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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 mars 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Agence Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOAU
BDF N° : 000325018305
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
[1] [Localité 2]
C/
[Y] [P] épouse [W], BPCE FINANCEMENT
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [P] épouse [W]
Chez M. [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
[Adresse 6]
Agence Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 août 2025, Madame [P] [Y] épouse [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [2], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 septembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée, la société [2] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la déposante doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de son absence de bonne foi, caractérisé par un usage abusif de sa carte bancaire avant de déposer le dossier de surendettement. Elle soutient que Madame [W] a transféré plus de 17 000 euros du 4 janvier 2025 au 11 juin 2025, portant son compte à un découvert d’environ 8000 euros.
A cette audience, Madame [P] [Y] épouse [W] soutient être de bonne foi. Elle fait valoir qu’ils sont partis en Cote d’Ivoire en juin 2024 pour aider ses beaux-parents, qu’ils ont repris leur restaurant mais que l’année 2025 a été très difficile, qu’elle n’a pas dissimulé avoir utilisé 17 000 euros, lesquels ont été utilisés pour payer leurs charges personnelles et professionnelles en Côte d’Ivoire, que cela n’a pas suffit à redresser la situation, et qu’ils ont du revenir ainsi en France à l’été 2025. Elle a été autorisée à produire les justificatifs concernant l’usage de ses fonds par note en délibéré.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Par note en délibéré, Madame [W] transmet une note explicative sur le transfert de ses fonds en Côte d’Ivoire via plusieurs comptes, et les relevés de compte y afférant, ainsi que des pièces justificatives s’agissant des charges réglées lors de la période d’expatriation (école, loyer…). Elle soutient que ces transferts ont servi uniquement à régler des charges familiales et professionnelles, et non à organiser son insolvabilité ou réaliser des dépenses somptuaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [2], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, la société demanderesse soutient que la mauvaise foi de Madame [W] est caractérisée par le transfert de 17000 euros du 4 janvier 2025 au 11 juin 2025.
Or, il ressort des pièces transmises par Madame [W] que ses fonds ont servi à couvrir leurs charges à une période où leur famille a vécu en Côte d’Ivoire, que la somme de 17000 euros sur 6 mois représentent environ 2833 euros de dépenses par mois, ce qui correspond globalement aux charges attendues pour sa composition familiale (famille de 4 personnes dont deux enfants avec un loyer et des frais de scolarités en Côte d’Ivoire), outre le financement du restaurant.
Dès lors, il n’est pas démontré que l’usage de ses fonds résulte d’une aggravation volontaire de l’endettement de Madame [W], en ce que ses dépenses sont expliquées et justifiées, et ne s’analysent pas en des dépenses somptuaires pour mener un train de vie au dessus de ses moyens.
En conséquence, le recours formé par la société [2] est rejeté et Madame [P] [Y] épouse [W] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [2] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 15 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
REJETTE ledit recours ;
DIT Madame [P] [Y] épouse [W] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [Y] épouse [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] [Y] épouse [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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