leur avocate et les pièces désormais communiquées.
En outre, M. [V] [T] et M. [C] [T] ne fournissent pas le texte des redressements initiaux opérés par l’administration, permettant de détailler l’assiette du contrôle et les éléments redressés. Ils ne produisent pas plus le mémoire du 18 mai 2018 enregistré devant la cour d’appel, qui aurait permis au tribunal d’examiner les moyens avancés au fond par leur conseil devant la cour administrative d’appel, et d’évaluer leur pertinence.
Les demandeurs ne se livrent pas plus à une reconstruction du débat qui se serait tenu devant la cour administrative d’appel si leur requête avait été déclarée recevable, ni à aucune démonstration de ce que les arguments mis en avant par l’administration fiscale dans ses « comptes-rendus suite à recours hiérarchique » du 9 juillet 2015, auraient perdu tout crédit au regard des pièces justificatives ainsi communiquées en temps utile et des moyens par eux avancés.
A titre surabondant, les pièces qu’ils produisent désormais, constituées pour l’essentiel par des relevés de compte bancaires, ne permettent pas d’identifier l’origine des revenus retenus par l’administration fiscale au titre des redressements contestés et celles qu’ils visent au soutien de leurs moyens ne correspondent pas aux sommes litigieuses retenues par l’administration fiscale.
Ainsi, et pour ne prendre que quelques exemples :
— M. [V] [T] indique à la page 8 de ses dernières conclusions justifier l’origine de la somme de 126 euros en date du 5 octobre 2011 comme étant le « remboursement d’une avance à un ami lors de vacances » par sa pièce n° 6_2011.105, laquelle correspond à un relevé de compte bancaire arrêté au 30 juin 2011 et ne reprenant pas le mouvement de 126 euros qui interviendra plusieurs mois plus tard ;
— M. [V] [T] indique à la même page de ses conclusions justifier l’origine de la somme de 1 100 euros en date du 26 septembre 2011 comme étant le « rapatriement d’économies marocaines » par sa pièce n° 6_2011.106, laquelle correspond à un relevé de compte bancaire arrêté au 31 août 2011 et ne reprenant pas le mouvement de 1 100 euros qui n’interviendra que plusieurs mois plus tard ;
— M. [V] [T] indique à la même page de ses conclusions justifier l’origine de la somme de 9 800 euros en date du 31 octobre 2011 comme étant le « remboursement d’une avance » par sa pièce n° 6_2011.107, laquelle correspond à un relevé de compte bancaire arrêté au 31 octobre 2011 ne faisant pas état d’une telle somme ;
Pour justifier le déficit de leurs locations meublées non professionnelles, M. [V] [T] et M. [C] [T] produisent des relevés bancaires, listes de mouvements de compte et grand livre général sans les appuyer, comme le leur reprochait pourtant l’administration le 9 juillet 2015 à la suite du recours hiérarchique, d’aucune pièce justificative tels que les contrats de bail ou quittances de loyer.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas avoir subi une perte de chance sérieuse d’éviter les rectifications opérées, et doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur la réparation de leur préjudice matériel.
Il n’en reste pas moins que la faute commise par leur ancienne avocate leur a indéniablement causé un préjudice moral, constitué par le sentiment de ne pas avoir été correctement défendus en justice, qu’il convient d’évaluer, pour chacun, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Mme [F] [H] et la SA [11] sont dès lors condamnées in solidum à payer à M. [V] [T] et à M. [C] [T] la somme de 1 000 euros chacun.
Au regard du montant de cette condamnation, la demande subsidiaire formée par Mme [F] [H] et la SA [10] visant à voir écartée l’exécution provisoire ou à ce que soit constituée une garantie est rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [H] et la SA [11] sont condamnées in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [F] [H] et la SA [11] à payer à M. [V] [T] et à M. [C] [T] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur propre demande fondée sur leurs frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [V] [T] et M. [C] [T] de leur demande de réparation d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [H] et la SA [11] à payer à M. [V] [T] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [H] et la SA [11] à payer à M. [C] [T] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [F] [H] et la SA [11] de leur demande visant à voir écartée l’exécution provisoire ou constituée une garantie dans les conditions visées aux articles 514-5 et 519 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [H] et la SA [11] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [H] et la SA [11] à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [H] et la SA [11] à payer à M. [C] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [F] [H] et la SA [11] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 12] le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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