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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 janv. 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04906 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02343 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QBT
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [X] [L] [T]
né le 15 Février 2011
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007960 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
comparant en personne assisté de Mme [H] [T] (Mère), elle-même assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de M. [O] [T] (Père), lui-même assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 28 mai 2025, [H] et [O] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 3 avril 2025 de rejet de la [10] ([9]) de la [Adresse 14] ([17]) concernant une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), formulée au bénéfice de leur fille, [X] [L] [T], née le 15 février 2011.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 et les parties ont plaidé.
[H] et [O] [T], assistés de Me HABIB, demandent au tribunal, en soutenant les termes de leur requête introductive d’instance :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame et Monsieur [T] ;
— Ordonner une consultation médicale ;
— Puis Infirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie de la [17] en ce qu’elle n’a pas accordé la PCH ;
EN CONSÉQUENCE
— Dire et juger que la PCH aide humaine sera accordée, avec rétroactivité à la date de la demande ;
— Condamner la [17] à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Ils exposent que leur fille présente un retard global du développement et de l’épilepsie. Ils précisent que les conditions d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’un complément sont réunies. Ils soulignent que leur fille n’est pas scolarisée à temps complet. Ils estiment que les conditions d’attribution de la PCH volet aide humaine sont caractérisées.
La [17], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, demande au tribunal :
— REJETER la demande de prestation de compensation du handicap ;
— CONFIRMER la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 3 avril 2025 ;
— CONDAMNER aux entiers dépens Monsieur et Madame [T] ;
— NE PAS CONDAMNER la [17] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [17] indique ne pas contester l’éligibilité médicale de l’enfant à la PCH au regard de son manque d’autonomie global. Néanmoins, elle ajoute qu’afin d’ouvrir droit à la PCH volet aide humaine dans le cas d’un enfant en situation de handicap, il est nécessaire de remplir les conditions administratives, notamment l’ouverture d’un droit à un complément à l’AEEH de base. Or, il est démontré que l’enfant ne bénéficie d’aucun soin et que ses parents ne sont pas amenés à réduire leur temps de travail en raison de la situation de handicap. La [17] expose que le 8 août 2024 une visite médicale et sociale devait être effectuée par une infirmière et un travailleur social aux fins d’évaluation des besoins de l’enfant. Toutefois, le jour de la visite, M. [T] s’est rendu seul dans les locaux de la [17].
Le docteur [K], médecin judiciairement désigné, expose que l’enfant est atteint de troubles du spectre de l’autisme et de troubles neurodéveloppementaux.
Bien que régulièrement convoqué, le [11] n’est pas comparant, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pou un complet exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Pour qu’un enfant de moins de vingt ans bénéficie de la PCH, il faut être bénéficiaire de l’AEEH et ouvrir droit à un complément AEEH.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 %?;
· forme modérée : taux de 20 à 45 %?;
· forme importante : taux de 50 à 75 %?;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
En application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que les répercussions de la situation de handicap de [X] [L] [T] conduisent à retenir que les conditions médicales d’ouvertures de la PCH et de l’AEEH de base sont établies.
La [17] conteste uniquement l’éligibilité de la mineure à l’ouverture du droit à l’un des compléments à l’AEEH.
Il ressort d’une fiche de synthèse des éléments psychologiques en date du 9 janvier 2025, contemporain à la date de dépôt de la demande, que l’adolescente est incapable de se repérer dans l’espace et le temps, qu’elle se met en danger et qu’elle ne peut pratiquer d’activité sans être sous la surveillance continue d’un adulte. Cette évaluation est concordante avec les éléments contenus dans le certificat médical joint à la demande initiale.
Il ressort du [13] pour l’année 2024-2025 que [X] [L] [T] était en classe de 6ème avec dispositif ULIS, qu’elle était scolarisée les lundis, les mardis matins, les jeudis et le vendredi matin.
Le tribunal relève que les requérants doivent également assurer la prise en charge de la situation de handicap des autres enfants de la fratrie, nés en 2013, 2017 et 2019, et atteints de troubles similaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de handicap de [X] [L] [T] contraint l’un de ses parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein compte tenu du besoin de surveillance constante et du temps de scolarisation ne couvrant pas 80 % du temps d’une activité professionnelle exercée à temps plein.
Partant, les conditions d’ouverture du droit à un complément de 2ème catégorie sont réunies.
Il s’ensuit que les requérants peuvent bénéficier de la PCH volet humaine à compter du 1er avril 2024, premier jour du mois du dépôt de la demande, jusqu’au 31 mars 2027.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [17].
Pour ce même motif et eu égard à la nécessité pour les requérants d’initier une instance à la suite d’une décision de rejet, il y aura lieu de condamner la [17] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
OUVRE au bénéfice de [X] [L] [T], née le 15 février 2011, une prestation de compensation du handicap comprenant un volet aide humaine à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2027 ;
RENVOIE [H] et [O] [T] devant la [Adresse 14] aux fins de préciser les modalités de ce dispositif ;
CONDAMNE la [15] à verser à [H] et [O] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 14] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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