Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 8 juil. 2025, n° 23/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
08 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/03092 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L44O
AFFAIRE :
S.C.I. COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE
C/
SDC L’OLIVERAIE
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.C.I. COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] n°431 904 218, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet NEXITY [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté et plaidant par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, substitué à l’audience par Me David TRAMIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [S] Violaine Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE a fait l’acquisition, le 22 mai 2000 du lot de copropriété N° 453 consistant en la jouissance privative du terrain et aménagements sportifs actuellement dénommés COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE".
Ce lot est clôturé dans sa quasi-totalité, à l’exception de la partie de terrain la plus au Sud qui ne l’est pas entièrement.
En 2014, la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE avait demandé à l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires l’autorisation de clôturer cette partie de son lot.
Cette autorisation lui avait été refusée par une assemblée générale en date du 15 mai 2014 que la SCI avait attaquée devant la présente juridiction aux fins d’annulation.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal avait rejeté cette action.
Il avait sollicité dans le cadre d’une assemblée générale, par une demande plus étayée, l’autorisation de clôture qui avait été de nouveau refusée, aux termes de la résolution N° 23, par l’assemblée générale du 25 juin 2018 du Syndicat des Copropriétaires.
Par assignation du 14 août 2018, la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE avait donc attrait devant le tribunal le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] pour solliciter l’annulation de la résolution N° 23 du procès-verbal d’assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] à AIX EN PROVENCE, qui a rejeté sa demande d’autorisation de travaux et solliciter, par application de l’article 30 alinéa 4 de la Loi du 10 juillet 1965, l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux objet du refus qui lui avait été opposé par la résolution déférée et dont l’annulation était sollicitée.
Par jugement du 8 juin 2021, il était prononcé l’annulation de la résolution N° 23 du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2018, déclarant toutefois irrecevable la demande en exécution des travaux au motif qu’elle supposait un refus d’assemblée générale alors que, précisément, cette même décision venait d’annuler le refus qui avait été opposé à la requête par l’assemblée générale.
Une troisième demande était présentée par la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE en assemblée générale du 15 juin 2023, au terme de laquelle la demande a été une nouvelle fois rejetée.
C’est dans cans ce contexte que la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE a saisi la juridiction et a fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 21 juin 2023 au visa de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux objets du refus qui lui a été opposé par l’assemblée générale du 15 juin 2023.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 juin 2024, la SCI DU PAYS D’AIX demande à la juridiction de :
— autoriser la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE à exécuter à ses frais exclusifs les travaux de clôture de la partie de terrain, au Sud du lot [Cadastre 5], bordant [Adresse 9], consistant en la " pose d’une clôture d’une hauteur de 1,70 m (treillis soudés de couleur VERTE de 1,50 m + base béton de 20 cm) devant les façades NORD et OUEST du bâtiment 1 avec aménagement d’une partie du terrain : pose d’une bande de gazon synthétique avec 2 tables de tennis de table le long de la haie longeant la copropriété des Amandiers " matérialisée sur le plan côté et les photomontages soumis à l’assemblée générale du 15 juin 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à payer à la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à payer à la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande à la juridiction :
— à titre principal, de débouter la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE de sa demande d’autorisation sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu’au titre des frais irrépétibles ;
— en tout état de cause, de condamner la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE à verser au Syndicat des copropriétaires L’OLIVERAIE une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnances des 13 juin 2024 et 22 août 2024, l’affaire a été clôturée à effet différé au 11 mars 2025 et fixée pour plaidoirie à l’audience du 06 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de travaux
Aux termes des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives ;
f) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent f.
g) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété ;
h) L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur des parties communes ;
i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d’introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
j) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires.
l) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure ;
n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.
Aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
Ainsi, il appartient au copropriétaire demandeur de rapporter la preuve que les travaux refusés par l’assemblée générale par une décision préalable et définitive, constituent des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 al1er, sans qu’il ne soit nécessaire que cette amélioration bénéficie aux autres copropriétaires. Au demeurant, il doit être établi que ces travaux respectent la destination de l’immeuble, et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, il est établi que la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE dispose de la jouissance privative du terrain et des aménagements sportifs sur le lot n°453.
Il apparait aux termes de l’attestation notariée du 22 mai 2000, que sur ce lot, avaient déjà été réalisés une piscine de deux bassins, un court de tennis, un jeu de boules, un bâtiment comprenant cabines, toilettes, douches, un appartement de type 3, un local snack avec véranda, terrasse, local technique et remise. Ainsi, cette SCI a la jouissance exclusive de ce complexe sportif situé parmi l’espace commun de la copropriété.
La SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE souhaite procéder à des travaux et clôturer les lieux par la pose d’une clôture grillagée d'1m70, à savoir un treillis de couleur verte d'1,50m et une base béton de 20cm, devant les façades Nord et Ouest du bâtiment.
Il est justifié par la SCI que ces travaux ont été soumis à autorisation aux copropriétaires par une assemblée générale et qu’ils ont été refusés selon le procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2023 à la majorité absolue de 50295 voix contre 100589.
Cette décision de refus de travaux, qui est bien antérieure à la saisine de la présente juridiction, est à ce jour définitive.
Il est également établi par la SCI, par les photographies qu’elle verse aux débats, qu’en l’état, seule une partie de la parcelle à jouissance exclusive est clôturée comme cela ressort de sa pièce 6.1 et des photographies jointes en pièces 6.2 et 6.3. Elle indique que les travaux de clôture qu’elle souhaite réaliser lui permettraient d’aménager une partie du terrain dont elle a la jouissance exclusive par la pose d’une bande de gazon synthétique avec deux tables de tennis de table le long de la haie longeant la copropriété des AMANDIERS. Cette clôture arriverait à hauteur du bas des balcons des portes fenêtre du rez-de-chaussée du bâtiment.
Dès lors, la clôture de cette partie de la parcelle constitue en soit une amélioration en ce qu’elle va permettre d’améliorer la sécurité de l’espace extérieur de l’immeuble tant pout les résidents que pour le complexe sportif et qu’elle va au demeurant permettre à la SCI d’exploiter pleinement son espace à usage privatif dans le cadre de son activité de complexe sportif et de compléter les installations déjà existantes, à savoir terrain de tennis, boule, snack, ou encore terrasse.
Le syndicat des copropriétaires ne peut utilement arguer qu’il n’est pas démontré par le demandeur que cette amélioration doit bénéficier aux autres copropriétaires, cette condition n’étant pas exigée par les textes susvisés et ne résultant pas de leur interprétation en l’état actuel de la jurisprudence.
De plus, il est établi que les travaux d’amélioration proposés, soit le fait de clôturer une parcelle à jouissance exclusive, respectent la destination de l’immeuble et laissent la SCI et les autres copropriétaires dans une situation similaire à celle existant précédemment, à savoir une SCI exploitant depuis 2000 un complexe sportif au sein même de la copropriété.
Enfin, rien ne permet de considérer que ces travaux d’amélioration portent atteinte aux droits des autres copropriétaires dès lors que cette installation sur un espace à jouissance exclusive n’affectera pas de manière importante les perspectives visuelles du bâtiment le plus proche en l’état de la hauteur envisagée, qui amènera la clôture à hauteur des portes fenêtres du rez-de-chaussée. De la même façon, une fois posée, il est déjà indiqué que cette clôture permettra à la SCI de disposer deux tables de tennis de table le long de la haie longeant une copropriété mitoyenne, [Adresse 12], ce qui ne générera donc pas de nuisances visuelles ou sonores importantes.
En conséquence, les conditions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 étant réunies, il convient d’autoriser la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE à exécuter à ses frais exclusifs les travaux de clôture de la partie de terrain, au Sud du lot [Cadastre 5], bordant l'[Adresse 8], consistant en la pose d’une clôture d’une hauteur de 1,70 m (treillis soudés de couleur VERTE de 1,50 m + base béton de 20 cm) devant les façades NORD et OUEST du bâtiment 1 matérialisée sur le plan côté et les photomontages soumis à l’assemblée générale du 15 juin 2023.
En revanche, il n’y a pas lieu d’autoriser l’aménagement d’une partie du terrain par la pose d’une bande de gazon synthétique avec 2 tables de tennis de table le long de la haie longeant la copropriété des Amandiers, ne s’agissant pas de travaux d’amélioration mais d’un simple aménagement d’un espace à jouissance privative.
Sur la demande de la SCI LE COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI COMPLEXE DE L’OLIVERAIE sollicite au visa de cet article la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en arguant de la faute commise par celui-ci dans son refus d’autorisation des travaux, ce qui lui aurait généré un préjudice de jouissance.
Cependant, une telle demande ne peut prospérer dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré en quoi le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute et qu’aucun préjudice n’est avéré.
En effet, l’assemblée générale des copropriétaires a soumis au vote une nouvelle résolution relative à des travaux de clôture et celle-ci a usé de son pouvoir dans les limites de la loi du 10 juillet 1965 lors de l’assemblée générale du 15 juin 2023 pour rejeter cette résolution après avoir permis à chacun de s’exprimer. Si la précédente décision de refus d’autorisation de travaux avait été annulée pour abus de pouvoir, un tel abus n’est pas argué en l’espèce, et la résistance dolosive n’est pas suffisamment démontrée, le contenu exact du projet soumis en 2021 à la juridiction n’étant pas connu et possiblement différent en partie de celui examiné dans la présente décision, notamment s’agissant des conséquences de la clôture et des modalités nouvelles d’exploitation du lieu par la pose des tables de tennis de table.
Au surplus, aucun élément ne vient étayer les dires de la SCI selon laquelle l’absence de clôture matérialisée l’aurait empêchée de jouir pleinement des lieux, et aurait généré par la même un préjudice de jouissance.
Il convient dès lors de débouter la SCI LE COMPLEXE DE L’OLIVERAIE de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant principalement à l’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OLIVERAIE pris en la personne de son syndic en exercice sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires L’OLIVERAIE pris en la personne de son syndic en exercice au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
AUTORISE la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE à exécuter à ses frais exclusifs les travaux de clôture de la partie de terrain, au Sud du lot [Cadastre 5], bordant l'[Adresse 8], consistant en la pose d’une clôture d’une hauteur de 1,70 m (treillis soudés de couleur VERTE de 1,50 m + base béton de 20 cm) devant les façades NORD et OUEST du bâtiment 1 matérialisée sur le plan côté et les photomontages soumis à l’assemblée générale du 15 juin 2023,
DIT N’Y AVOIR LIEU à autoriser l’aménagement d’une partie du terrain par la pose d’une bande de gazon synthétique avec 2 tables de tennis de table le long de la haie longeant la copropriété des Amandiers, ne s’agissant pas de travaux d’amélioration mais d’un simple aménagement d’un espace à jouissance privative,
DEBOUTE la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires L’OLIVERAIE pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires L’OLIVERAIE pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SCI COMPLEXE SPORTIF DE L’OLIVERAIE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires L’OLIVERAIE pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Santé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Développement ·
- Peinture ·
- Préjudice ·
- Obligation de délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Promesse de vente ·
- Parcelle ·
- Production ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Impossibilité ·
- Imposition ·
- Déclaration fiscale ·
- Livre ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Courriel ·
- Ville ·
- Partie ·
- Dette
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Propriété
- Côte d'ivoire ·
- Interdiction ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Parents
- Redressement fiscal ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Indivision ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Administration fiscale ·
- Recours hiérarchique
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Sénégal ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.