Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 juil. 2025, n° 22/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/01921 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/01921 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WGHY
N° minute : 25/
du 21 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[Z]
[18]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [U] épouse [Z]
M. [W] [Z]
le
Extrait exécutoire délivré à la [13]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 22] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
DEMEURANT :
domicilié : chez Monsieur et Madame [Z]
[Adresse 21]
[Adresse 16]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007,
Alloue le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [U],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [R] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 22] (GIRONDE)
Et,
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 17] (SÉNÉGAL), le 15 octobre 2011, sous le régime légal de la monogamie prévu par la loi sénégalaise,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 20], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 24 septembre 2012,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 18 juin 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [R] [U],
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [R] [U],
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : un week-end sur deux, les week-ends pairs, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les petites vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), pour les vacances d’été, le père exercera son droit de visite et d’hébergement une semaine en juillet et une semaine en août.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Dit que les trajets sont à la charge du père,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais de séjours culturels ou linguistiques seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
* [G] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (Gironde)
* [N] [Z], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 23] (Gironde)
* [K] [Z], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 23] (Gironde)
que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT VINGT EUROS (120€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Impossibilité ·
- Imposition ·
- Déclaration fiscale ·
- Livre ·
- Pénalité
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Plâtre ·
- Réception ·
- Référé
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Maroc ·
- Sarre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Santé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Développement ·
- Peinture ·
- Préjudice ·
- Obligation de délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Promesse de vente ·
- Parcelle ·
- Production ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Courriel ·
- Ville ·
- Partie ·
- Dette
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Propriété
- Côte d'ivoire ·
- Interdiction ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.